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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01468


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01468
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66f2567d9d8a6b45fac47c60

Texte de la décision

9,407 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1468

N° RG 24/01468 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWNR

Copie conforme

délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024 à 12H28.

APPELANT

Monsieur [E] [K]

né le 11 Janvier 2004 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

assisté de Maître Cathy VANHEMENS GRACIA, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office

assisté de Monsieur [P] [D], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Madame [N] [T]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie FEVRE, à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 19h15,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, et Mme EL FODIL Himane, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Nice en date du 04 janvier 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 10H55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour;

Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Septembre 2024 à 09H52 par Monsieur [E] [K] ;

Monsieur [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai un diplôme en carrelage, j'ai travaillé dans le bâtiment. Je suis rentré en prison, j'ai perdu tout ça et je galère maintenant. J'ai une adresse au [Adresse 4]. J'ai une attestation d'hébergement à mon dossier. La préfecture n'ont pas présenté cette attestation à mon dossier.

Je suis rentré en France en 2020. J'ai de la famille en France, mes cousin, mes oncles ma soeur, mes cousines, presque tout le monde est à [Localité 8].

J'ai fait appel car hier j'ai attendu la préfecture pour me présenter mon dossier, il y a une copie de mon identité avec mon passeport, un ancien contrat de travail et des papiers que j'aimerai présenter.

Sur l'OQTF, laissez moi sortir et en 6 heures je peux aller en Italie pour vire ma vie là bas.

Me Cathy VANHEMENS GARCIA est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'irrecevabilité de la requete préfectorale avec une absence de justificatifs.

Monsieur est au CRA depuis le 20 aout 2024, la rétention à durée 1 mois et il n'y a pas de justificatif de diligences de la préfecture. La Tunisie est interrogée le 16 août et le 18 septembre, avant la prolongation , une relance est effectuée. On vous demande de prolonger pour 30 jours supplémentaires.

Je vous demande de réformer l'ordonnance du JLD.

Madame [N] [T] représentant la préfecture est entendu en ses observations :

Nous avons saisi le consulat mais il n'a pas été reconnu. Les diligences sont effectuées. Rien ne justifit ses diligences de notre part. Monsieur ne peut pas etre reconduit en Italie, il n'a pas de volonté de quitter le territoire, je vous demande de ne pas faire droit à la demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Le registre à jour de la décision de première prolongation est fourni

En l'espèce, Monsieur [K] fait valoir que la requête n'est pas commpagnée des justificatifs des diligences.

Monsieur [K] est démuni de tout document d'identité et indique être tunisien

En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat de Tunisie d'un mail le 16 août 2023 à 08 heures 58 aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer.

Elle n'a pas été reconnue par cet état selon réponse du consulat adressée le 17 août 2024

Par courrier du 18 septembre 2024, ce sont les autorités algériennes qui ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer .

L'absence d'exécution de la décision d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage dans la mesure où à défaut de pièce d'identité et en l'absence de reconnaissance par l'état tunisien dont il se réclame le ressortissant, les investigations nécessaires à la détermination du consulat dont relève l'intéressé et en conséquence à la délivrance des dits docuements se pousruivent ainsi qu'en justifie l'autorité préfectorale.

Le moyen soulevé n'est donc pas fondé et le maintien en rétention pour une nouvelle durée de 30 jours est strictement nécessaire au départ de Monsieur [K].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [K]

né le 11 Janvier 2004 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [K]

né le 11 Janvier 2004 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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