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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01471


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01471
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66f2567d9d8a6b45fac47c64

Texte de la décision

11,491 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/01471

N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWPW

Copie conforme

délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024 à 12H12.

APPELANT

Monsieur [W] [S]

né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration de la loi du 26 janvier 2024,

assisté de Maître Cathy VANHEMENS GRACIA, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office,

assisté de Monsieur [J] [G], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [F] [N]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 20h05,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 202 3 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16H35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 06 juillet 2024 à 08H46;

Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Septembre 2024 à 11H11 par Monsieur [W] [S] ;

Monsieur [W] [S] a comparu à l'audience et déclare

Il y a une coupure de courant, je n'ai pas tout compris ce qu'à dit la présidente (ce n'était encore traduit)

Je suis algérien j'habitait à [Localité 5], je suis arrivé en 2020. Je travaille au marché. Maintenant je suis avec ma femme [B] [L]. J'habite au [Adresse 4] à [Localité 8]. Avant je travaillais en Boucherie.

J'ai fait appel parce que je suis fatigué. Ma femme a donné hier son papier du divorce avec son ex mari. J'aimerai une nouvelle chance.

Sur L'OQTF, j'en ai eu une en 2023 mais j'avais eu un bracelet et une interdiction de quitter le territoire donc je ne pouvais pas respecter. Le jour ou j'ai eu une OQTF, j'ai eu le bracelet le même jours. Oui c'était sur une ancienne condamnation.

Me Cathy VANHEMENS GARCIA est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'irrecevabilité de la requete à défaut de pièces justificatif et notamment le registre actualisé.

Un registre est produit mais jusqu'à la 1ère prolongation uniquement.

Sur le fond, la rétention dure depuis 2,5 mois; Nous sommes sur une 4 ème prolongation. On distingue la 3 ème et 4 ème prolongation.

La 4 eme prolongation est possible en cas de droit d'asile ou protection, intervention de document à bref délai, menace à L'OP et obstruction à l'éloignement. Ici, on devait apprécier le trouve à l'OP de manière général, le JLD estime que le passé judiciaire de Monsieur, troubles antérieures constitue une menace à L'OP.

Arrêt CA juillet 2024 CA Aix: il faut que le trouble à L'OP soit caractérisé sur des troubles intervenus entre la 3 ème et 4 ème prolongation pour éviter une rétention par mesure de sûreté.

Il n'y a pas de possibilité de transmission de laissez passer à bref délai. Il n'y a aucune possibilité de perspective d'éloignement à bref délai.

Je vous demande le remise en liberté de Monsieur.

Subsidiairement je vous demande l'assignation à résidence. Il est en couple avec Madame [Z] qui fourni tous les justificatifs nécessaire.

Madame [F] [N] est entendu en ses observations :

Sur le registre actualisé, il est bien dans la procédure l'autre saisine ne la 1 ère, 2 ème et 3 ème prolongations sont fournis dans la procédure, il y a juste plusieur registre au

Jurisprudence slon décision de la cour du 10 septembre 2024 sur une 4 eme prolongation: nombre de diligence, il n'est pas contesté que Monsieur ait obstrué l'éloignent ni n'ai pas fait une demande d'asile. Il fonde la prolongation sur la menace à L'OP.

La dernière incarcération porte sur menace à personne dépositaire de l'autorité avec ITT supérieur à 8 jour. Il ne démontre pas vouloir retrouver son pays.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le préfet des bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de Marseille d'une demande de 4ème prolongation de la rétention dont Monsieur [S] fait l'objet depuis le 5 juillet 2024;

Le registre actualisé des précédentes décisions de prolongation est produit

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenance au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7.

Conformément au caractère exceptionnel de la dernière prolongation le législateur subordonne celle-ci à un cadre encore plus strict que la précédente.

Pour caractériser l'existence d'une mensace pour l'ordre public, le préfet des Bouces du Rhone fait état de la condamantion à 8 mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours prononcée par le tribunla correctionnel de Marseille le 28 février 2024.

L'existence de la menace pour l'ordre public s'apprécie in concreto et ne saurait résulter de cette seule indication d'autant que les faits reprochés à Monsieur [S] ne se sont pas produits au cours des 15 derniers jours

Aucune autre circonstance, apparue dans les quinze derniers jours, n'est invoquée par la préfecture du Var pour justifier d'une menace à l'ordre public établissant la nécessité de maintenir M. [S] en rétention.

Par conséquent la prolongation de sa rétention ne saurait, à ce stade, reposer sur une telle menace.

Par ailleursil n'est justifié par la préfecture d'acucun élément permettant d'admettre la possibilité d'un départ dans un bref délai alors que les autorités algériennes saisies depuis le 5 juillet 2024 d'une demande laissez-passer puis le 9 ljuillet 2024 d'une demande d'entretien consulaire, n'ont adressé aucune réponse depuis , même suite à une relance du 18 septembre 2024

Pour l'ensemble de ces motifs et en l'absence de perspective d'éloignement,la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention n'apparaît pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

INFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2024.

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [W] [S]

RAPPELONS à Monsieur [W] [S] qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône ,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [S]

né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [S]

né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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