CA Aix-en-Provence, 19 avr. 2024, RG 24/00058
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ordonnance sur requête :
N° RG 24/5025 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM46F devant la chambre 1-3
Ordonnance N° 2024/00058
ORDONNANCE DE REJET
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la chambre 1-3, agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la requête aux fins d'assigner à jour fixe, déposée le 18 avril 2024, par Mme [K] [W], les motifs énoncés et les pièces annexées ;
Vu le jugement en date du 13 février 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 par la société Abeille Iard et santé et enregistré sous le n°24 /03122 à la chambre 1-4 ;
Vu le jugement rectificatif du 16 avril 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 par Mme [W] et enregistré sous le n°24/05025 à la chambre 1-3;
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile ;
En l'espèce le litige oppose Mme [W], d'une part, à la société Abeille Iard en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle, de responsabilité décennale et d'assureur dommages ouvrage de la société Paf construction, d'autre part à la société Tokio Marine en qualité d'assureur garant de livraison;
L'intimée est actuellement hébergée chez ses parents ;
Les critiques qu'elle formule à l'encontre des jugements susmentionnés sont insuffisantes pour caractériser la mise en péril de ses droits au sens de l'article 917 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête aux fins d'assigner à jour fixe.
Prononcé le 19 avril 2024, en notre cabinet,
La présidente de chambre,
Sur délégation du premier président
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