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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01466


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/01466
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66f2567d9d8a6b45fac47c5c

Texte de la décision

11,791 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 1466

N° RG 24/01466 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWL2

Copie conforme

délivrée le 20 Septembre 2024 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024 à 10H37.

APPELANT

Monsieur [S] [T]

né le 25 Janvier 2001 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

Assisté de Maître VANHEMENS GARCIA Cathy, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières

Représenté par le Brigadier chef [F] [Y]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant, Mme Nathalie FEVRE, présidente de chambre, à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Monsieur Corentin MILLOT , Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 20h40,

Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente, et Madame Himane EL FODIL, Greffier

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de maintien en zone d'attente en date du 15 septembre 2024;

Vu la requête présentée par Monsieur le Chef de service de la direction centrale de la Police Natione aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal de Marseille le 18 septembre 2024 à 12h04;

Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 27 Septembre 2024 à 13h50 au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2024 à 20h10 par Monsieur [S] [T] ;

Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai fait appel car j'ai des projets dehors, des rendez vous avec des entreprises de recrutement. Je ne peux pas y aller en restant ici.

J'ai un appartement à [Localité 3] depuis 2021. Pour le moment j'avais un contrat de CDI puis un CDD de 9 mois après mon CAP restauration. Je ne travaille plus depuis juillet 2022.

Me Cathy VANHEMENS GARCIA :

Je n'ai pas vu au dossier les pièces complémentaires remises par mail à 12H18.

Je reprends les moyens de 1 ere instance.

Sur l'irrecevabilité de la requete il y a un défaut de pièces justificatives utiles pour justifier du bien fondées de la demande. N'est pas retransmise l'OQTF qui ne lui a pas été notifié, le pli n'a pas été retiré.

Cela ne permet pas de vérifier que L'OQTF concerne bien Monsieur. Il est en France depuis 16 ans, il a fait sa scolarité, il avait un titre de séjour régulier, il a fait une demande de renouvellement d'un titre de séjour. L'OQTF n'est pas au dossier. Ce défaut de justificatif ne permets pas la recevabilité de la requete.

Pourquoi quelqu'un qui n'est pas condamné et qui travaille, a étudier en France se retrouve placé au CRA.

Sur l'absence d'exercer ses droits en zone d'attente. On ne précise pas quelle association peut accéder à la zone d'attente. Rien ne permet la visite d'une association. Le droit de la personne retenue c'est de pouvoir communiquer avec une association, il avait besoin de cette assistance.

Il ne lit pas le francais, il n'a pas pu exercer ses droits.

La notification de ses droits n'a pas été lu à Monsieur qui ne sait pas lire le Français. Il ne peut pas comprendre les décisions de placement, ne peut pas lire le dossier, connaître les recours; Il n'a pas pu exercer ses droits.

Sur le fond, la demande n'est pas fondée, on n'a pas au dossier L'OQTF. Il a une demande de renouvellement d'un titre il a été très surpris de ce refus de renouvellement. La prolongation dans la zone d'attente est une faculté.

La situation de Monsieur doit être vu par un juge administratif. Cela demande du temps.

Il est en contact avec un avocat sur ce point.

Monsieur a un passeport en cours de validité, un logement stable.

A l'audience, l'avocate précise que les pièces demandées à savoir les conclusions de l'avocat sont transmis à12H19.

Le Brigadier chef [F] [Y], représentant de la Police aux frontières :

L'OQTF est sortie et prononcée le 17 juillet et modifié le 13 août.

Il y a une demande de récépissé le 13 juillet. Monsieur n'avais plus de passeport, ce n'était pas suffisant pour revenir en France.

Monsieur a un téléphone dans sa chambre avec des affiches pour les associations nécessaire à sa défense et des numéro de téléphone. Il avait accès à sa défense. Pour l'explication de ses droits, ce n'est pas coché par erreur informatique mais je lui ai bien notifié personnellement.

Monsieur [T] entendu en dernier déclare

Sur les numéros affichés dans ma chambre, les numéros ne marche pas, le réseau ne marche pas je dois demander à fumer pour sortir et appeler. Les numéro ne fonctionnent pas

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Aux termes de l'article L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

L'article L 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

L'article R342-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.

Selon les dispositions de l'article L341-2 du CESEDA, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Le registre de non admission et de zone d'attente est produit aux débats.

L'arrêté fixant l'obligation de quitter le territoire françis du 18 juillet 2024 était produit lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ainsi que la justification du pli de notification en date du 13 août 2024 revenu non réclamé

Dans la mesure où elles ont conformément à l'article 342-4 du code susvisé été mises à disposition du conseil de monsieur [T] , la requête n'encourt pas l'irrecevabilité soutenue devant le premier juge:ce moyen sera rejeté

Sur l'exercice des droits en zone d'attente

L'article L 343-1 du CESEDA dispose que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.

L'article L342-9 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Monsieur [T] s'est vu notifier oralement en langue française qu'il comprend, ne sachant pas le lire , ce qui n'est pas un obstacle à l'existence d'une telle information, ainsi que cela résulte du document de placement en zone d'attente en date du 15 septembre 2010 à 14h10 , du document intitulé 'vos droits en zone d'attente' à 14h15 et du règlement intérieur remis à 14h20 , l'ensemble des droits et recours qui lui sont ouverts en zone d'attente.

Monsieur [T] qui précise que les associations ne répondent pas aux appels convient donc qu'il a bien reçu l'information de leur existence et de la possibilité de les appeler.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les garanties de représentation :

Il résulte de l'articles L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Dès lors, à défaut de moyen retenu tiré d'un inexercice effectif des droits, le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation est inopérant.

Il lui appartient d'exercer le cas chéant les recours utiles contre la décision du 18 juillet 2024

Monsieur [T] a refusé d'embarquer pour un retour vers la Tunisie d'où il arrivait , le prochain départ étant le 21 septembre 2024.

La décision du juge des libertés et de la détention de Marseille sera en conséquence confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

Bureau 214 Palais Monclar

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA,

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE Marseille

N° RG : N° RG 24/01466 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWL2

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par [S] [T] contre :

LA POLICE AUX FRONTIERES

Le Greffier

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