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TJ Orléans, 21 sept. 2024, RG 24/04363


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Date
21/09/2024
Numéro
24/04363
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
66f1d9d88f0f390a5a2a3b68

Texte de la décision

12,692 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04363 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3MS
Minute N°711/2024

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 21 Septembre 2024

Le 21 Septembre 2024

Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 20 Septembre 2024, reçue le 20 Septembre 2024 à 09 heures 38 minutes au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de ROUEN en date du 28 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [Z], à PREFECTURE DU [Localité 1], au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Y] [Z]
né le 23 Août 2005 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU [Localité 1], dûment convoqué.

En présence de [W] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans

En l’absence du Procureur de la République, avisé.

Mentionnons que la PREFECTURE DU [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

M. [Y] [Z] en ses explications.

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

La personne retenue a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

I)  Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence du registre du CRA de [Localité 4]
 
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, […] accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
 
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
 
Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
 
A l’audience, le conseil de [Z] [Y] allègue l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de [Localité 1], en ce que le registre de local de rétention administrative de [Localité 4] ne figure pas au dossier et à la requête de la Préfecture sollicitant une troisième prolongation.
 
Il ressort des décisions prises par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans de première (du 28 juillet 2024) et deuxième prolongation (du 22 août 2024) que le registre du CRA du 76 actualisé a bien été versé, qu’au moment de la demande de troisième prolongation, la Préfecture n’a à verser uniquement le registre actualisé du CRA dans lequel l’étranger est retenu, ce qui est le cas en l’espèce. Il résulte en effet du registre versé à la présente requête de prolongation que le 7 septembre 2024, Monsieur [Z] [Y] a été vu par un médecin.
 
Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre du CRA d’[Localité 5] actualisée a été jointe à la requête.
 
En conséquence, la requête est déclarée recevable.

Le moyen sera donc rejeté.
 

II)   Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
 
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
 
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
 
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
 
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
 
Le juge des libertés et de la détention peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
 
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] est en rétention administrative depuis le 23 juillet 2024, a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juillet 2024, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 22 août 2024 (confirmée par la cour).
 
Il n’est pas allégué que Monsieur [Z] [Y] ait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou qu’il ait présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
 
Au soutien de sa demande de nouvelle prolongation, la préfecture du [Localité 1] allègue d’une part Monsieur [Z] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé à bref délai.

 
Sur la menace à l’ordre public :
 
Pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l'administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. 
 
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. 
 
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
 
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
 
La commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
 
En l’espèce, au soutien de son motif relatif à la menace pour l’ordre public et à l’appui de la présente requête, la Préfecture indique simplement que [Z] [Y] a fait l’objet d’une garde à vue le 22 juillet 2024 pour des faits de vol en réunion et tentative de vol avec dégradations, qu’aucune décision judiciaire n’est versée au dossier, que le casier judiciaire n’est pas non plus versé. Rien ne permet d’attester si l’intéressé a déjà été condamné définitivement par un tribunal ou s’il a fait l’objet d’autres signalisations. La réalité de la menace pour l’ordre public dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier l’existence n’est absolument pas caractérisée.
 
En conséquence, le moyen de menace à l’ordre public sera écarté pour fonder la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y].
 
Sur les perspectives réelles et sérieuses d’éloignement :
 
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai.
 
En l’espèce, le conseil de Monsieur [Z] [Y] indique à l’audience que les démarches de la préfecture auprès du consulat de Tunisie sont trop légères et tardives, que figure au dossier le courriel adressé au consulat général mais que ne figure pas l’accusé de réception de cette demande et qu’il n’existe donc pas de moyen de vérifier que la demande soit arrivée au consulat.
 
Il apparait que la préfecture a sollicité les autorités consulaires de Tunisie le 23 juillet 2024 (relance du 22 août 2024), que le 3 septembre 2024 la Tunisie répondait qu’elle ne reconnaissait pas Monsieur [Z] [Y] comme étant un de ses ressortissants, que sa nationalité n’était pas établie. Le 19 septembre 2024, soit plus de 2 semaines après cette réponse négative, la Préfecture demandait tout de même un laisser-passer consulaire, que l’accusé de réception de cette demande ne figure effectivement pas dans les pièces annexées à la requête.
 

Il n’est donc nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par le consulat de Tunisie devrait intervenir à bref délai, dans la mesure où elle ne reconnait pas Monsieur [Z] [Y] comme étant un de ses ressortissants.
 
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
 
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de troisème prolongation de Monsieur [Z] [Y].

PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 21 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Septembre 2024 à ‘[Localité 6]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU [Localité 1] et au CRA d’[Localité 5].

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