CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/00214
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Septembre 2024
N° 2024/384
Rôle N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7O6
[M] [D] épouse [F] [E]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI SERVICES
POLE EMPLOI AGENCE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Quentin MOTEMPS
Me Yves LINARES
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Avril 2024.
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] épouse [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Etablissement Public POLE EMPLOI SERVICES POLE EMPLOI est dénommé FRANCE TRAVAIL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
POLE EMPLOI AGENCE CHATEAU GOMBERT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [M] [D] épouse [F] [E] a reçu de POLE EMPLOI le 17 août 2020 une notification de trop-perçu de l'aide au retour à l'emploi pour un montant de 39.710,52 euros pour la période de janvier 2018 à février 2020. POLE EMPLOI avait relevé que le contrat de travail qui liait madame [M] [D] épouse [F] [E] à son époux n'était que formel.
Le recours gracieux de madame [M] [D] épouse [F] [E] a été rejeté le 19 novembre 2020. Le 7 décembre 2020, le médiateur régional de POLE EMPLOI confirmait ce rejet.
Par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2021, madame [M] [D] épouse [F] [E] a fait assigner POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL SERVICES aux fins de contester la décision sus-dite.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a principalement:
-condamné madame [M] [D] épouse [F] [E] à rembourser à POLE EMPLOI la somme de 39 710,52 euros;
-condamné madame [M] [D] épouse [F] [E] à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Madame [M] [D] épouse [F] [E] a interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 30 octobre 2023.
Par acte d'huissier du 23 avril 2024 reçu et enregistré le 6 mai 2024, l'appelante a assigné FRANCE TRAVAIL SERVICES devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et réserver les dépens.
La demanderesse a soutenu ses dernières écritures, notifiées à la partie défenderesse le 23 mai 2024,, lors des débats du 24 juin 2024. Elle a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures en réplique signifiées le 22 mai 2024 et maintenues lors des débats, FRANCE TRAVAIL SERVICES a sollicité le rejet des prétentions de madame [M] [D] épouse [F] [E] et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [M] [D] épouse [F] [E], appelante, a comparu en 1ère instance; elle est donc soumise à la condition de recevabilité de sa demande sus-exposée.
Elle affirme oralement lors des débats avoir formulé dans ses écritures de 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire; or, la lecture de son assignation permet de constater qu'elle a en réalité demandé au 1er juge de ne pas écarter l'exécution provisoire lorsqu'il annulera le remboursement de la somme à POLE EMPLOI et à titre subsidiaire, lorsqu'il dira qu'il y a compensation de l'indû avec l'indemnisation qui lui est due par POLE EMPLOI mais cette demande d'assortir l'exécution provisoire du jugement n'est pas une 'observation' au sens du texte précité; en effet, l'exécution du jugement est en réalité et par principe, de droit à titre provisoire sans qu'il soit besoin aux parties de le solliciter; c'est uniquement lorsque les parties s'opposent à cette exécution provisoire de droit qu'elles doivent faire ' des observations', qui pourront éventuellement amener le juge à ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire; en l'espèce, la demande ainsi formulée par madame [M] [D] épouse [F] [E], au sujet de l'indû n'est pas une observation ayant pour objectif de faire échec à l'exécution de droit de la décision. Ce moyen sera donc écarté comme ne permettant pas de dire recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de son assignation, madame [M] [D] épouse [F] [E] a également sollicité 'une remise partielle ou totale de sa dette ou des délais de paiement' et demandé que, à défaut de remise ou de délais, le jugement ne soit pas assorti de l'exécution provisoire Toutefois, si cette demande d'écarter l'exécution provisoire de droit pourrait être considéré comme ' des observations' au sens de l'article 514-3 précité, cela n'a en l'espèce pas de conséquence puisque la demande d'arrêter l'exécution provisoire de droit en ce qu'elle porte sur une remise ou des délais de paiement n'est pas recevable devant le 1er président dans la mesure où elle conduit en réalité, s'il y est fait droit, à une remise ou des délais de paiement et donc, à statuer sur le fond, ce que le 1er président ne peut faire. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire au titre de ces seules demandes est donc irrecevable, qu'il y ait ou non en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de madame [M] [D] épouse [F] [E] est donc, pour l'ensemble ces motifs, irrecevable.
Il est équitable de condamner madame [M] [D] épouse [F] [E] à verser à FRANCE TRAVAIL SERVICES une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'elle succombe, madame madame [M] [D] épouse [F] [E] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-DISONS irrecevable la demande de madame [M] [D] épouse [F] [E] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS madame [M] [D] épouse [F] [E] à verser à FRANCE TRAVAIL SERVICES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS madame [M] [D] épouse [F] [E] aux dépens;
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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