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CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/00316


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00316
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66f2567b9d8a6b45fac47c43

Texte de la décision

8,778 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Septembre 2024

N° 2024/388

Rôle N° RG 24/00316 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFAY

[R] [Z]

[J] [Z]

C/

[N] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me John ARDITI

Me Gilles BROCA

Me Frédéric KIEFFER

Me Renaud ESSNER

Me Félix SERMISONI

Me David VERANY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CREDIT COMMERCIAL de FRANCE (CCF), dont le siège social se situe [Adresse 1]

pv 658 du code de procédure civile

TRESOR PUBLIC SIP [Localité 10] ET SIE [Localité 10] , dont le siège social [Adresse 12], pv 658 du code de procédure civile

L'URSSAF PROVENCE COTE D'AZUR, Etablissement public administratif dont le siège social est [Adresse 7],

représentée par Me Frédéric KIEFFER avocat au barreau de GRASSE

Madame [K] [D] [G], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] et ayant élu domicile au cabinet de Me [E] [H], notaire, [Adresse 4]

représentée par Me Renaud ESSNER avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [O], [X], [F], [C] [S], demeurant '[Adresse 11]

représenté par Me Félix SERMISONI avocat au barreau de GRASSE

Madame [V] [I] [B] épouse [S], demeurant '[Adresse 11]

représentée par Me Félix SERMISONI avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [A] [L] [W] [P], demeurant [Adresse 5] et ayant élu domicile au cabinet de Me [Y], notaire, [Adresse 6]

représenté par Me David VERANY avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant jugement d'orientation du 11 avril 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse a:

- jugé que M.[N] [T] poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 96.344,40 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 26 octobre 2023,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 13] (Alpes-Maritimes), [Adresse 8],

- dit qu'il serait procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 4 juillet 2024.

Par déclaration d'appel du 7 mai 2024, M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] ont interjeté appel de la décision susvisée.

Suivant assignation en référé du 31 mai 2024, les époux [Z] ont saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution formulée sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Se référant aux termes de leur assignation à l'audience du 17 juin 2024, les époux [Z] font valoir, à titre principal, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance en raison de la nullité de l'acte de prêt du 4 janvier 2023; à titre subsidiaire, ils estiment que la décision déférée encourt réformation en raison d'une clause pénale qu'ils estiment excessive et qui devrait être révisée et d'une demande de délais pour régulariser la vente amiable de leurs biens immobiliers.

Par conclusions en défense visées et soutenues à l'audience du 17 juin 2024, M. [N] [T] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes des époux [Z], les estimant mal fondées, ainsi que leur condamnation in solidum à lui régler une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, il fait valoir que les moyens des demandeurs sont dénués de caractère sérieux, et qu'en tout état de cause, ils encourent l'irrecevabilité dès lors qu'ils n'ont pas été formulés à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution et sont donc invoqués pour la première fois en cause d'appel.

Ils demandent également que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR QUOI,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur la demande de sursis à exécution:

Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution,

'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'

Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de l'appel ou même leur chance de succès, mais uniquement d'en apprécier le caractère sérieux.

En l'occurrence, les époux [Z] font valoir que la décision du 11 avril 2024 encourt la réformation en ce sens que :

- l'acte de prêt du 4 janvier 2023 est entaché de nullité en raison de l'absence de signature de tous les emprunteurs, mais également en raison de mentions erronées et contradictoires;

- à titre subsidiaire, la clause pénale, excessive, doit être révisée par le juge et de nouveaux délais doivent être ordonnés afin de régulariser la vente amiable des biens immobiliers litigieux.

Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'

En vertu du texte qui précède, les moyens qui seraient soulevés postérieurement à l'audience d'orientation, en ce compris ceux qui sont invoqués pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables.

Or, aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution indique (p.4) que '[R] [Z] et [J] [U] épouse [Z], qui ont constitué avocat en la personne de Maître Nicaise, n'ont pas conclu.'

De même, s'agissant du moyen tenant à la révision de la clause pénale, que les époux [Z] invoquent désormais dans leurs écritures à titre subsidiaire, il est précisé dans le jugement du 11 avril 2024 que le juge de l'exécution a relevé d'office le caractère excessif de la clause et a invité les parties à conclure à ce titre. Néanmoins, il appert qu' 'En dépit de l'opportunité ainsi donnée aux débiteurs saisis de faire valoir leurs contestations, leur avocat n'a pas conclu.' (p.6).

Ainsi, puisqu'ils sont soulevés pour la première fois en cause d'appel, les moyens invoqués par les époux [Z] encourent l'irrecevabilité et ceux-ci ne sauraient être considérés comme sérieux.

Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution formulée par les époux [Z] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.

M. [R] [Z] et Mme [J] [Z], qui succombent à l'instance, seront condamnés à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DÉCLARONS la demande de sursis à exécution formulée par M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] recevable,

DEBOUTONS M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] de leur demande de sursis à exécution en ce qu'elle est mal fondée,

CONDAMNONS in solidum M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] à régler à M. [N] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [R] [Z] et Mme [J] [Z] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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