TJ Poitiers, 23 sept. 2024, RG 22/02536
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02536 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR : LE :
Copie simple à :
- Me GUILLON
- Me PENOT
Copie exécutoire à :
- Me GUILLON
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Mathilde TESSIER, avocat au barreau de RENNES, substitués à l’audience par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES :
MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marianne PENOT de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS,
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 Mai 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Monsieur Stéphane WINTER a entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Laetitia BOURREAU, greffier et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.
Etait également présente à l’audience Chloé GIMENO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] a été victime le 18 janvier 2020 d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF).
La MACIF a versé une provision de 1.000 euros et confié une expertise amiable au Docteur [S], laquelle déposé son rapport le 04 mars 2021.
Dans le dernier état de leurs échanges avant saisine de la juridiction, M. [L] [Y] sollicitait une indemnité de 36.537 euros et la MACIF proposait 11.212,50 euros.
Par deux actes d’huissier de justice des 13 et 14 octobre 2022 remis à personne habilitée, M. [L] [Y] a fait assigner la MACIF et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement la réparation de ses préjudices à hauteur de 36.537 euros en principal.
En demande, M. [L] [Y], aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Condamner la MACIF à lui payer la somme de 36.537 euros en principal soit :Déficit fonctionnel temporaire : 1.815,00 euros ;Souffrances endurées : 8.000,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3.540,00 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.220,00 euros ;Préjudice d’agrément : 5.000,00 euros ;Tierce personne temporaire : 300,00 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 6.162,00 euros ;Incidence professionnelle : 10.000,00 euros ;Juger que l’indemnité produira intérêts au double du taux légal à compter du 18 avril 2020 et jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive ;Juger que cette somme portera elle-même intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 18 avril 2020 ;Condamner la MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MACIF aux dépens ;Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Vienne ;Ordonner l’exécution provisoire ;
Au soutien de sa position, M. [L] [Y] expose que la MACIF ne conteste pas le principe du droit à indemnisation.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, sur le déficit fonctionnel temporaire, il indique que l’offre de la MACIF est insuffisante alors qu’il a en particulier dû être alité compte tenu des douleurs ressenties au niveau thoracique. Sur les souffrances endurées, il expose que l’évaluation de 3/7 par l’expert ne doit pas masquer le fait qu’il a subi de multiples fractures, par ailleurs décrites par l’expert comme très douloureuses. Concernant le préjudice esthétique temporaire, il souligne que ce poste a été manifestement oublié par l’expert mais qu’il est présent, d’une part en ce que la reconnaissance d’une déformation sternale après consolidation impose de retenir que cette déformation existait dès l’accident, d’autre part en ce qu’il a notamment dû être alité et porter un collier cervical. Pour le déficit fonctionnel permanent, il expose que l’évaluation à 2% doit être mise en relation avec la description de douleurs dorsales persistantes, séquellaires du traumatisme thoracique, comme relaté par l’expert. S’agissant du préjudice esthétique permanent, il invoque la déformation sternale, évaluée par l’expert à 1/7. En ce qui concerne le préjudice d’agrément, M. [L] [Y] fait état d’une limitation de son activité antérieure de plongée, et il souligne que si l’expert n’a pas fixé de véritable contre-indication à la reprise du sport, toutefois il est mentionné que les douleurs le gêneront également au quotidien dans les activités de loisir.
S’agissant des préjudices patrimoniaux, M. [L] [Y] renvoie à l’évaluation de l’expert pour un besoin en tierce personne temporaire de 5h/semaine du 31 janvier au 21 février 2020. Sur la perte de gains professionnels actuels, il évoque avoir été recruté en tant que Coordinateur terrain programme par l’ONG Action contre la faim à compter du 20 février 2020 pour un emploi au BANGLADESH, mais n’avoir pu débuter cet emploi que le 30 mars 2020 en télétravail, et seulement à compter du 1er septembre 2020 sur le terrain au BANGLADESH, et il souligne à ce titre que les douleurs décrites par l’expert l’ont empêché de prendre plus tôt l’avion pour se rendre sur place. Il rappelle en outre que les indemnités chômage qu’il a perçues ne sont pas à déduire de ce poste de préjudice, conformément à la jurisprudence. Concernant l’incidence professionnelle, écartée par l’expert, M. [L] [Y] fait état d’un préjudice spécifique de pénibilité au travail, en raison des douleurs persistantes à la respiration telles que relevées par l’expert, alors que son emploi sur le terrain au BANGLADESH lui impose d’être actif.
M. [L] [Y] justifie sa demande de doublement des intérêts légaux par la circonstance que l’offre indemnitaire de la MACIF doit être considérée comme manifestement insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre dans le délai légal, outre que cette offre était tardive. Il demande en outre que l’assiette du doublement couvre l’intégralité de l’indemnité avant déduction de la provision et du recours éventuel d’un tiers payeur, conformément à la jurisprudence constante.
En défense, la MACIF, aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées par RPVA le 14 juin 2023, demande au tribunal de notamment :
Limiter le droit à indemnisation de M. [L] [Y] à 11.432,50 euros provision déduite selon le décompte suivant :Déficit fonctionnel temporaire et partiel : 1.512,50 euros ;Souffrances endurées : 6.000,00 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3.400,00 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.220,00 euros ;Tierce personne temporaire : 300,00 euros ;soit 12.432,50 euros avant déduction de la provision de 1.000 euros, soit 11.432,50 euros provision déduite ;
Rejeter le surplus des demandes ;Condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [L] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES ;
Au soutien de sa position, la MACIF acquiesce au fait qu’elle ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de M. [L] [Y] pour l’accident de la circulation du 18 janvier 2020.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux, elle propose de limiter les sommes dues pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent au regard de la jurisprudence habituelle. Elle conclut au rejet du préjudice esthétique temporaire en ce que l’expert a écarté ce poste et que M. [L] [Y] échoue à démontrer la réalité de ce préjudice. Elle conclut également au rejet du préjudice d’agrément, en ce que M. [L] [Y] ne démontre pas qu’il n’a pas pu reprendre d’une part la course à pied, d’autre part la plongée par ailleurs considérée par l’expert comme tout à fait épisodique, tandis que les douleurs thoraciques alléguées par M. [L] [Y] sont déjà prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent. La MACIF acquiesce aux demandes au titre du préjudice esthétique permanent et de la tierce personne temporaire.
Pour les préjudices patrimoniaux, la MACIF conteste la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels alors que M. [L] [Y] était au chômage au jour de l’accident, qu’il ne démontre pas un report de sa date de début de contrat en lien avec l’accident, qu’en outre son poste était manifestement susceptible de télétravail, et qu’il doit justifier des indemnités chômage perçues afin de les déduire de la créance éventuelle. La MACIF conteste également la demande au titre de l’incidence professionnelle alors que M. [L] [Y] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis l’accident, qu’aucun élément ne démontre ainsi qu’il exerce effectivement un métier de terrain particulièrement actif, et qu’en outre l’expert avait seulement évoqué des douleurs actuelles au jour de l’examen, de sorte que M. [L] [Y] ne prouve pas non plus la persistance de ces douleurs.
La MACIF s’oppose au doublement du taux légal des intérêts en ce qu’elle expose avoir respecté les délais pour présenter une offre provisoire puis définitive et que les offres successives ne peuvent être considérées comme manifestement insuffisantes.
La CPAM de la Vienne, représentée par la CPAM de la Charente-Maritime (Service recours contre tiers), appelée en déclaration de jugement commun, n’a pas constitué avocat. Elle a fait connaître à la juridiction par courrier du 21 octobre 2022 que M. [L] [Y] avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ces débours pour 12.325,36 euros avait été déjà réglé par la MACIF.
La clôture a été prononcée au 18 janvier 2024 par ordonnance. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 mai 2024, à laquelle elle a été plaidée devant le juge rapporteur, les parties n’ayant pas faire connaître d’opposition à cette pratique.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2024, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 09 septembre 2024 puis au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation due au titre de l’accident du 18 janvier 2020.
L’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »
En l’espèce, M. [L] [Y], passager, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF.
La MACIF ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de M. [L] [Y] pour les préjudices résultant de cet accident.
1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par l’expert (pièce demandeur n°4) des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire à savoir :
Classe IV (100%) : du 18 au 30 janvier 2020 (13 jours) ;Classe III (50%) : du 31 janvier au 21 février 2020 (22 jours) ;Classe II (25%) : du 22 février au 14 mars 2020 (22 jours) ;Classe I (10%) : du 15 mars 2020 au 18 janvier 2021 (310 jours).
L’expert relate que M. [L] [Y] a été hospitalisé sous oxygénothérapie, avant un retour au domicile le 30 janvier 2020. M. [L] [Y] a déclaré à l’expert s’être beaucoup reposé durant les 3 premières semaines à domicile du fait de douleurs importantes, puis avoir repris progressivement son autonomie. Il dit avoir diminué puis interrompu le traitement par morphine, avec des douleurs thoraciques importantes qui ont durée environ 45 jours selon lui.
Il est justifié de fixer une base journalière de 28 euros au vu de la gêne ainsi rapportée sur la période, soit un chiffrage de ce poste comme suit :
Classe IV (100%) : du 18 au 30 janvier 2020 : 13 x 1 x 28 = 364 euros ;Classe III (50%) : du 31 janvier au 21 février 2020 : 22 x 0,5 x 28 = 308 euros ;Classe II (25%) : du 22 février au 14 mars 2020 : 22 x 0,25 x 28 = 154 euros ;Classe I (10%) : du 15 mars 2020 au 18 janvier 2021 : 310 x 0,1 x 28 = 868 euros ;Total : 1.694 euros.
1.2. Sur les souffrances endurées.
L’expert judiciaire reprend la description de l’accident lors de l’hospitalisation initiale l’accident comme un « choc frontal sur un accident de la voie publique à haute cinétique ». M. [L] [Y], qui a manifestement perdu connaissance au moment du choc, a subi notamment une fracture sternale bifocale, et des fractures costales multiples (de la première à la cinquième côtes droites, et de la cinquième à la dixième côte gauche). Il n’y a pas eu de reprise chirurgicale de ces fractures (opération), mais une oxygénothérapie, un échec de pose de péridurale pour soulager initialement la douleur, et ensuite un traitement par blocs d’antalgiques (PARACETAMOL/ACUPIAN/LETOPROFEN/PCA morphine). Il a conservé un traitement antalgique en sortie d’hospitalisation (AUGMENTIN et OXYCODONE 15 mg LP, et en cas de douleurs PARACETEMOL et OXYCODONE 5 mg). La consultation de suivi du 15 mars 2020 évoque que M. [L] [Y] ne prend plus de morphine, mais seulement du PARACETAMOL en cas de besoin, avec des douleurs costales en voie d’amélioration. Le médecin traitant lui prescrit à compter du 10 juin 2020 des séances de rééducation fonctionnelle pour des lombalgies post traumatiques. M. [L] [Y] est parti au BANGLADESH le 6 septembre 2020, ce qui a manifestement mis fin à ces séances. L’expert évalue globalement les souffrances endurées à 3/7.
Il est justifié de lui allouer une somme de 7.500 euros en réparation de ce préjudice.
1.3. Sur le préjudice esthétique temporaire.
En l’état d’un préjudice esthétique permanent relevé par l’expert au titre d’une déformation légère du sternum, il n’est pas crédible de supposer que cette déformation n’existait pas avant consolidation. En outre M. [L] [Y] souligne à juste titre qu’il a dû porter un collier cervical en début de convalescence, ce qui a nécessairement altéré son apparence physique durant un temps.
Toutefois, étant relevé que l’expert fixe le préjudice esthétique permanent à seulement 1/7 en ce que la déformation sternale est légère, et à défaut de preuve d’une souffrance particulière de M. [L] [Y] quant au regard des autres avant consolidation, ce poste de préjudice est limité à 100 euros.
1.4. Sur le déficit fonctionnel permanent.
Les parties acquiescent à l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2%, l’expert reliant cette gêne à la persistance de douleurs dorsales, séquellaires du traumatisme thoracique.
Ce préjudice est justement évalué à 3.540 euros en considération du fait que M. [L] [Y] était âgé de 37ans au jour de la consolidation.
1.5. Sur le préjudice esthétique permanent.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7 s’agissant de la légère déformation sternale demeurant après consolidation. L’examen médical dans le cadre de l’expertise permet de relever « une saillie du tiers supérieur du sternum ».
Les parties s’accordent sur l’indemnisation à 1.220 euros, à laquelle il sera fait droit.
1.6. Sur le préjudice d’agrément.
L’expert a relevé au jour de l’examen médical (2021) que M. [L] [Y] se plaignait de douleurs dorsales quais constantes, majorées à la station assise prolongée ou lors de la station debout, et qu’il pouvait en outre avoir quelques douleurs costales, augmentées par la respiration profonde. L’expert, qui a rejeté la notion de préjudice d’agrément, a toutefois relevé que ces douleurs survenaient à l’occasion des gestes de la vie quotidienne, dont les activités de loisirs.
M. [L] [Y] avait mentionné pratiquer la course à pied et occasionnellement la plongée avant l’accident. L’expert a estimé que rien ne contre-indiquait la reprise de la course à pied, et que la plongée pourrait être reprise après avis d’un médecin spécialiste de la plongée. Le tribunal relève que M. [L] [Y] ne démontre ni la régularité de ses pratiques sportives avant l’accident, ni d’éventuels avis défavorables de médecins pour reprendre chacune de ces deux activités sportives.
M. [L] [Y] invoque toutefois le fait que les douleurs lui causeraient une gêne qui diminuerait l’agrément dans sa pratique de la course à pied comme de la plongée.
Sur ce point, toutefois, à défaut de preuve de la réalité et de la régularité d’une pratique sportive particulière, il convient de juger que ces douleurs sont déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, sans justification de l’existence d’un préjudice autonome à réparer.
1.7. Sur la tierce personne temporaire.
L’expert a évalué un besoin en tierce personne temporaire du 31 janvier au 21 février 2020 à raison de 5 h par semaine.
Les parties s’accordent sur une indemnité de 300 euros, à laquelle il convient de faire droit.
1.8. Sur la perte de gains professionnels actuels.
Au jour de l’accident le 18 janvier 2020, M. [L] [Y] était au chômage. Toutefois, par mail du 20 janvier 2020, l’ONG Action contre la faim l’a informé de la validation de sa candidature au poste de Coordinateur terrain programme à [Localité 4] (BANGLADESH), avec un début de contrat prévu au 20 février 2020 et un départ sur le terrain au 22 février 2020 (pièce demandeur n°11). M. [L] [Y] justifie avoir été embauché par l’ONG à compter du 30 mars 2020 selon le contrat et les bulletins de paie versés aux débats(pièces demandeur n°12 et 15), bien qu’il produise par ailleurs une attestation d’une cadre de l’ONG Action contre la faim indiquant que la prise de poste avait dû être repoussée du 22 février 2020 au 14 mars 2020 « en raison d’un accident de voiture et de l’arrêt médical qui en a suivi » (pièce demandeur n°14).
En considération de l’hospitalisation jusqu’au 30 janvier 2020, puis du repos important à domicile que M. [L] [Y] a dû respecter et évalué par l’expert à un déficit fonctionnel temporaire partiel de Classe III (soit 50%) jusqu’au 21 février 2020, il convient d’admettre la demande de M. [L] [Y] pour 2.970 euros au titre d’un mois de salaire net. Il est rappelé que le principe de réparation intégrale du préjudice n’impose pas de déduire les allocations chômage en ce que celles-ci n’ont pas de vocation indemnitaire.
M. [L] [Y] sollicite par ailleurs une somme de 3.192 euros au titre de la perte de primes sur 6 mois, en raison du décalage de son départ sur le terrain au BANGLADESH à début septembre 2020. Il explique à ce titre que l’ONG verse une prime à son personnel qui travaille à l’étranger, ce qui n’a pas été son cas avant septembre 2020. Cette prime, qui est manifestement de 532 euros (3.192 / 6 = 532), correspond visiblement à la rubrique « Perdiem et Cola » (COLA : Cost of Livig Allowance, allocation pour le coût de la vie) mentionnée dans les termes de la proposition d’embauche par mail du 20 janvier 2020 (pièce demandeur n°11).
Toutefois, M. [L] [Y] produit aux débats ses bulletins de paie d’avril à septembre 2020 (pièce demandeur n°12), et le tribunal doit observer que le bulletin de paie de septembre 2020, qui rémunère M. [L] [Y] alors qu’il est au BANGLADESH depuis début septembre 2020, ne comporte aucune augmentation de rémunération à ce titre, et notamment aucune mention de per diem ou de COLA. De manière similaire, M. [L] [Y] produit aux débats son bulletin de paie de février 2023 alors qu’il travaille désormais pour Action contre la faim en COTE D’IVOIRE (pièce demandeur n°13), mais ce bulletin ne porte pas non plus mention de per diem ou de COLA. M. [L] [Y] ne produit par ailleurs aucun autre document de nature à démontrer que, même sans mention sur son bulletin de paie, de telles indemnités (per diem ou COLA) lui sont versées du fait qu’il travaille sur le terrain à l’étranger.
Dès lors, il ne peut qu’être jugé que M. [L] [Y] ne rapporte pas la preuve de la chance perdue de percevoir une prime de 532 euros par mois.
Par conséquent, l’indemnisation de la perte de gains actuels est limitée à 2.790 euros.
1.9. Sur l’incidence professionnelle.
M. [L] [Y] fait état d’une pénibilité spécifique au travail justifiant, outre le déficit fonctionnel permanent, une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, en ce que l’expert a relevé que les douleurs survenaient au quotidien et donc également dans la vie professionnelle.
Sur ce point, dès lors que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent (2%) au titre des douleurs persistantes, alors il doit être présumé que ces douleurs ne disparaîtront pas dans le temps mais qu’elles demeureront à vie. Dès lors, il faut considérer que jusqu’à ce jour et pour l’avenir également, M. [L] [Y] subit des douleurs, quoique modérées, alors qu’il travaille.
Toutefois, en l’état d’une indemnisation déjà allouée pour le déficit fonctionnel permanent, et en l’absence de toute demande indemnitaire pour la perte de gains professionnels futurs, ces douleurs ressenties au travail ne peuvent donner lieu à une indemnisation propre qu’à la condition de dépasser un certain seuil d’intensité et ainsi occasionner une certaine gêne, source d’une véritable pénibilité au travail.
Or, sur la nature de son travail, M. [L] [Y] expose avoir travaillé comme Coordinateur terrain programme auprès d’Action contre la faim au BANGLADESH et poursuivre cette activité désormais en COTE D’IVOIRE, mais les éléments produits aux débats ne fournissent aucune indication sur la nature des tâches effectuées, et notamment leur dimension plus ou moins physique. Les différents contrats de travail versés aux débats ne donnent pas de description des tâches à effectuer pour le poste de coordinateur terrain programme (pièces demandeur n°15 à 19). Il est en outre observé que le premier contrat de travail, à effet à compter de mars 2020, stipule qu’en raison de la pandémie de Covid-19 le salarié effectuera le travail depuis son domicile (pièce demandeur n°15, page 2). Or un emploi susceptible de télétravail intégral ne peut pas être considéré comme principalement physique.
En l’état de ces éléments, M. [L] [Y] ne prouve pas l’autonomie d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle, de sorte que la demande doit être rejetée sur ce point.
1.10. Sur l’indemnisation totale.
En conséquence de ce qui précède, le préjudice est arrêté poste par poste comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.694 euros ;Souffrances endurées : 7.500 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 100 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3.540 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.220 euros ;Préjudice d’agrément : 0 euro ;Tierce personne temporaire : 300 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 2.790 euros ;Incidence professionnelle : 0 euro ;Total : 17.144 euros
Soit 16.144 euros provision de 1.000 euros déduite.
2. Sur les intérêts et l’anatocisme.
2.1. Sur la demande en doublement du taux des intérêts légaux.
L’article L211-9 du code des assurances dispose que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »
L’article L211-13 du code des assurances dispose que : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 18 janvier 2020 mais la consolidation n’a été acquise qu’au 18 janvier 2021.
La MACIF a présenté une première offre provisionnelle de 1.000 euros le 24 juin 2020 (pièce défenderesse n°1), soit dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. La MACIF a ensuite formulé une première offre définitive en date du 16 mars 2021 pour 9.881 euros, soit dans le délai de 5 mois suivant le rapport du Docteur [S] du 04 mars 2021 qui a informé l’assureur de la consolidation.
Toutefois, au vu du contenu de cette offre qui excluait intégralement certains postes de préjudice admis par le présent jugement, et qui limitait considérablement d’autres postes de préjudice (proposition de 4.600 euros pour les souffrances endurées, alors que dans la présente instance la MACIF propose 6.000 euros), il convient de retenir que cette offre était manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu à doublement du taux légal des intérêts, lesquels sont dus à compter de l’expiration du délai de 5 mois après le 04 mars 2021 valant date à laquelle la MACIF a été informée de la consolidation, soit le 04 août 2021, et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif. L’assiette de ces intérêts est fixée à l’ensemble de la créance avant déduction de la provision soit 17.144 euros.
2.2. Sur l’anatocisme.
L’assureur n’ayant pas respecté les prescription de l’article L 211-9 précité, il y a lieu, par application de l’article 1343-2 du code civil, à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, mesure que l'article 1343-2 du code civil ne subordonne pas à la demande mais à la décision de justice.
3. Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement.
3.1. Sur les dépens.
La MACIF supporte les dépens. Il n’y a pas lieu à recouvrement direct au profit du conseil de la MACIF.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF, tenue aux dépens, doit payer à M. [L] [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
3.4. Sur la demande en déclaration de jugement commun à la CPAM.
Il convient seulement de constater que la CPAM de la Vienne est régulièrement partie à l’instance, de sorte que la demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE au titre de l’accident du 18 janvier 2020 la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.694 euros ;Souffrances endurées : 7.500 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 100 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3.540 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.220 euros ;Préjudice d’agrément : 0 euro ;Tierce personne temporaire : 300 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 2.790 euros ;Incidence professionnelle : 0 euro ;Total : 17.144 euros
Soit 16.144 euros provision de 1.000 euros déduite, avec intérêts au double du taux légal à compter du 04 août 2021 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à M. [L] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à recouvrement direct des dépens ;
CONSTATE que la CPAM de la Vienne est régulièrement partie à l’instance ;
MAINTIENT l’exécution provisoire sur le tout ;
Le Greffier Le Président
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