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TJ Orléans, 22 sept. 2024, RG 24/04393


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Date
22/09/2024
Numéro
24/04393
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
66f1d9d78f0f390a5a2a3b2f

Texte de la décision

10,084 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04393 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OK
Minute N°24/00714

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 22 Septembre 2024

Le 22 Septembre 2024

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Sandrine DABAUVALLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU RHÔNE en date du 20 Septembre 2024, reçue le 20 Septembre 2024 à 17heures 43 minutes au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu les avis donnés à Monsieur [U] [R], à PREFECTURE DU RHÔNE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [U] [R]
né le 21 Août 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU RHÔNE, dûment convoqué.

En présence de Madame [L] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU RHÔNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. [U] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, Monsieur [R] [U], se déclarant né le 21 août 1982 à [Localité 1] a été placé en rétention le 23 août 2024 à 08h26 sur arrêté de la Préfecture du RHONE à sa sortie de la Maison d'Arrêt de [3].

Par ordonnance en date du 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 27 août 2024.

Par requête en date du 20 septembre 2024 à 17h43, la Préfète du RHONE a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [R] [U].

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :

En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA: « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».

En l’espèce, aucun moyen n’est soulevé concernant la forme de cette requête et il sera constaté qu'elle n’est entachée d'aucune irrégularité dans la requête laquelle est datée, motivée, signée par Madame [S] [X], titulaire d'une délégation de signature aux termes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2024, et accompagnée des pièces justificatives utiles

La requête est donc recevable.

Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.

S'agissant de la menace à l'ordre public, Monsieur [R] [U] a été condamné le 12 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de LYON à une interdiction définitive du territoire français assortie de l'exécution provisoire pour des faits de complicité de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 28 février 2022 à Colombier Saugnieu.

Or, l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une condamnation le 7 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de LYON portant également interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. En outre, il sera relevé que lors de la première prolongation de sa rétention, l'intéressé n'a pu être extrait au regard de son agitation et s'est énervé lors de l'annonce du délibéré.

Si ces éléments sont de nature à constituer une menace pour l'ordre public, ils pourraient être considérés insuffisants.

Toutefois, outre ces éléments, Monsieur [R] [U] se déclare célibataire, sans enfants et sans domicile sur le territoire. Il évoque lors des débats un hébergement à [Localité 4] sans en justifier. Monsieur [R] [U] n'est de surcroît, en possession d'aucune pièce d’identité.

Par ailleurs, avant sa condamnation judiciaire, Monsieur [R] [U] avait déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, et d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté l'obligation de se présenter à la police aux frontière pour justifier de ses démarches. Il s'est maintenu sur le territoire.

En tout état de cause, à ce jour, aucun laissez-passer n’a été délivré malgré les diligences de la Préfecture. Une demande de laisser-passer consulaire avait été faite le 22 août 2024 auprès des autorités algériennes, et, depuis la première prolongation, une lettre recommandée du 29 août 2024 a été envoyée au consulat d'Algérie portant un jeu d'empreintes, une planche photographique, la mesure d'éloignement et l'audition de l'intéressé.

Enfin, la Préfecture du RHONE a relancé le consulat le 12 septembre 2024 aux fins d'obtention d'un laisser-passer consulaire, sans retour à ce jour.

Aussi, l'ensemble de ces éléments sont de nature à caractériser les conditions prévues par l'article L741-3 1°, 2° et 3° du CESEDA et les diligences utiles et nécessaires ont été effectuées.

Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :

Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.

Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.

En l’espèce, la demande de laissez-passer consulaire, l'envoi des pièces utiles au consulat d'Algérie et la relance du 12 septembre 2024, en l'absence de réponse des autorités à ce jour, ne permettent pas d'en déduire une impossibilité d'éloignement dans le temps de la rétention.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de PREFECTURE DU RHÔNE parvenue à notre greffe le 20 Septembre 2024 à 17heures 43 minutes et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 22 septembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [U] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 22 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DU RHÔNE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU RHÔNE et au CRA d’Olivet.

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