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TJ Orléans, 21 sept. 2024, RG 24/04378


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Date
21/09/2024
Numéro
24/04378
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
66f1d9d88f0f390a5a2a3b42

Texte de la décision

14,657 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04378 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NM
Minute N° 712/2024

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 21 Septembre 2024

Le 21 Septembre 2024

Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de BREST en date du 05 mars 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [X] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 septembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [X] [H] le 18 septembre 2024 à 09 heures 41 Minutes ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. X se disant [X] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 20 Septembre 2024, reçue le 20 Septembre 2024 à 13 heures 40 minutes ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [X] [H]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Madame [J] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

M. X se disant [X] [H] en ses explications.

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

La personne retenue a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédent le placement en rétention et sur la requête du Préfet

Sur la régularité de la mesure quant au défaut d’habilitation concernant la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)

Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.

Le conseil de l’intéressé relève qu’aucune mention n’est donnée quant à l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales.

En l’espèce, il ressort qu’après examen de la procédure, qu’une telle consultation ne semble pas avoir été effectuée, que le jour de la levée d’écrou, la Préfecture justifie avoir procédé à :
Une demande d’identification consulaire le 18 septembre 2024 à 18h57 auprès du consulat d’Algérie, en transmettant des pièces complémentaires le 19 septembre 2024 à 9h15 (empreintes),
Une demande d’identification consulaire le 18 septembre 2024 à 18h44 auprès du consulat général de [Localité 4], en transmettant des pièces complémentaires le 19 septembre 2024 à 9h13 (empreintes),
Une demande d’identification consulaire le 18 septembre 2024 à 18h51 auprès du consulat du Maroc, en transmettant des pièces complémentaires le 19 septembre 2024 à 9h14 (empreintes),

Il en résulte que la préfecture justifie de diligences auprès des consulats un peu moins de 2 heures après le placement en rétention de l’intéressé, justifiant sûrement l’absence de consultation du FAED.

En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.

Sur la régularité de l’arrêté de placement

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.

L’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il fonde légalement la mesure privative de liberté, constitue une pièce justificative utile essentielle et indispensable au contrôle de la régularité du placement en rétention administrative par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont l’office est d’une part de vérifier la continuité de la chaîne privative de liberté dont ledit arrêté fait partie, et d’autre part d’apprécier la légalité de cet acte administratif, sur la forme comme sur le fond.

En l’espèce, le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation, en ce qu’il ne fait pas état de la situation personnelle de Monsieur [H] [X] (M. X se disant [X]) et notamment de son asthme.

L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Il doit être rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention du 17 septembre 2024 que la préfecture du Finistère fonde sa décision notamment sur l’arrêté d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [H] [X] (M. X se disant [X]) pris le 17 septembre 2024 et notifié le 18 septembre 2024 à 09h40 et sur l’interdiction de territoire français judiciaire prononcé par la cour d’appel de Rennes le 5 juillet 2024 pour une durée de 3 ans (arrêt définitif).

La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [H] [X] (M. X se disant [X]) à savoir que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement. En outre, la mention à l’asthme est bien présente, contrairement à ce qui allégué par le conseil du retenu.

Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.

En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [H] [X] (M. X se disant [X]) en rétention administrative et le moyen sera rejeté.

II - Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :

L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.

Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.

En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile.

Monsieur [H] [X] (M. X se disant [X]) a été incarcéré entre le 5 mars 2024 et le 18 septembre 2024 à 9h41 (levée d’écrou), que la mesure d’éloignement et le placement en rétention ont été notifiés immédiatement à la levée d’écrou, que le jour même la Préfecture justifie avoir procédé à :
-Une demande d’identification consulaire le 18 septembre 2024 à 18h57 auprès du consulat d’Algérie, en transmettant des pièces complémentaires le 19 septembre 2024 à 9h15 (empreintes),
-Une demande d’identification consulaire le 18 septembre 2024 à 18h44 auprès du consulat général de Rennes, en transmettant des pièces complémentaires le 19 septembre 2024 à 9h13 (empreintes),
- Une demande d’identification consulaire le 18 septembre 2024 à 18h51 auprès du consulat du Maroc, en transmettant des pièces complémentaires le 19 septembre 2024 à 9h14 (empreintes),

Il en résulte que la préfecture justifie de diligences auprès des consulats un peu moins de 2 heures après le placement en rétention de l’intéressé.

La préfecture n’a pas formulé encore une demande de laissez-passer consulaire, ni de routing, cherchant d’abord à identifier la personne aux nombreux alias.

Si les nombreux alias de Monsieur [H] [X] (M. X se disant [X]) étaient connus depuis 2020 et les précédentes mesures d’éloignement prises et notamment lors des précédentes assignations à résidence, la Préfecture justifie de nombreuses diligences depuis plusieurs années pour éloigner Monsieur [H] [X] (M. X se disant [X]) qui ne justifie toujours pas de son identité. C’est en outre parce qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignations à résidence qu’il fait de nouveau l’objet de la présente procédure 4 ans après.

Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

III- Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence

L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l’espèce, Monsieur [H] [X] (M. X se disant [X]) évoque et justifie d’une adresse stable chez sa compagne avec laquelle il vivrait depuis plusieurs années et apporte des justificatifs sur cet hébergement.

Cependant, il ne dispose pas d’un document de voyage valide, ce qui ne permet pas l’assignation à résidence.

Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet du Finistère et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [X] (M. X se disant [X]) pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 24/04378 avec la procédure suivie sous le 24/04392 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04378 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NM ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 22 septembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [X] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 21 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Septembre 2024 à [Localité 2]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)

Je soussigné(e), M. X se disant [X] [H] atteste :

- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 21 Septembre 2024 ;

- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;

- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.

L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [X] [H] [J] [R]

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