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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01470


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/01470
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66f2567d9d8a6b45fac47c62

Texte de la décision

10,922 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1470

N° RG 24/01470 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWPS

Copie conforme

délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2024 à 11h07.

APPELANT

Monsieur [W] [J]

né le 12 Avril 2001 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau de Aix-en-Provence, choisie

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du [Localité 11]

Représenté par Madame [V] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 22h25,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, présidente et Madame Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mars 2023 par le préfet de Police de [Localité 8], notifié le 14 mars 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2024 par le préfet des du [Localité 11] notifiée le même jour à 12h30;

Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Septembre 2024 à 11h14 par Monsieur [W] [J]

Monsieur [W] [J] a compru à l'audience et a déclaré;

J'ai une formation de plomberie en France, je suis en France depuis 2019. J'ai travaillé après formation de 2 ans, j'ai un diplôme et j'ai fait une pré inscription pour un métier. Avant j'étais à [Localité 8] au [Adresse 4], il y a ma soeur et ma mère. , j'ai fait ma formation à [Localité 9].

J'ai toujours été en France depuis 5 ans, je ne suis pas parti même après l'OQTF.

J'ai toute ma famille ici, ma mere et mes 2 soeur, j'ai un travail, une promesse d'embauche, j'aimerai avoir une chance. J'ai eu un récépissé en 2021 mais il n'a pas été renouvelé avec le covid. Je ne pouvais pas renouveler ma situation.

Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'irrecevabilité de la requete, elle doit être motivée. La 2 eme prolongation est motivée sur le fait que Monsieur s'est déclaré Algérien et que l'on a pas de nouvelles.

Il n'y a aucune preuve de diligence depuis la dernière prolongation. Je vous demande de rendre irrecevable la requete, il n'est pas mentionné ses garanties de représentation.

Il a été interpellé et placé en GAV durant des vacances dans le sud et contrôlé en possession de stupéfiant dans le cadre de sa consommation personnelle.

En 2021, les administrations ont été ralenties, cela l'a découragé dans la quete de ses papiers. Le 3 septembre, il devait intégrer un agrément pour approfondir ses connaissances dans son métier. Sa mère et ses soeurs sont régularisées. Seul Monsieur n'a pas été régularisé, il a plus de 18 ans.

Je vous demande de considérer que la requête est irrecevable.

Sur l'insuffisance de diligence, il n'y a aucune diligence depuis 26 jours. La 2 eme prolongation contrôle les diligences. Ici c'est l'algérie, donc on attend. Ca ne doit pas rester ainisi, l'administration ne doit pas respecter passive.

JP 30 aout 2024: l'absence de diligences dans la 2 ème période ne permets pas de maintenir Monsieur.

Surl 'absence de perspectives d'éloignenement raisonnable d'éloignement. Rien ne permet de le démontrer. L'avancée des demandes ne permets pas de dire qu'il y a des perspectives.

Je vous demande la remise en liberté de Monsieur;

Madame [V] [P] est entendu en ses observations :

La requete du préfet est recevable, on est sur une deuxième prolongation et il précise maintenir Monsieur car il se dit de nationalité Algérienne et que nous sommes dans l'attente d'un retour. Les diligences sont à faire dans les 24H qui suivent le placement mais rien n'oblige à réaliser des relances.

On a la preuve de la saisine du consulat d'Algérie . Le but est de connaître et identifier la personne. Nous sommes dans l'attente d'un retour.

Les relance apparaissent dans la 1 ere prolongation.

Il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement s'il est pas reconnu.

Pour sz'inscrire faire des cours et une formation, nous n'avons pas de pièces d'identité, il ne nous donne pas les pièces nécessaire pour l'identifier.

Maitre. Monsieur avait un passeport et un visa qui a permis d'identifier Monsieur. La prefecture a ses éléments.

Mme [P]: Monsieur a des documents pour l'identifier mais ne les transmets pas.

Le retenu a eu la parole en dernier.

Je n'ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-sur l'irrecevabilité de la requête comme étant non motivée

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

La requête du préfet du 18 septembre 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention est motivée par l'absence de retour de la demande d'identification faite au consulat d'Algérie le 22 août 2024 qui permettara d'obtenir de ce dernier ensuite les documents de voyage.

Elle répond en ce sens aux axigences de motivation de l'article susvisé même si elle n'en reprend pas mot à mot les termes

Le moyen d'irrecavaibiliré sera rejeté

2-sur la prolongation de la rétention et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Monsieur [J] qui indique vivre en France depuis 2019 et y avoir sa famille et obtenu un diplôme, ne produit aucun document permettant de confirmer son identité et sa nationalité pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet depuis le 13 mars 2023 de sorte que l'obtention des docuemnts de voyage est subordonnée à la réponse des autorités consulaires du pays dont il se rendique le ressortissant , à savoir l'Algérie.

La demande a été faite auprès de ce consulat le 22 août 2024 et les autorités préfectorales ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte à son égard pour obtenir une réponse dont le seul fait que les relations entre la France et cet état soit tendue ne permet pas à ce stade de retenir l'absence de toute perspective d'loignement.

Le moyen sera en conséquence rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [J]

né le 12 Avril 2001 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet du [Localité 11]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [J]

né le 12 Avril 2001 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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