CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/00218
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Septembre 2024
N° 2024/385
Rôle N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76X
[P] [D]
C/
[B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Romain CHERFILS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Avril 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Grégory KERKERIAN avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES avocat au barreau de DRAGUIGAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [D] et madame [B] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986; ils ont, le 29 août 1986, conclu un contrat de mariage devant notaire portant régime de séparation des biens.
Le 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé leur divorce.
Par acte d'huissier du 27 juin 2016, monsieur [P] [D] a fait assigner madame [B] [K] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de se voir attribuer la propriété d'une bergerie transformée en habitation et un terrain, et aux fins de paiement de certaines sommes.
Par jugement, confirmé en appel, du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a écarté les demandes de monsieur [P] [D].
L'arrêt d'appel du 21 septembre 2022 a fait l'objet d'un pourvoi de la part de monsieur [P] [D].
Par conclusions notifiées par RPVA du 26 mai 2023, madame [B] [K] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins que lui soit accordée une provision sur l'indemnité d'occupation qu'elle est en droit de percevoir ainsi qu'indiqué par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN à compter du 18 octobre 2011 et ce, pour un montant de 100 000 euros, et condamner en tant que de besoin monsieur [P] [D] à lui verser cette somme ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a :
-déclaré recevable la demande de provision;
-condamné monsieur [P] [D] à payer à madame [B] [K] une provision de 100 000 euros à valoir sur les indemnités d'occupation du bien sis à [Localité 7] au lieudit '[Adresse 5]' cadastré section F n° [Cadastre 1]à [Cadastre 2], appartenant à madame [B] [K] dues par lui à compter du 18 octobre 2011;
-condamné monsieur [P] [D] aux dépens et à payer à madame [B] [K] la somme de .3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-renvoyé l'affaire à la mise en état du 23 mai 2024.
Monsieur [P] [D] a interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 10 avril 2024.
Par acte d'huissier du 30 avril 2024 reçu et enregistré le 9 mai 2024, monsieur [P] [D] a assigné madame [B] [K] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le demandeur a soutenu ses dernières écritures, notifiées à la partie défenderesse le 20 juin 2024, lors des débats du 24 juin 2024. Il a confirmé ses prétentions initiales, sollicité le rejet des demandes adverses et demande, à titre subsidiaire, à être autorisé à consigner la somme de 100 000 euros entre las mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Par écritures en réplique signifiées le 19 juin 2024 et maintenues lors des débats, madame [B] [K] a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [P] [D] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois en l'espèce,la décision déférée est une ordonnance du juge de la mise en état prescrivant des mesures provisoires; or, cette décision porte exécution provisoire de droit et le juge de la mise en état ne peut écarter celle-ci ( cf article 514-1 du code de procédure civile).
La condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire telle que ci-dessus rappelée n'est donc pas opérante , les observations faites en 1ère instance sur l'exécution provisoire ne pouvant avoir aucune conséquence sur l'exécution de plein droit de la décision.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [P] [D] est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour le bien-fondé de sa demande, monsieur [P] [D] doit faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et de l'existence d'un risque excessif à exécuter la décision, ces deux conditions étant cumulatives.
Monsieur [P] [D] affirme que l'exécution immédiate de la décision critiquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives mais il n'en précise pas la nature; il expose juste disposer d'une créance à l'encontre de son ex-épouse, avoir quitté les lieux occupés, et avoir formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2022 mais ne précise pas en quoi le paiement immédiat de la somme de 100 000 euros le placerait dans une situation concrètement à risques pour lui; il ne communique d'ailleurs aucun élément sur sa situation pécuniaire actuelle ni sur ses charges.
Faute de preuve que le paiement immédiat de la somme de 100 000 euros risque d'engendrer un risque excessif, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer et ce, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.
Cette demande sera donc rejetée.
LA DEMANDE DE CONSIGNATION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, la demande de consignation porte sur une provision; elle n'est donc pas recevable.
Il est équitable de condamner monsieur [P] [D] à verser à madame [B] [K] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'il succombe, monsieur [P] [D] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-DISONS recevable mais mal fondée la demande de monsieur [P] [D] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile;
- ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée;
-DISONS irrecevable la demande de consignation de la provision mise à la charge de monsieur [P] [D] par la décision dont appel;
-CONDAMNONS monsieur [P] [D] à verser à madame [B] [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS monsieur [P] [D] aux dépens;
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2024 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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