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CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/00258


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00258
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66f2567b9d8a6b45fac47c3f

Texte de la décision

16,566 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Septembre 2024

N° 2024/386

Rôle N° RG 24/00258 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDNT

[EK] [W] épouse [WH]

[S] [WH]

[N] [WH]

[T] [ZE] épouse [X]

[J] [V]

[FW] [V]

[M] [GO]

[Y] [C] épouse [HH]

C/

SASU SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Thierry BERGER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Mai 2024.

DEMANDEURS

Madame [EK] [W] épouse [WH], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [S] [WH] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [XF] [WH],, demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [WH] agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur [XF] [WH],, demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [ZE] épouse [X], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [FW] [V] agissant en sa qualité d'héritier de sa mère, Madame [UI] [K] épouse [V], décédée le 15 décembre 2022,, demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [GO], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [C] épouse [HH], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SASU SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS, demeurant [Adresse 9] [Adresse 10]

représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Philippe RAFFAELLI avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRE

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS est propriétaire à [Localité 16], sur la commune d'[Localité 11], de parcelles cadastrées section PT n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 2]. Ces parcelles sont situées en bordure de lotissements dénommés [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 13].

La société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS affirme que certains des propriétaires des parcelles adjacentes aux siennes ont fait ériger des constructions dépassant les limites de leur priorité, constituant ainsi des empiétements.

Par ordonnance du 3 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de TARASCON a ordonné une expertise et désigné un géomètre pour ce faire, monsieur [Z]; celui-ci a déposé son rapport le 29 janvier 2018; ces opérations ont été déclarées communes et opposables à tous les propriétaires des parcelles jouxtant celles de la société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS.

Par acte d'huissier délivré le 17 octobre 2018, la société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS a fait assigner l'ensemble des propriétaires concernés par les empiétements devant le tribunal de grande instance de TARASCON aux fins de les condamner à démolir les ouvrages empiétant sur ses propres parcelles et à remettre les lieux en état et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de TARASCON a principalement:

-déclaré recevables les interventions volontaires de monsieur [S] [WH] et de madame [N] [WH] ès qualités d'héritiers de [XF] [WH];

-condamné comme suit les parties à faire démolir les ouvrages empiétant sur les parcelles cadastrées PT75, PT [Cadastre 4] et PT [Cadastre 3] appartenant à la société LES SALINS DE MIDI PARTICIPATIONS et à les remettre en l'état à savoir: les époux [V], les consorts [F], monsieur [A] et madame [FD], madame [E] et monsieur [I], les époux [GO], madame [X] épouse [ZE], monsieur [U], les époux [G], monsieur [H] et madame [O], monsieur [B] et madame [P];

-ordonné lesdites démolitions sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois après signification du jugement et dans la limite de 50.000 euros par partie;

-condamné in solidum les propriétaires des parcelles qui ont été condamnés à démolir à verser à la SAS LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant les frais d'expertise;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Madame [EK] [L] épouse [WH], monsieur [S] [WH] et madame [N] [WH] ès qualités d'héritiers de [XF] [WH], madame [D] [ZE] épouse [X], monsieur [J] [V], monsieur [FW] [V] ès qualités d'héritier de [UI] [R] épouse [V], monsieur [M] [GO] et madame [Y] [C] épouse [GO] ont interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 20 janvier 2023.

Par actes d'huissier du 3 mai 2023, les appelants ont fait assigner la société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la défenderesse à leur verser une indemnité de 1.000 euros au titre des fais irrépétibles et aux dépens.

L'affaire a été radiée du rôle le 18 septembre 2023 et réinscrite le 30 mai 2024.

Au cours des débats du 24 juin 2024, les consorts [WH], les époux [V] et les époux [GO], par l'intermédiaire de leur avocat, ont précisé se désister de leur instance.

Madame [D] [ZE] épouse [X] a soutenu oralement lors des débats du 24 juin 2024 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 19 mai 2023. Elle a demandé de dire recevable et fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a confirmé sa demande au titre des frais irrépétible et des dépens et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 1er septembre 2023 et soutenues oralement lors des débats, la société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS a demandé de dire irrecevable le demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par monsieur [S] [WH] et madame [N] [WH] ès qualités au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile,, à titre principal, de débouter l'ensemble des demandeurs de leurs prétentions au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de dire que l'arrêt de l'exécution provisoire ne saurait concerner les condamnations financières prononcées et en tout état de cause, de condamner in solidum les demandeurs à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des consorst [WH] venus ès qualités d'héritiers de [XF] [WH]

Il n'est pas contesté que monsieur [S] [WH] et madame [N] [WH] sont intervenus volontairement le 26 avril 2022 à la procédure en cours initiée le 17 octobre 2018 par la SAS LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS contre les autres propriétaires concernés par le litige.

Toutefois, il sera rappelé qu'ils sont intervenus ' ès qualités d'héritiers de [XF] [WH]' prédécédé et propriétaire avec son épouse madame [EK] [WH] de la parcelle n° PT [Cadastre 6]. Ils ont donc en réalité repris en leur qualité d'héritiers une action au sujet de laquelle l'instance avait été engagée dès le 17 octobre 2018, notamment au sujet de la parcelle N° PT [Cadastre 6], se joignant ainsi à madame [EK] [WH].

C'est en ce sens que le 1er juge a, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, déclaré leur intervention recevable.

Au regard des éléments ci-dessus précisés, il ne peut donc être valablement soutenu que leur intervention volontaire est indépendante de l'action initiée depuis le 17 octobre 2018 et que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc être examinée qu'au regard des seuls textes alors en vigueur le 26 avril 2022 et non le 17 octobre 2018; l'instance principale à laquelle ils se sont joints par leur intervention, aux côtés de madame [EK] [WH] au sujet de la parcelle n° PT [Cadastre 6], est en date du 17 octobre 2018 et c'est bien à cette seule date qu'il y a lieu de se placer pour vérifier l'application des textes en vigueur s'agissant de l'exécution provisoire.

Or, les dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, l'instance devant le tribunal de grande instance de TARASCON a été engagée par exploit du 17 octobre 2018. Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

L'action de monsieur [S] [WH] et madame [N] [WH] conduite au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile est donc recevable.

Le désistement d'instance

Madame [EK] [L] épouse [WH], monsieur [S] [WH] et madame [N] [WH] ès qualités d'héritiers de [XF] [WH], monsieur [J] [V], monsieur [FW] [V] ès qualités d'héritier de [UI] [R] épouse [V], monsieur [M] [GO] et madame [Y] [C] épouse [GO] se sont désistés de leur instance lors de l'audience du 24 juin 2024.

Ce désistement entraîne le dessaisissement de la juridiction à leur égard en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Il sera relevé que madame [D] [ZE] épouse [X] ne formule aucun grief s'agissant de l'exécution des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré, ne présentant aucun moyen au titre de l'existence d'un risque excessif à ce titre. Sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc écartée en ce qu'elle porte sur ces condamnations pécuniaires.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à démolir des ouvrages litigieux et à remettre en état les lieux, madame [D] [ZE] épouse [X] expose que:

-la démolition et la remise en état seront irréversibles, même s'il s'agit de simples dépendances non habitées;

-elle ne pourra pas reconstruire à l'identique en cas d'infirmation car la construction litigieuse n'obtiendrait pas les autorisations requises;

-les condamnations critiquées n'ont aucun caractère d'urgence, les locaux concernés ayant été édifiés avant 1985.

En réplique, la SAS LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS expose que:

-la demanderesse reconnaît elle-même n'avoir eu aucune autorisation pour édifier les biens objet du litige et ne peut, en se prévalant de sa propre turpitude, venir dire qu'elle ne pourrait reconstruire à l'identique en cas d'infirmation faute d'autorisation;

-les biens concernés ne sont pas habitables et sont en réalité des dépendances en tôle ou parpaing;

-ses propres parcelles accueillent une ligne électrique à haute tension qui permet d'alimenter ses installations; l'expert judiciaire a lui-même relevé que les dépendances litigieuses pourront générer des problèmes de sécurité, la chute d'un câble pouvant entraîner de graves dommages, et tous les travaux sur la toiture des édifications créant un risque certain pour les personnes devant intervenir.

L'objet de la demande porte non sur un lieu habité et habitable mais sur des dépendances en parpaing et tôle; outre le fait que madame [D] [ZE] épouse [X] ne peut sérieusement soutenir que la

démolition de ces ouvrages, construits illégalement, engendrerait pour elle un risque excessif car elle ne pourrait plus les édifier de nouveau, illégalement, elle ne peut pas plus faire état d'une quelconque 'irréversibilité', les constructions précaires dont s'agit pouvant aisément être édifiées de nouveau ( sous réserve d'autorisation..) et leur démolition pouvant ouvrir droit à indemnisation par la société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS en cas d'infirmation du jugement critiqué,

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en ce qu'elle porte également sur la démolition des ouvrages litigieux et la remise en état des lieux sous astreinte, sera donc rejetée comme non fondée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La partie défenderesse a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de l'ensemble des demandeurs, sans exception. Il sera relevé que, hormis madame [D] [DS] épouse [X], les demandeurs se sont désistés de leur instance mais postérieurement aux écritures de la partie défenderesse, qui a donc réalisé des diligences à l'égard de l'ensemble des parties demanderesses ( écritures et bordereau de 13 pièces) Ces diligences doivent faire l'objet d'une rétribution équitable au visa de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les demandeurs seront ensemble et in solidum condamnés à verser à la société LES SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS une indemnité de 2.000 euros à ce titre.

Puisqu'ils succombent, ils seront également condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [S] [WH] et de madame [N] [WH], ès qualités d'héritiers de [XF] [WH], formulée au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile;

-Constatons le désistement d'instance de madame [EK] [L] épouse [WH], monsieur [S] [WH] et madame [N] [WH], ès qualités d'héritiers de [XF] [WH], monsieur [J] [V], monsieur [FW] [V] ès qualités d'héritier de [UI] [R] épouse [V], monsieur [M] [GO] et madame [Y] [C] épouse [GO]

-Constatons, conséquence, le dessaisissement de la juridiction à leur égard;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré formulée par madame [D] [DS] épouse [X] ;

- Condamnons in solidum Madame [EK] [L] épouse [WH], monsieur [S] [WH] et madame [N] [WH], ès qualités d'héritiers de [XF] [WH], madame [D] [ZE] épouse [X], monsieur [J] [V], monsieur [FW] [V] ès qualités d'héritier de [UI] [R] épouse [V], monsieur [M] [GO] et madame [Y] [C] épouse [GO] à verser à la société SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum madame [EK] [L] épouse [WH], monsieur [S] [WH] et madame [N] [WH], ès qualités d'héritiers de [XF] [WH], madame [D] [ZE] épouse [X], monsieur [J] [V], monsieur [FW] [V] ès qualités d'héritier de [UI] [R] épouse [V], monsieur [M] [GO] et madame [Y] [C] épouse [GO] aux dépens de la présente instance;

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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