CA Aix-en-Provence, 21 sept. 2024, RG 24/01474
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1474
N° RG 24/01474 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWVZ
Copie conforme
délivrée le 21 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2024 à 11h52.
APPELANT
Monsieur [X] [U] [G]
né le 17 Août 1985 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet de la Corse du Sud
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Septembre 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2024 à 14h55
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 septembre 2024 par le préfet de la Corse du Sud, notifié le même jour à 13h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 septembre 2024 par le préfet de la Corse du Sud, notifiée le même jour à 13h30;
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Septembre 2024 à 17h38 par Monsieur [X] [U] [G] ;
Monsieur [X] [U] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux avoir un peu de temps pour récupérer mes enfants et mes affaires et de quitter le territoire français. Je n'ai aucun problème à repartir en Corse récupérer tout le monde et rentrer chez moi.
J'ai un enfant de 7 et une fille de 17 ans elle vit avec moi en Corse.
Je dispose de mes papiers ma carte d'identité est périmée. Mon avocat avait tout. Je n'ai besoin que de ma carte d'identité pour sortir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: Le TA se prononcera sur la validité de l'OQTF lundi matin.
Le débat ne portera pas sur la régularité de l'OQTF mais bien de la décision de placement au CRA. Ce dernier doit être l'exception, la règle étant l'assignation à résidence aux regard des dispositions du CESEDA.
L'appréciation sur le risque de fuite éventuelle mais pas le risque de trouble à l'ordre public comme le relève le 1er juge. Ce n'est pas un critère à l'assignation.
Le premier juge fonde sa décision sur la menace à l'ordre public et étale les garanties de représentations de monsieur. Cela constitue une erreur de droit.
Les garanties de représentation sont: monsieur résidence en FRANCE depuis 2004-2005 il a une société de maçonnerie, il est gérant d'un restaurant avec de hauts revenus.
Il a une adresse stable à [Localité 6], deux enfants français et scolarisés dont il a la charge. Il a un passeport en cours de validité et une CI en possession de l'admistration.
Je demande l'infirmation et prononcer l'assignation à résidence.
Je n'ai pas vu le passeport mais nous sommes en présence d'un ressortissant [P] et le passeport n'est pas indisponible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 septembre 2024 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, a déclaré irrecevable la demande d'annulation de placement au centre de rétention administrative, rejeté sa demande d'assignation à résidence et dit que la rétention se terminera dans les conditions et délais précisés dans l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Bastia le 17 septembre 2024.
L'appelant ne soutient plus que le refus de son placement à résidence présentée à l'audience devant le premier juge, ne développant aucun argument relativement à la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de son placement en centre de rétention administrative, le tribunal administratif a été saisi de ses demandes.
Il ne sollicite plus que sa remise en liberté ou son assignation à résidence.
Sur la remise en liberté ou l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir que :
- il est titulaire d'un titre permanent lui donnant le droit de résider en France,
- il y réside depuis plus de 20 ans,
- il vit avec une compagne avec qui il a un enfant, et a un autre enfant à charge,
- il y dirige une entreprise de maçonnerie et un restaurant,
- le juge a estimé ses garanties de représentation réelles mais a rejeté l'assignation à résidence,
- la notion d'ordre public n'est pas opposable dans le cadre de la première prolongation.
Il résulte du texte ci-dessus rappelé que l'une des conditions exigées par la loi pour prononcer une assignation à résidence est la remise de l'original du passeport et de tout autre document justificatif de son identité.
Or, l'appelant ne dispose que d'une carte d'identité portugaise périmée, ce qui fait obstacle à une éventuelle assignation à résidence.
La photocopie du document jointe au dossier permet de constater que le document est périmé depuis le 15 mars 2021. Par ailleurs, il n'est pas produit de passeport.
De surcroît, l'ordonnance attaquée n'a pas statué sur une première prolongation, pour laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille n'était d'ailleurs pas saisi.
La cour d'appel de céans n'est donc pas saisie de la prolongation de la rétention administrative de l'appelant, laquelle a été ordonnée jusqu'au 14 octobre 2024 à 15h27 par une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'Ajaccio le 14 septembre 2024 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bastia le 17 septembre 2024.
Il ressort du dossier que les condamnations de l'appelant prononcées par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, notamment celle en date du 26 septembre 2023, pour des faits de violences volontaires avec une importante incapacité de travail fixée pour la victime à 20 jours, d'usage ou de menace avec une arme, de délit de fuite, font apparaître un total de 42 mois d'emprisonnement, dont 6 assortis d'un sursis et 12 d'un sursis probatoire, ce qui affecte sérieusement les garanties de représentation avancées. Ces condamnations constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française.
Si l'appelant justifie d'attaches personnelles et professionnelles, celles-ci ne sont toutefois pas suffisantes pour le remettre en liberté ou de l'assigner à résidence, d'autant que la récidive légale a été relevée lors de la dernière condamnation, caractérisant l'absence de prise de conscience par l'appelant des condamnations déjà prononcées. La situation personnelle et professionnelle qu'il invoque ne l'a pas empêché de commettre des délits, dont certains d'une gravité certaine.
L'assignation à résidence n'est donc pas suffisante pour éviter le risque de se soustraire à l'exécution de la mesure.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les garanties de représentation de l'appelant, si elles étaient réelles, ne parvenaient pas à contrebalancer la menace à l'ordre public que sa présence sur le territoire français représentait.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [U] [G]
né le 17 Août 1985 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 21 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
- Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [U] [G]
né le 17 Août 1985 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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