TJ Poitiers, 23 sept. 2024, RG 19/02330
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/02330 - N° Portalis DB3J-W-B7D-E5QV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
SARL BERTUCELLI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS :
SAS SRD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
SAS THERMATIS TECHNOLOGIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [O] [V] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Nicolas GENDRE,
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Nicolas GENDRE,
LE :
Copie simple à :
- Me MUSEREAU
- Me PILON
- Me CARRE
Copie exécutoire à :
- Me PILON
- Me MUSEREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 19 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 10 mars 2010, la SARL BERTUCELLI a fourni et installé une pompe à chaleur (PAC) par géothermie avec ballon d’eau chaude biénergie, au sein de la maison d’habitation, située [Adresse 1], de Monsieur et Madame [I] et [O] [B]. Les travaux étaient achevés et facturés au 30 septembre 2010.
La SARL BERTUCELLI a remplacé la PAC courant 2012, la première ayant été mise hors service à la suite d’un incendie du tableau électrique de l’équipement, remplacement pris en charge par l’assureur.
Se plaignant de dysfonctionnement, les époux [B] ont obtenu, par ordonnance du juge des référé du tribunal de Tours, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée, après remplacement, à Monsieur [W].
Par acte des 6 et 16 septembre 2019, la SARL BERTUCELLI a fait assigner en garantie la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES, fabricant de la PAC, et la SAS SRD, gestionnaire du réseau d’électricité sur la commune de [Localité 3].
Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte du 23 septembre 2020, les époux [B] ont fait assigner la SARL BERTUCELLI et la SAS SRD en responsabilité au titre des désordres concernant la PAC.
Par acte du 30 mars 2020, la SARL BERTUCELLI a fait assigner les époux [B] en paiement d’une facture au titre de travaux opérés pendant les opérations d’expertise.
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juin 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, les époux [B] ont demandé au tribunal de :
«Vu les articles 1792, 1231-1, 1310 et 1240 et suivants du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [W]
Juger que les désordres affectants la pompe à chaleur relèvent de la garantie décennale des entreprises intervenantes dès lors qu’ils rendent manifestement l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Condamner en conséquence in solidum les sociétés défenderesses à indemniser les préjudices subis par les époux [B].
Les condamner au paiement du coût du remplacement de la pompe à chaleur pour la somme de 18464.37 euros, ladite somme indexée à compter de la date du devis produit par l’expert, soit du 17 mars 2021 (annexe 17 du rapport).
Juger que les travaux réalisés en cours d’expertise pour 2395.38 euros demeureront à la charge soit de la société SRD, soit des défenderesses.
Juger mal fondée la demande formulée par la société BERTUCELLI à l’encontre des concluants à hauteur de ce montant.
Condamner in solidum les défenderesses à indemniser la surconsommation électrique pour 568.36 euros et le coût d’acquisition de radiateur pour 248 euros.
Les condamner au paiement de la somme de 5409.95 euros, coût d’acquisition du poêle à granulés. Les condamner à indemniser la perte de salaire subie pour 411.75 euros
Les condamner à indemniser le préjudice de jouissance subi depuis l’automne 2012 à raison de 1000 euros par an.
Les condamner au paiement de la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Les condamner au paiement des frais de justice et d’expertise judiciaire ».
A l’appui, ils ont exposé que depuis le remplacement de la première pompe à chaleur, ils n’ont jamais réussi à obtenir des températures satisfaisantes, que le fonctionnement de la PAC était très bruyant, que les interventions de l’installateur et du fabricant n’avaient rien résolu, la PAC étant ainsi hors service depuis le 14 novembre 2017, que l’expert avait constaté que les désordres remontaient à 2012, qu’il a cherché à remettre en service la PAC courant 2018, qu’il a imputé la responsabilité intégrale du dysfonctionnement aux trois parties adverses, la SAS THERMATIS n’ayant pas respecté les préconisations du fabricant, la PAC étant atteinte d’un vice de conception, tandis que la panne du 14 novembre 2017 étaient liée au remplacement par la SAS SRD du transformateur général de secteur, que l’expert préconisait notamment le remplacement de la PAC avec diverses adaptations techniques.
Ils ont exposé avoir subi divers préjudices financiers (surconsommation d’électricité, achat d’un poêle à granulés, perte de salaire), et de jouissance
Ils se sont par ailleurs opposés à la demande de paiement de facturation complémentaire présentée par la SAS THERMATIS, l’expert judiciaire ayant indiqué qu’elle devait être supportés par « qui de droit ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, la SARL BERTUCELLI a demandé au tribunal de :
« Vu les articles 1140 du Code Civil 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil,
Condamner Monsieur [I] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] à d’une part, la Société SRD d’autre part, in solidum ou les uns à défaut de l’autre, à régler à la Société BERTUCELLI la somme de 2.95,38 € assortie des intérêts simples et capitalisés au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Débouter à défaut limiter les demandes formées Monsieur [I] [B] et Madame [O] [V] épouse [B] au titre des préjudices consécutifs.
Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Société BERTICELLI à la somme de 1 329.30 € TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur et à 7% des préjudices consécutifs, frais et accessoires.
A défaut, condamner in solidum les sociétés THERMATIS TECHNOLOGIE et SRD à relever indemne la Société BERTICELLI de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre excédant la somme de 1.329,30 € (au titre du remplacement de la PAC) et de 7% des préjudices accessoires en ce compris les demandes formées au titre de l’article 700 CPC et des dépens.
Condamner tout succombant à payer à la Société BERTUICELLI une indemnité de procédure de 3.000 € et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître François MUSEREAU conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
A l’appui, elle a fait valoir que les travaux complémentaires de reprise pendant les opérations d’expertise dont elle sollicitait le règlement ont été effectués au profit des maîtres de l’ouvrage à ses propres frais, quand bien même la responsabilité de la SAS SRD a été retenue au titre de la panne ayant nécessité cette reprise, la SAS SRD étant tenue le cas échéant à l’indemniser dudit montant, in solidum ou non.
Elle a par ailleurs demandé que seule la part de réparation fixée par l’expert judiciaire soit retenue au titre de sa condamnation au profit des époux [B], sauf à condamner la SAS THERMATIS à la garantir et la relever indemne, et que, sous réserve qu’ils soient démontrés et ramenés à leur juste valeur, les préjudices accessoires soient réparés par application de la proportion retenue au titre des responsabilités.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES a demandé au tribunal de :
«Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C] [W],
DEBOUTER Monsieur et Madame [B], la société BERTUCELLI et la société SRD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société THERMATIS TECHNOLOGIES,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître François CARRE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du même Code,
Subsidiairement,
LIMITER à 10 % de l’indemnisation allouée à Monsieur et Madame [B] la part contributive de la société THERMATIS TECHNOLOGIES,
DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société BERTUCELLI et la société SRD, in solidum, à garantir la société THERMATIS TECHNOLGIES de toutes sommes mises à sa charge ».
A l’appui, elle a contesté les conclusions de l’expert judiciaire lui imputant la responsabilité au titre des temps d’arrêts longs de la PAC liée à une temporisation trop longue, alors que cette temporisation était réglable et que lorsque la PAC fonctionnait dans un environnement normal (conditions d’alimentation électrique et charge mécanique), cette temporisation ci n’avait pas besoin d’être longue. Elle a ajouté que le lien entre l’inadaptation du démarreur progressif de la PAC et le dysfonctionnement n’était pas établi, pas plus que l’antériorité à la pose du vice, qu’en tout état de cause, le dysfonctionnement provenait de la défaillance du réseau électrique relevant de la responsabilité de la SAS SRD, sa propre responsabilité ne devant, le cas échéant, pas dépasser 10 %, l’installateur et le gestionnaire du réseau électrique devant alors l’en garantir et l’en relever indemne.
Sur les préjudices, elle a soutenu que les frais d’achat de chauffages d’appoint faisaient double emploi avec le préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la SAS SRD a demandé au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W],
AU PRINCIPAL
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société SRD en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute commise par cette dernière et d’un lien de causalité entre celle-ci et les dommages allégués.
Rejeter tous les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société SRD.
En conséquence, Condamner Monsieur et Madame [B] à régler à la société SRD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur et Madame [B] aux dépens mais dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation sera prononcée avec distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit au moyen précédemment développé,
Limiter les condamnations à l’encontre de la société SRD, conformément aux imputabilités retenues par l’expert judiciaire.
Par suite,
Rejeter la demande des époux [B] de condamnation des parties défenderesses de manière in solidum.
Limiter les condamnations à l’encontre de la société SRD à la somme de 4.404,08 €.
Limiter la condamnation de la société SRD au profit de la société BERTUCELLI à hauteur de la somme de 2.395,38 € au titre des travaux exécutés en cours d’expertise.
À défaut, dire et juger bien fondée la société SRD à être relevé indemne et garantie par les sociétés BERTUCELLI et THERMATIS TECHNOLOGIE des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, et ce conformément aux imputabilités retenues par l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
Rejeter tous les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société SRD.
Condamner tous succombants à régler à la société SRD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tous succombants aux dépens mais dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation sera prononcée avec distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
A l’appui, elle a soutenu qu’un certains nombres de désordres relevés par l’expert étaient imputables aux seuls fabricant et installateur de la PAC, et a contesté avoir commis en l’espèce la moindre faute s’agissant des prétendues trop faibles tension du réseau, du remplacement du transformateur de secteur ou de la panne définitive de la PAC, la mise en cause de ce chef par l’expert n’étant selon elle nullement étayée. Elle a précisé que le niveau de tension vérifié pendant l’expertise était bien conforme à la norme en vigueur, tandis que, sauf à renverser la charge de la preuve, il ne lui appartenait pas de prouver que l’alimentation électrique avant le 21 novembre 2017 était suffisante.
Elle a contesté par ailleurs le principe d’éventuelles condamnations solidaires, elle-même gérant une mission de service public pour l’ensemble des usagers, ses prestations étant étrangères aux obligations des contractants des époux [B] au titre de la PAC et l’origine des désordres qui lui seraient le cas échéant imputés étant distincte. Elle a soutenu que les responsabilités du fabricant et du poseur justifiaient qu’ils la garantissent et la relèvent indemne de condamnations éventuelles.
Elle a contesté le bien fondé de certains postes de préjudice, l’expert n’ayant notamment pas validé le principe du remboursement de l’achat du poêle.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024, l’affaire examinée à l’audience du 19 février 2024, la décision mise en délibéré au 15 avril 2024, date prorogée en dernier lieu au 23 septembre 2024 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties invoquent chacune le rapport d’expertise judiciaire établi le 25 juin 2021 par Monsieur [W] en en tirant le cas échéant des conclusions différentes. Le présent litige sera donc examiné notamment sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté aux débats, ce qui a été repris par l’expert judiciaire, que la SARL BERTUCELLI a fourni et posé chez les époux [B] une PAC Sofath Terméo de type TEHT 2 CAP et accessoires (équipement géothermique) avec chauffe-eau biénergie de 300 litres, pour un prix TTC de 17.500 €, suivant devis du 10 mars 2010 – PAC conçue et fabriquée par la SAS THERMATIS TECHNOLOGIE, et remplacée en novembre 2012, avec prise en charge par les assureurs, pour la somme de 11.905,55 €.
Outre les opérations d’entretien courant, de nombreuses interventions ont été opérées par la SARL BERTUCELLI et par la SAS THERMATIS entre 2015 et 2016, outre des discussions avec la SAS SRD gestionnaire du réseau électrique général, les époux [B] se plaignant, de ne pouvoir obtenir des températures de chauffage suffisantes, du fonctionnement bruyant et intermittent de l’équipement, cela, avant qu’ils dénoncent une panne totale de la PAC le 14 novembre 2017. Il apparaît qu’à cette date d’un soupçon de surtension électrique dans le secteur a justifié le remplacement, le 16 novembre 2017, par la SAS SRD du transformateur HT/BT y afférent par un équipement de même puissance, l’expert précisant que ce remplacement a été effectué « par sécurité » (page 14 du rapport d’expertise judiciaire).
L’expert judiciaire (avec l’assistance d’un sapiteur) a relevé les éléments techniques suivants :
Depuis 2012, la SARL BERTUCELLI est intervenue à 5 reprises, tous les mois, entre janvier et mai 2015, en raison de panne ou dysfonctionnement (page 27) ; la modification de la temporisation mise en œuvre par la SARL BERTUCELLI et la SAS THERMATIS à l’occasion de leurs interventions n’ont pas résolu le dysfonctionnement, ajoutant même du temps de non fonctionnement de la PAC (temps d’arrêt du cycle), cela, faute d’une réserve tampon suffisante (page 29),
Le démarreur progressif de la PAC est découvert endommagé par l’expert judiciaire (connexions fondues, carte électronique carbonisée) empêchant son fonctionnement (pages 14 et 15 du rapport) ; ce démarreur (CCS 32 U) est inadapté pour le compresseur de la PAC ; celle-ci aurait due être équipée d’un démarreur de type CCS 32 U ; Les travaux de reprise du démarreur et du compresseur frigorifique associé ont été réalisés, le 19 mars 2018 aux frais de la SARL BERTUCELLI, sur devis accepté par les époux [B] à hauteur de 2.395,38 € (pages 16 et 17, 35),
Le 21 novembre 2017, soit 15 jours avant la 1ère réunion d’expertise judiciaire, la SAS SRD, qui n’ignorait pas l’expertise en cours et le soupçon pesant sur le réseau se secteur – ordonnance de référé du 31 octobre 2017 rendue à son contradictoire, remplace le transformateur du secteur ; cette opération, hors tout contradictoire, est qualifiée de « non anodine », l’expert considérant avoir été privé d’une possibilité d’examen technique (page 32),
Courant février 2018, des baisses de tension au niveau de l’approvisionnement de la maison des époux [B] sont constatées - en dessous de 210 volts (page 15) ; la SAS SRD a fait changer, courant février 2018, 4 connecteurs de dérivation (1 était défectueux, 3 par précaution) sur la partie du réseau desservant notamment l’habitation des époux [B] ; La puissance du transformateur du réseau de secteur est analysée comme n’étant plus adaptée aux puissances et utilisations des usagers, les phénomènes observées – baisse de tensions, surtensions – sont expliqués « par une phase trop surchargée par de l’énergie réactive conduisant à un déséquilibre du réseau et à ‘l’écroulement’ du transformateur » ( pages 20, 32 et 33).
L’expert conclut ses opérations ainsi :
La PAC, dans les dernières conditions de fonctionnement connues, n’a pas été en mesure de chauffer l’immeuble par temps très froid, faute de pouvoir délivrer sa puissance maximale horaire (page 26) ; les désordres dénoncés par les époux [B] sont réels ; ils existent depuis 2012 (date du remplacement de la 1ère PAC) avec des manifestations plus moins importantes dans le temps ; la PAC est tombée en panne totale le 14 novembre 2017,
Ces désordres résultent :
Du défaut de respect des préconisations du fabricant par l’installateur (la SARL BERTUCELLI) et des règles de l’art s’agissant du réservoir tampon pour assurer l’inertie nécessaire et éviter un fonctionnement intermittent de la production d’eau chaude de chauffage, préconisation qualifiée de « bien connue de tout installateur de pompe à chaleur » - « augmenter le volume d’eau d’une installation sur radiateur pour éviter les courts cycles d’un compresseur fonctionnant en tout ou rien (0% ou 100% de puissance) » - page 28 ; cette malfaçon n’a pas été repérée par le fabricant (la SAS THERMATIS) lors de ses deux interventions sur site ; l’expert évalue la responsabilité de la SARL BERTUCELLI s’agissant du défaut de fonctionnement trop court à 100 %, celle de la SAS THERMATIS s’agissant du défaut de temps d’arrêt à 100 % (pages 29 et 36) ;
D’un vice de conception ne permettant pas de garantir l’équilibrage des pressions frigorifiques avant chaque démarrage (page 30),
De l’inadaptation du démarreur progressif CCS 25 U pour le compresseur de la PAC, démarreur qui avait été remplacé par la SARL BERTUCELLI à l’occasion du dépannage du 7 avril 2015 – ce démarreur inadapté n’étant cependant pas à l’origine « des surintensités hors règlementation et récurrentes au démarrage » (page 30) ; l’endommagement du démarreur constaté en novembre 2017 est à l’origine de la panne totale du 14 novembre 2017 (page 30) ; les travaux de reprise de la PAC en cours d’expertise (démarreur et compresseur) ont coûté 2.395,38 euros TTC dont l’expert affecte le montant de 1.543,15 euros à la SAS THERMATIS, le montant de 852,23 euros à la SARL BERTUCELLI (page 35),
De la surtension sur le réseau de secteur ayant entraîné la panne totale de la PAC le 14 novembre 2017 par endommagement du démarreur et du compresseur frigorifique, alors que « la SAS SRD est garante de la distribution et de sa qualité », rendant l’équipement impropre à sa destination, l’expert retenant au titre de cette panne et de ces conséquences une responsabilité à 100 % (pages 33 et 34).
La SAS THERMATIS s’oppose aux demandes des époux [B] en renvoyant la responsabilité des désordres au dysfonctionnement du réseau électrique géré par la SAS SRD et en soutenant que l’existence d’un vice de matériel, et son antériorité à la vente, n’est pas démontrée.
Sur la responsabilité, la SARL BERTUCELLI s’en rapporte sur les conclusions de l’expert.
La SAS SRD conteste toute responsabilité au titre de la qualité générale du réseau (tensions trop faibles) et au titre de la panne totale de la PAC du 14 novembre 2017, la preuve de ces chefs n’étant pas selon elle rapportée.
Chacune des défenderesses, subsidiairement, demande que les deux autres la garantissent de toutes condamnations éventuelles, renvoyant explicitement ou implicitement aux deux autres la responsabilité au titre des désordres.
S’agissant du défaut de fonctionnement normal de la PAC en situation d’usage courant, il sera jugé qu’il est démontré que :
L’équipement installé en 2012, en remplacement de la PAC montée en 2010, ne permet pas l’équilibrage des pressions frigorifiques avant le démarrage, la SAS THERMATIS n’apportant pas aux débats des éléments techniques contredisant l’expert judiciaire sur ce point,Ce vice de conception ne trouve pas son origine dans la question de la qualité du réseau électrique du secteur qui n’a concerné que des défauts ponctuels et non le défaut de démarrage (réponse de l’expert au dire de la SAS THERMATIS – page 72 du rapport d’expertise), aucun élément technique probant n’est rapporté pour le contredire,Ce vice de conception ne saurait davantage être exclu du fait du caractère inadapté du démarreur progressif, retrouvé endommagé en décembre 2017, dès lors que les dysfonctionnements de la PAC en situation d’usage courant ont perduré après la réparation de mars 2018,Le défaut de réservoir tampon suffisant, contrairement aux préconisations du fabricant et des règles de l’art, imputable à la SARL BERTUCELLI, et que celle-ci reconnaît implicitement dans ses écritures, a nécessairement participé au dysfonctionnement de la PAC en situation d’usage courant, les conclusions de l’expert en ayant révélé une pluralité de causes.Dans ces conditions, et sans que puisse être techniquement déterminée en l’espèce une responsabilité du fabricant exclusive de celle de l’installateur, ou l’inverse, l’ensemble des étapes du cycle de fonctionnement étant impactés par les manquements conceptuel et de mise en oeuvre, la SAS THERMATIS et la SARL BERTUCELLI seront déclarées solidairement responsables des désordres subis par les époux [B] au titre du dysfonctionnement en situation d’usage courant de leur PAC, et, dans les rapports entre elles, chacune sera tenue responsable à hauteur de 50 %. Leurs demandes respectives en garantie présentée à l’encontre des deux autres défenderesses seront donc rejetées.
S’agissant de la panne du 14 novembre 2017, il sera jugé qu’il est démontré que :
L’endommagement du démarreur progressif et du compresseur associé, est le résultat d’un problème électrique (connexions fondues, carte électronique carbonisée), cela résultant expressément des constatations expertales,Aucune cause interne n’a été décelée et l’expert a explicitement imputé le dommage à une surtension du réseau électrique (non à une tension trop faible comme l’énonce la SAS SRD dans ses écritures), étant par ailleurs relevé, d’une part, que des phénomènes de surtension ont été remontés au moment de la panne de la PAC survenue chez des époux [B] par d’autres usagers, selon les propres dires de la SAS SRD à l’expert (début de la page 14 du rapport), d’autre part, que le remplacement impromptu du transformateur par la SAS SRD le surlendemain de la panne de la PAC, et alors que l’ordonnance ouvrant les opérations d’expertise avait été rendue, a empêché toute vérification expertale sur ce point,Le caractère inadapté du démarreur progressif installé en 2015 par la SARL BERTUCELLI n’est pas énoncé par l’expert comme en lien total et partiel avec la panne du 14 novembre 2017, et sera, faute d’autre élément technique contraire, écarté au titre des causes du désordre.Dans ces conditions, la SAS SRD sera déclarée seule responsable de ce chef et condamnée à réparer les conséquences de la panne du 14 novembre 2017, sa demande en garantie présentée par à l’encontre des deux autres défenderesses devant ainsi être rejetée.
S’agissant des conséquences du dysfonctionnement de la PAC en situation d’usage courant, il sera relevé les éléments suivants, tirés du rapport d’expertise, en l’absence d’éléments techniques contraires :
Le remplacement de la chaudière a été estimé par l’expert au montant de 16.347,23 euros TTC, et le coût des travaux accessoires d’électricité au total de 2.117,14 euros (1.793 euros TTC pour le triphasage ; 324,14 euros TTC pour la modification du compteur, disjoncteur et câblage), soit un total de 18.464,37 euros TTC (page 38),
Les époux [B] ont justifié auprès de l’expert d’une surconsommation électrique résultant de la panne totale de chauffage (pages 40 et 41), l’expert ayant retenu une période panne s’étalant de juillet 2017 à juin 2028 ; la somme validée s’élève à 536,38 euros TTC ; la SAS SRD étant tenue de réparer les conséquences de la panne du 14 novembre 2017, il ne sera retenu à l’encontre de la SAS THERMATIS et de la SARL BERTUCELLI qu’une période de 4 mois et demi (jusqu’à la panne du 14 novembre 2017), soit une réparation à hauteur de 201,15 euros (sur la base de 44,70 euros par mois),
L’expert n’a pas validé le préjudice énoncé au titre de l’achat en décembre 2020, à hauteur de 5.409,95 euros, d’un nouveau dispositif de chauffage (poêle à granulés) eu égard aux dispositifs d’appoint mis en œuvre (page 41 du rapport) ; il doit être par ailleurs relevé que l’expert énonce que « des radiateurs électriques d’appoint payés par l’assureur des époux [B] ont été en œuvre » (page 40) et que du matériel est mis en place à la suite de la panne de 2017 (2 radiateurs d’appoint) ; ce chef de préjudice sera donc écarté,
Les époux [B], faute de disposer, depuis 2012, d’un système de chauffage fonctionnel ont subi un préjudice de jouissance que les éléments aux débats permettent d’évaluer à la somme de 1.000 euros (83 euros par mois), soit un total de 11.124,50 euros à la date du prononcé du présent jugement, déduction faite des 7 mois et demi d’arrêt de la PAC imputable à la panne du 14 novembre 2017,S’agissant des conséquences de la panne du 14 novembre 2017 de la PAC en situation d’usage courant, il sera relevé les éléments suivants :
Le coût des réparations avancé par la SARL BERTCELLI s’est élevé à la somme de 2.395,38 euros TTC, montant validé par l’expert judiciaire (page 38), à la charge finale de la SAS SRD,
Les époux [B] ont justifié auprès de l’expert d’une surconsommation électrique résultant de la panne totale de chauffage, l’expert ayant retenu une période panne s’étalant de juillet 2017 à juin 2028 ; la somme validée s’élève à 536,38 euros TTC ; la SAS SRD étant tenue de réparer les conséquences de la panne du 14 novembre 2017, la période de juillet à mi-novembre 2017 ne sera pas retenue, soit une réparation pour une période de 7 mois et demi – 335,25 euros,
L’expert a retenu que l’achat de deux radiateurs d’appoint a été justifié par la panne du 14 novembre 2017 (page 41), son coût, 248 euros, sera donc mis à la charge de la SAS SRD, qui n’apporte pas d’élément de nature à contredire l’avis technique expertal,
Les époux [B] du 14 novembre 2017, date de la panne totale imputable à la SAS SRD jusqu’en juin 2018 ont subi un préjudice de jouissance que les éléments aux débats permettent d’évaluer à la somme de 1.000 euros (83 euros par mois), soit un total de 622,50 euros à la date du prononcé du présent jugement, déduction faite des 7 mois et demi d’arrêt de la PAC imputable à la panne du 14 novembre 2017,S’agissant des conséquences financières liées aux opérations d’expertise, l’expert a validé les pertes de salaire subies par Madame [B] (124 euros) et par Monsieur [B] (287,75 euros) consécutives à leur présence aux réunions expertales soit un total de 411,75 euros.
Les trois défenderesses seront tenues in solidum à réparation de ce chef, avec répartition dans leurs rapports entre elle comme suit :
La SAS THERMATIS : 45 %La SARL BERTUCELLI : 45 %La SAS SRD : 10 %.Succombantes, la SAS THERMATIS, la SARL BERTUCELLI et la SAS SRD seront tenues in solidum aux dépens.
Dans leur rapport entre eux, la répartition des dépens sera fixée comme suit :
La SAS THERMATIS : 45 %La SARL BERTUCELLI : 45 %La SAS SRD : 10 %.Il n’est pas inéquitable de condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de la même répartition :
La SAS THERMATIS : 45 %La SARL BERTUCELLI : 45 %La SAS SRD : 10 %.Aucun élément commande d’écarter le principe du bénéfice de l’exécution provisoire, laquelle sera en tout état de cause ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES et la SARL BERTUCELLI à payer à Monsieur et Madame [I] et [O] [B] la somme globale de 29.790,02 euros en réparation des préjudices résultant du dysfonctionnement de leur pompe à chaleur en situation d’usage courant,
DIT que, dans les rapports entre elles, la répartition suivra la règle suivante :
SAS THERMATIS TECHNOLOGIES : 50 %SARL BERTUCELLI : 50 %,CONDAMNE la SAS SRD à payer à Monsieur et Madame [I] et [O] [B] la somme globale de 1.205,75 euros en réparation des préjudices résultant de la panne de la pompe à chaleur survenue le 14 novembre 2017,
CONDAMNE in solidum la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES, la SARL BERTUCELLI et la SAS SRD à payer à Monsieur et Madame [I] et [O] [B] la somme de 411,75 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de salaires,
DIT que, dans les rapports entre elles, la répartition suivra la règle suivante :
La SAS THERMATIS TECHNOLOGIES : 45 %La SARL BERTUCELLI : 45 %La SAS SRD : 10 %,CONDAMNE la SAS SRD à payer à la SARL BERTUCELLI la somme de 2.395,38 euros au titre coût des réparations résultant de la panne de la pompe à chaleur de Monsieur et Madame [I] et [O] [B] survenue le 14 novembre 2017,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES, la SARL BERTUCELLI et la SAS SRD aux dépens, y compris les dépens afférents à la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
DIT que, dans les rapports entre elles, la répartition suivra la règle suivante :
La SAS THERMATIS TECHNOLOGIES : 45 %La SARL BERTUCELLI : 45 %La SAS SRD : 10 %,CONDAMNE in solidum la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES, la SARL BERTUCELLI et la SAS SRD à payer à Monsieur et Madame [I] et [O] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que, dans les rapports entre elles, la répartition suivra la règle suivante :
La SAS THERMATIS TECHNOLOGIES : 45 %La SARL BERTUCELLI : 45 %La SAS SRD : 10 %,RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, au besoin l’ORDONNE,
Le Greffier Le Président
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