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TJ Orléans, 22 sept. 2024, RG 24/04396


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Date
22/09/2024
Numéro
24/04396
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
66f1d9d88f0f390a5a2a3b65

Texte de la décision

10,584 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04396 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OO
Minute N°24/00716

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 22 Septembre 2024

Le 22 Septembre 2024

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Sandrine DABAUVALLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 18 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 18 septembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [N] [P] le 18 septembre 2024 à 17 heures 10 minutes ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21 Septembre 2024, reçue le 21 Septembre 2024 à 14 heures 55 minutes

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [N] [P]
né le 12 Avril 1980 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.

En présence de Madame [I] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karima HAJJI en ses observations.

M. X se disant [N] [P] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Monsieur [N] [P], déclarant être né le 12 avril 1980 à [Localité 4] (MAROC) a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 18 septembre 2024.

Monsieur [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet d'INDRE ET LOIRE du 18 septembre 2024. A cette même date, Monsieur [N] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention à 17h10 et a été placé en local de rétention administrative au Commissariat de [Localité 5]. Il a été transféré le 21 septembre 2024 au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] avec une arrivée à 12h45.

Le 21 septembre 2024 à 14h55, le Préfet d'INDRE-ET-LOIRE a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.

I/ Sur la régularité de la procédure

-Sur les conditions d'interpellation et la garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

L'article 78 du code de procédure pénale dispose que : « les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. »

Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »

Le conseil de Monsieur [N] soulève l'irrégularité de l'interpellation ainsi que de la garde à vue précédant le placement en rétention administrative au regard de l'absence de la production de la convocation fondant l'interpellation par la police de [Localité 5] sur les fondements des articles 75 et 78 du code de procédure pénale, ainsi qu'en l'absence de notification régulière des droits en garde à vue alors que les procès-verbaux sont incomplets et non signés.

En l'espèce, le 17 septembre 2024, Monsieur [N] a été interpellé à 20H05, selon le procès-verbal joint, en exécution de l'article 78 du code de procédure pénale sur instruction du procureur de la République de TOURS du 3 septembre 2024 concernant une procédure pour recel de vol. Le procès-verbal de notification des droits a été établi à 20h24. Le procureur de la République de TOURS a été avisé du placement en garde à vue de l'intéressé à 20h30.

Or, force est de constater que, si le procès-verbal d'interpellation mentionne l'instruction du procureur sur le fondement de l'article 78 du code de procédure pénale, il n'est pas produit la trace de cette instruction.

Par ailleurs et surtout, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, ainsi que l'ensemble des procès-verbaux d'audition et de fin de placement en garde à vue produits, sont incomplets et non signés par l'intéressé.

Il n'est, dès lors, pas démontré que l'intéressé s'est vu régulièrement notifier ses droits dans le cadre de la garde à vue, ce qui lui fait nécessairement grief.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet en ce qu'il ne saurait y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro de RG 24/04397 avec la procédure suivie sous le Numéro RG 24/04396 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04396 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OO ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention,

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [P].

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 22 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Septembre 2024 à ‘[Localité 3]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

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