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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01467


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/01467
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66f2567d9d8a6b45fac47c5e

Texte de la décision

12,201 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/01467

N° RG 24/01467 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWMQ

Copie conforme

délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024 à 12H46.

APPELANT

Monsieur [C] [N]

né le 06 Mai 1998 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Comparant en visio conférence, par appication des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi

assisté de Monsieur [I] [M], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général,inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Madame [X] [V]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Madame Nathalie FERVE, présidente de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Corentin MILLOT, Greffier

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 21h25,

Signée par Madame Nathalie FEVRE, présidente de chambre et Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 03 juillet 2023 prononçanten sa présence une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire notifié le même jour à 18h56;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 août 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 20 août 2024 à 09H03;

Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Septembre 2024 à 07H53 par Monsieur [C] [N] ;

Monsieur [C] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai de la famille ici, j'ai ma femme, je ne suis pas marié. Elle vie ici et m'héberge. [F] [D]. Je suis en France depuis 2 ans. J'habitait avec elle à la maison, il y a une nouvelle adresse. Elle a déménagé quand j'étais en prison. Avant la prison j'était dans le [Adresse 5].Je suis Algérien. Je ne suis pas bien, je dors pas bien, j'ai des crises d'estomac, j'ai des problèmes, je veux acheter un billet et sortir d'ici. Si j'étais en liberté je serai déjà parti. Je suis incarcéré depuis juin 2023.

Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'absence de notification de l'ordonnance de la CA sans interprète. Lorsque le code prévoit qu'une information doit être communiquée dans une langue qu'il comprend ça doit se faire par le biais d'un interprète. Le nom de l'interprète le numéro doit aussi être noté.

La notification de la décision qui est confirmée. La traduction par JSM est faite, on précise qu'un interprète en langue arabe est présent mais nous n'avons ni le numéro JSM et le nom de l'interprète.

Au centre de rétention des agents de police qui parlent a rabe donne la décision au client. A chaque fois ça se fait de cette manière. La personne doit pouvoir comprendre ce qu'il y a dans la décision.

L'article 503 : les jugement sont exécutés une fois qu'ils sont notifiés et compris. Monsieur n'a pas pu comprendre le sens de ses textes, cela fait grief à mon client. Le fonctionnaire de police n'est pas interprète. Il s'agit de la 1 ère page de l'ordo du 26 août 2024.

Il y a un agent notifiant au greffe, on a son matricule etc... mais ça a été fait par un numéro GTX...

Le numéro du matricule correspond à l'agent du CRA et non le numéro de l'interprète.

Cette pratique est à proscrire.

Sur l'insuffisance de diligence, l'administration a saisi la Tunisie et l'Algérie avant son placement.

Il a fait l'objet d'une visio mais on a aucune preuve que la visio ait été effectuée. La Tunisie répond systématiquement. Les accords franco tunisiens imposent un délai. Nous n'avons aucune preuve en l'espèce sur la mise en place de la visio.

Sur les autorités Algériennes, aucune reconnaissance n'est faite même sur les personne déjà reconnu. Les personnes restent 2/3 mois au CRA sans perspective d'éloignement.

Madame [X] [V] est entendu en ses observations :

Cette ordonnance est notifiée par JSM interprétariat, les fonctionnaires vont systématiquement à 2 pour notifier, c'est une question de sécurité. Ils sont toujours a deux pour notifier un documents. Il y a toujours une personne en Tenue.

Parfois la CAED, des fonctionnaires en civil sont présent pour les conflits et parlent couramment en langue arabe. Il y a toujours un fonctionnaire, forum ou son avocat qui peut lui expliquer les teneurs de la décision.

Sur l'insuffisance de diligence, on nous dit qu'on n'est pas sur de la visio ait été faite.

Mail du 18 SEPTEMBRE dit que M fait l'objet d'une mesure et qu'il a été présenté le 08 a out 2024 en visioconférence. Monsieur a bien été présenté au consulat, les diligences et les relances ont bien étés faites.

Le retenu a eu la parole en dernier.

Je n'ai rien à ajouter

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-sur la notification de l'ordonnance de la cour d'appel du 26 août 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détenion de Marseille du 24 août 2024

Les mentions portées en marge de cette décision dans les pièces produites en copie au soutien de la demande de polongation sont les suivantes que celle-ci a été portée à la connaissance de Monsieur [N] par 'interprète en langue arabe via le truchament d'ISM et interprétariat M/Mme par le GPX [Numéro identifiant 1]".

L'article L141-3 du CESEDA prévoit:

'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'

Ces textes spéciaux ont trait aux procédures administratives ( chapitre 1 du titre IV) , sont donc spécifiques à celle-ci et en l'absence d'effet suspensif de l'appel, la décision de la cour ayant été rendue de manière incontestée dans le délai légal après celui-ci et d'un éventuel pourvoi dont Monsieur [N] n'aurait pas été informé de la possibilité, ce dernier ne fait pas l'objet d'une privation de liberté arbitraire

Le moyen sera en conséquence rejeté

2-sur la demande de prolongation de la rétention

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, en l'absence de tout document d'identité permettant d'établir de manière certaine la nationalité de Monsieur [N], l'autorité préfectorale a saisi les 19 et 23 aoûtaoût 2024 les consulats de Tunisie et d'Algérie;

Les autorités consulaires ont été relancées le 19 septembre 2024 sans réponse

En l'état de ces diligences et de l'imossibilité de contrainte à l'égard de ces dernières, de l'absence de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, point sur lequel les investigations sont donc toujours en cours, le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [N]

né le 06 Mai 1998 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [C] [N]

né le 06 Mai 1998 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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