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CA Aix-en-Provence, 18 juin 2024, RG 20/01532


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Date
18/06/2024
Numéro
20/01532
Chambre
Chambre 1-4
Type
Arrêt
Id
66f256639d8a6b45fac47aed

Texte de la décision

5,728 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 18 JUIN 2024

N° 2024/149

Rôle N° RG 20/01532 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ7X

EURL LES DAUPHINS

C/

Société J. [O] & FILS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Julien SALOMON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00711.

APPELANTE

EURL LES DAUPHINS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-sylvain THINAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société J. [O] & FILS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

ARRÊT

Le 28 mars 2013, l'EURL LES DAUPHINS s'est portée acquéreur d'une villa sise [Adresse 1], sur le territoire de la commune de [Localité 4], en vue de procéder à sa rénovation, a son extension, puis a sa revente.

En mars 2016, un marché de travaux concernant les lots 1 et 2 a été signé entre l'EURL LES DAUPHINS et la SAM J. DA [V] & FILS.

Entre août 2016 et mai 2017, les marchés de travaux des lots 3 à 16 ont été signés.

Ces marchés de travaux ont été soumis à un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), a des conditions de paiement et a un calendrier général d'exécution qui prévoyait une réception en juin 2017.

Le 9 mars 2018, le maître de l'ouvrage a établi un procès-verbal de réception des travaux avec réserves.

Le 29 mars 2018, la SAM J. [O] & FILS adressait 3 lettres recommandées avec accusé de réception au maître d'ouvrage dans le but d'obtenir une caution bancaire ainsi que de demander la libération du montant correspondant à la retenue de garantie, de demander le paiement des situations des mois de décembre 2017 et janvier 2018 impayées ainsi que de formuler diverses remarques et sur la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception du 9 mars 2018.

Le 7 juin 2018 la SAM J. [O] & FILS adressait une mise en demeure a l'EURL LES DAUPHINS.

***

Vu l'assignation en date du 14 novembre 2018, délivrée par la société SAM J. [O] & FILS, à l'EURL LES DAUPHINS, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de NICE, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 1.241.120,00 euros à titre principal, augmentées des intérêts aux taux contractuel par la référence à la norme NF P 09-001 ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles

Vu le jugement en date du 20 décembre 2019 du Tribunal de commerce de NICE, Vu la déclaration d'appel n°20/01276 en date du 30 janvier 2020 de l'EURL LES DAUPHINS,

Vu les conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 10 mai 2024 par L'EURL LES DAUPHINS,

Vu conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 18 avril 2024, par la SA SAM J. [O] et FILS,

Vu l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état du 13 mai 2024 fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 juin 2024,

Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2024 par l'appelante se désistant de l'instance et de l'action diligentée contre la société SAM J. [O] & FILS,

Vu les conclusions du notifiées le 14 juin 2024 par l'intimée acceptant le désistement d'instance et d'action de l'appelante et se désistant de toute demandes formulées contre L'EURL LES DAUPHINS

Vu l'accord des parties pour que chacune conserve la charge les frais dont elle a fait l'avance incluant les dépens.

Motivation

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, l'appelante s'est désistée de l'instance et de l'action objet de la présente procédure.

Par conclusions du même jour l'intimé a accepté le désistement de l'appelante et a renoncé à ses demandes incidentes.

Les parties ont convenu que chacune conservera la charge des frais engagés.

Par voie de conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'action de l'appelante et de dire que chacune des parties conservera la charge les frais et dépens engagés par elle sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir en tout état de la procédure.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement :

Constate le désistement d'action de L'EURL LES DAUPHINS accepté par la société SAM J. [O] & FILS.

Constate le désistement de ses demandes incidentes par l'intimée.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dit que conformément à la convention des parties chacune conservera la charge des frais et dépens engagés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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