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CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/00112


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00112
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66f256799d8a6b45fac47c2d

Texte de la décision

9,181 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Septembre 2024

N° 2024/377

Rôle N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU77

[Z] [V]

C/

[U] [X]

[F] [P] épouse [U] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas RAMON

Me Bernard AUBRESPY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Février 2024.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [P] épouse [U] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant ordonnance de référé du 3 juin 2024, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la nullité de l'assignation pour vice de fond relevée d'office par la juridiction, et a enjoint Mme [Z] [V] à produire les documents propres à éclairer la juridiction sur la situation juridique actuelle de la société.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 juin 2024.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, Mme [Z] [V] entrepreneur individuel sollicite de:

- déclarer l'assignation valide,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 19 octobre 2023, n° RG 21/10813,

- débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes.

Pour l'essentiel, Mme [Z] [V] soutient agir en qualité d'entrepreneur individuel et affirme avoir fait l'objet d'une radiation du statut d'auto-entrepreneur en 2021. Elle considère que la décision dont appel encourt la réformation, dès lors qu'elle a été empêchée d'exécuter ses obligations contractuelles d'organisatrice de mariage en raison de la pandémie. Au titre des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que son chiffre d'affaires est nul depuis la pandémie de la covid-19, et ce sur une durée de deux années.

Mme [V] demande également la condamnation des époux [X] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2024, les époux [X] sollicitent qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'assignation.

Ils demandent à la juridiction de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes.

Ils font valoir que Mme [V] n'a pas formulé d'observations en première instance quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à la décision de première instance.

Ils soutiennent également que Mme [V] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel et n'établit pas davantage le risque de conséquences manifestement excessives.

Enfin, les époux [X] sollicitent la condamnation de Mme [V] à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR QUOI,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur la régularité de l'assignation:

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

En l'espèce, la réouverture des débats a été ordonnée et il a été demandé à Mme [Z] [V] entrepreneur individuel de justifier de la situation juridique de son entreprise, dès lors qu'elle indique, aux termes de son assignation, avoir fait l'objet d'une radiation au 31 décembre 2021 (pièce n° 19).

Elle soutient n'avoir fait l'objet d'aucune liquidation au sens de l'article L. 237-2 du code de commerce mais d'une simple radiation administrative de son statut d'auto-entrepreneur. Elle n'apporte aucun autre élément permettant de justifier de la disparition de la personne morale '[Z] [V] entreprise individuelle', qui affecterait sa capacité d'ester en justice.

En conséquence, l'assignation est régulière en la forme.

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

En l'espèce, Mme [Z] [V] entrepreneur individuel a comparu en première instance devant le tribunal judiciaire de Marseille, en qualité de défenderesse, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit s'attachant à la décision dont appel.

Or, Mme [Z] [V] ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance, de sorte qu'elle ne démontre pas avoir formulé de telles observations.

En conséquence, en application de l'article 514-3 précité, il incombe à Mme [Z] [V] de rapporter la preuve que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement du 19 octobre 2023.

A cet égard, si Mme [Z] [V] entrepreneur individuel soutient qu'elle est dans une situation financière difficile dès lors qu'elle ne perçoit aucun salaire et aurait déposé un dossier de surendettement en date du 25 octobre 2023, il convient toutefois de relever que la présente instance a été introduite en sa qualité d'entrepreneur individuel et non de particulier, de sorte que le dépôt d'un dossier de surendettement n'apporte pas la preuve d'un endettement personnel.

L'on ne saurait en effet opérer une confusion entre la dette professionnelle générée par la personne morale et l'endettement personnel.

Par ailleurs, Mme [Z] [V] allègue, aux termes de ses conclusions, que 'depuis la pandémie de la covid-19 au vue de la nature de son activité professionnelle, son chiffre d'affaire est de 0 € sur une durée de deux ans'. En outre, elle produit une attestation de l'URSSAF indiquant qu'elle a été affiliée en qualité d'auto-entrepreneur du 27 septembre 2018 au 31 décembre 2021. Ainsi, l'insolvabilité alléguée n'a pas été révélée postérieurement à la décision du 25 octobre 2023 mais serait, en réalité, beaucoup plus ancienne.

Il en résulte que la demande de Mme [Z] [V] entrepreneur individuel est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.

Mme [Z] [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS l'assignation délivrée à la demande de Mme [Z] [V] entrepreneur individuel régulière,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [Z] [V] entrepreneur individuel irrecevable,

DEBOUTONS Mme [Z] [V] entrepreneur individuel de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [Z] [V] entrepreneur individuel à régler à Mme [F] [X] et à M. [U] [X] la somme totale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [Z] [V] entrepreneur individuel aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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