CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/09087
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/09087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 107
Rôle N° RG 23/09087 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS5H
[N] [S]
C/
[G] [X]
E.A.R.L. [G] [C] HORSE TRADING
Copie exécutoire délivrée
le : 16 mai 2024
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03232.
APPELANTE
Madame [N] [S]
née le 15 Octobre 1990 à [Localité 4] (44),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
E.A.R.L. [G] [C] HORSE TRADING prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Leslie BORDIGNON - SERLARL SELARL LAMARTINE AVOCATS, Avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant, defaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [S], cavalière professionnelle, a fait l'acquisition le 11 décembre 2020 d'un cheval dénommé Condor des Vavres au prix de 73 000 euros, appartenant à M. [X], par l'intermédiaire de M. [C], entraîneur.
Le 19 novembre 2021, invoquant l'existence de vices cachés affectant l'animal, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir la résolution de la vente et subsidiairement l'annulation de la vente pour dol ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Elle faisait citer M. [X] et l'Earl [G] [C] selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement en date du 10 mars 2022 le président du tribunal judiciaire de Grasse s'est déclaré incompétent au profit de la même juridiction statuant au fond.
Par conclusions en date du 4 avril 2022 Mme [S] a sollicité du juge de la mise en état qu'il prenne acte de son désistement d'instance et d'action.
Par ordonnance en date du 16 juin 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes :
Constatons que madame [N] [S] s'est désistée de l'instance et de l'action ;
Constatons que monsieur [G] [X] a accepté ledit désistement d'instance et d'action ;
Constatons que l'EARL [G] [C] Horse Trading a accepté ledit désistement d'instance et d'action ;
Disons que le désistement d'instance et d'action de madame [S] est parfait ;
Disons que l'instance est éteinte par suite du désistement ;
Condamnons madame [N] [S] à payer à monsieur [G] [X] et à l'EARL [G] [C] Horse Trading la somme de 3000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 6000 euros au total ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons madame [N] [S] aux dépens de l'incident et de l'instance au fond.
Par acte en date du 7 juillet 2023 Mme [N] [S] a interjeté appel des chefs de l'ordonnance relatifs aux frais et dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [S] demande à la cour de :
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
Recevoir en son appel Madame [N] [S]
Le déclarer régulier et bienfondé,
Ce faisant,
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté le désistement d'instance et d'action de Madame [N] [S] ;
Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- condamné madame [N] [S] à payer à monsieur [G] [X] et à l'EARL [G] [C] Horse Trading la somme de 3000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 6000 euros au total
- condamné madame [N] [S] aux dépens de l'incident et de l'instance au fond.
Statuant à nouveau,
Juger que chacune des parties conservera ses propres dépens de première instance.
Débouter Monsieur [G] [X] et l'EARL [G] [C] Horse Trading de leurs demandes reconventionnelles notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Débouter Monsieur [G] [X] et l'EARL [G] [C] Horse Trading de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [G] [X] et l'EARL [G] [C] Horse Trading à payer à madame [N] [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel.
Mme [S] soutient que, tant les circonstances factuelles et procédurales que la situation économique de chacune des parties, justifiaient le rejet des demandes présentées par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle ainsi les circonstances l'ayant conduite à engager la procédure au regard des avis médicaux ayant conclu que le cheval était impropre à l'usage pour lequel il avait été vendu. Mme [S] précise que si depuis le cheval a été revendu, il l'a été à perte.
Elle souligne que c'est uniquement par lassitude, fruit de la résistance abusive et des reproches injustifiés qui lui ont été faits par la partie adverse, qu'elle a décidé de se désister.
Mme [S] ajoute que les demandes indemnitaires sont injustifiées et disproportionnées au regard de ses revenus.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Earl [G] [C] demande à la cour de :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer intégralement l'ordonnance du Juge de la mise en état du 16/06/2023 ;
Condamner Madame [S] à payer à I'EARL [G] [C] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposes en cause d'appel;
Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l'appel.
L'Earl [G] [C] rappelle les circonstances de la vente et le parcours sportif effectué par Mme [S] avec Condor des Vavres lors de différents concours, attestant que le cheval n'a rencontré aucun problème de santé et qu'au contraire, il donne encore entièrement satisfaction à son nouveau cavalier.
L'Earl [G] [C] ajoute que les revenus invoqués par Mme [S] occultent d'autres ressources et elle souligne qu'elle est elle-même une petite société au capital de 7500 euros.
M. [G] [X], cité en Etude de commissaire de justice par acte du 22 août 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, hors le cas de l'aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, quels que soient les motifs ayant conduit Mme [S] à se désister de ses demandes devant le tribunal judiciaire de Grasse et quel que soit le bien-fondé éventuel de ses prétentions au fond, sur lesquelles la cour n'a pas vocation à se prononcer en l'état de sa renonciation, il apparaît que l'action diligentée par acte introductif d'instance du 19 novembre 2021 a contraint les défendeurs à constituer avocats.
Ainsi, Mme [S] reste tenue de les indemniser des frais leur incombant du fait de cette constitution et ne peut arguer de la légitimité de son action en l'absence de tout débat au fond permettant d'accréditer la pertinence de ses prétentions à défaut d'avoir poursuivi la procédure jusqu'à son terme.
Pour autant, au regard de l'avis d'imposition de Mme [S] et au regard de la nature des débats, circonscrits à des questions procédurales sans examen au fond, il y a lieu de réduire le montant des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [S] à payer à l'Earl [G] [C] et à M. [G] [X] les sommes de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et confirmée pour le surplus dont est saisie la cour.
Mme [S] sera tenue de payer à l'Earl [G] [C] et à M. [G] [X], chacun la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En outre, l'Earl [G] [C], représentée en appel, a nécessairement engagé des frais supplémentaires qu'il serait inéquitable de lui faire supporter et qu'il convient de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le juge de la mise en état de Grasse dans les limites de l'appel qui lui est dévolu, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [N] [S] à payer à monsieur [G] [X] et à l'EARL [G] [C] Horse Trading la somme de 3000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 6000 euros au total,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [N] [S] à payer à M. [G] [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne Mme [N] [S] à payer à l'Earl [G] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [S] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [N] [S] à payer à l'Earl [G] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.