CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 20/07140
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/206
Rôle N° RG 20/07140 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC7S
[D] [O]
[P] [R] épouse [O]
C/
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00002.
APPELANTS
Monsieur [D] [O], majeur protégé sous la tutelle de sa mère Madame [P] [R] épouse [O]
né le 05 Avril 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [R] épouse [O], en qualité de titutrice de son fils Monsieur [O] [D]
née le 29 Juin 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [F] [G]
né le 10 Novembre 1944 à [Localité 6] (INDE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé signé les 20 avril et 25 avril 2018, M.[Z] [O] et Mme [P] [R], parents de M.[D] [O], agissant en qualité de tuteurs de leur fils et M.[F] [G], ont convenu de la vente d'un appartement situé à [Localité 2] (Alpes Maritimes), appartenant à ce dernier, moyennant le prix de 270.000 €.
La signature de cet acte avait été autorisée par le Juge des Tutelles selon décision du 4 avril
2018.
Par correspondance du 9 juillet 2018, Mme [O] a déclaré, renoncer à l'acquisition et
libérer le vendeur du compromis.
[Z] [O] est décédé le 12 août 2018.
Par lettre du 17 juillet 2019, le conseil de M. [G] a mis en demeure Mme [P] [O] et M. [Z] [O] de règler la somme de 27.000 €, en application de la clause pénale visée à l'acte.
Par assignation du 28 décembre 2019, M.[F] [G] a fait citer M.[D] [O] et Mme [P] [R], sa tutrice, devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement rendu le 20 juillet 2020, cette juridiction a:
- condamné M.[D] [O] et Mme [P] [R] sa tutrice à payer à M.[F] [G] la somme de 27.000 € au titre de la clause penale stipulée dans l'acte sous seing privé en date des 20 et 25 avril 2018.
- ordonné la libération par Me [Y] [S] notaire séquestre de la somme de 13.000 € sequestrée entre ses mains au profit de M.[F] [G], somme qui sera déduite du montant de la clause pénale due.
- condamné M.[D] [O] et Mme [P] [R] sa tutrice à verser à M.[F] [G] la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné M.[D] [O] et Mme [P] [R] [O] sa tutrice aux entiers
dépens.
- ordonné l'éxécution provisoire.
Par déclaration transmise au greffe le 30 juillet 2020, M.[D] [O] et Mme [P] [R] ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 12 septembre 2023, par les appelants.
Ils prennent acte de la justification de l'envoi de l'imprimé permettant d'exercer le droit de rétractation, soulignent que celle-ci n'a pas été autorisée par le juge de tutelles, ni signée par M. [Z] [O], cotuteur de l'acquéreur et qu'elle n'est pas fautive, dès lors qu'elle résulte de la situation médicale de l'acquéreur qui exigeait un logement proche du centre ville avec un garage, ce qui explique l'achat d'un autre appartement remplissant ces conditions au mois de décembre 2018.
M.[D] [O] et Mme [P] [R] affirment ne pas être responsables du délai écoulé entre la rétractation et la revente du bien à un tiers.
Il en résulte selon eux que la clause pénale n'est pas due.
Ils sollicitent subsidiairement la réduction de son montant, eu égard à leur situation et au fait que l'intéressé a revendu son bien pour un prix plus élevé de 5000 €.
Vu les conclusions transmises le 19 septembre 2023, par M.[F] [G].
Il soutient que la rétractation de l'acquéreur est liée non à son état de santé, mais à sa convenance personnelle et expose avoir démontré que l'ordonnance fournie au notaire chargé de régulariser l'achat d'un autre bien immobilier est un montage réalisé à partir de l'ordonnance rendue le 4 avril 2018 pour l'acquisition de son bien.
M.[F] [G] estime qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de la clause pénale, dès lors que son bien été immobilisé de nombreux mois car il était dans l'attente d'une réponse de juge des tutelles sur la validité de la rétractation.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2024.
SUR CE
Par compromis sous seing privé signé le 20 avril 2018 par M.[D] [O], ainsi que ses cotuteurs Mme [P] [R] et [Z] [O], ceux-ci se sont engagés à acquérir un bien situé à [Localité 2] appartenant à M.[F] [G].
Par lettres recommandées avec avis de réception du 26 avril 2018, remises le 28 avril 2018, ceux-ci ont été informés du délai de rétractation de 10 jours prévu par l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Mme [P] [R], cotutrice de l'acquéreur a indiqué au notaire par correspondance datée du 9 juillet 2018 qu'il était renoncé à l'achat de l'appartement au motif que celui-ci ne se trouvait pas suffisamment proche du centre-ville et qu'il n'était pas possible d'acquérir le garage, ces éléments étant incompatibles avec l'état de santé de M. [D] [O].
Cette décision ne porte aucune référence à l'absence de réalisation des conditions suspensives.
Les appelants ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude en ce qui concerne le défaut d'autorisation du juge des tutelles pour renoncer à l'acquisition immobilière qui ne pourrait porter préjudice qu'au majeur protégé.
Il y a lieu d'observer que dans leurs courriers respectifs des 17 juillet 2019 et 13 décembre 2019, les conseils du vendeur prennent acte de la renonciation à l'acquisition sans en contester le principe, mais seulement les motifs, pour réclamer le paiement de la clause pénale.
Dans ces conditions, y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du 20 avril 2018.
L'acte du 20 avril 2018 comporte la stipulation suivante au titre de la clause pénale :
« En application de la rubrique 'réalisation' et après levée de toutes Ies conditions suspensives, il est convenu, au cas ou l'une des parties viendrait a refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et interêts. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat.
Dans l'un et l'autre cas, il est expressement convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 27. 000 € ; »
La renonciation à l'acquisition n'est fondée ni sur la découverte d'un élément nouveau relatif au bien immobilier objet du compromis, ni sur une évolution de la situation de M. [D] [O].
Dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur un motif valable, cette renonciation fautive justifie l'application de la clause pénale au profit du vendeur.
L'article 1231-5 du Code civil permet au juge, même d'office, de modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L'acte notarié versé aux débats révèle que M.[F] [G] a revendu le bien litigieux le 20 mai 2020 au prix de 275'000 €.
Eu égard à cet élément, ainsi qu'à la situation de l'acquéreur, gravement handicapé à la suite d'un accident de la circulation survenu dans le cadre d'une mission à l'étranger en sa qualité de militaire de carrière, il convient de réduire le montant de la clause pénale, à la somme de 13 000 €,en application de l'article 1231-5 du code de procédure civile.
Il convient d'ordonner la libération du dépôt de garantie séquestré en l'étude de Me [Y] [S], notaire à [Localité 2] au profit de M.[F] [G].
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la clause pénale.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la clause pénale,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M.[D] [O] et Mme [P] [R] à payer à M.[F] [G], la somme de 13 000 €, au titre de la clause pénale.
Y ajoutant,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 20 avril 2018.
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M.[D] [O] et Mme [P] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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