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CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/01475


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2024, RG 24/01475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01475
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66f2567d9d8a6b45fac47c6c

Texte de la décision

11,262 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1475

N° RG 24/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWV2

Copie conforme

délivrée le 23 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Septembre 2024 à 14h45.

APPELANT

Monsieur [F] [X]

né le 03 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me LABBE Gaelle, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 à 12h14

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 10 septembre 2024 à 10h08 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h36;

Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Septembre 2024 à 14h20 par Monsieur [F] [X] ;

A l'audience,

Monsieur [F] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; elle soutient que la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de motivation, que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte la situation personnelle de son client et comporte une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;

Monsieur [F] [X] déclare : 'J'ai grandi ici, j'ai personne en Albanie, pour l'histoire de harcèlement, tout est derrière moi. J'en ai fini avec ça. (L'avocate précise que cette procédure est dans le dossier car le confrère démontre que ses frères et soeurs ont eu la nationalité Française avant leur nationalité dans le cadre des attaques terroristes à [Localité 4])

Je suis en France depuis 9 ans. En ce moment j'ai un rendez-vous pour refaire mon chômage. Je suis en recherche d'emploi. J'étais en détention concernant mon ex épouse. Avant j'étais en CDI pendant 2 ans, j'ai eu des difficultés donc j'ai du arrêté. J'ai loupé mon rendez-vous pour renouveler mon chômage. J'ai toute ma famille en France, ils ont un titre de séjour tous. Je n'ai pas eu mon titre, j'ai commencé les démarche mais il m'a été retiré suite à la détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation :

Sur l'arrêté de placement en retention :

L'Article L741-1 dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

L'article L.741-6 du CESEDA dispose que : « Le décision de placement est prise par

l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée (') ».

Article L742-1 Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Article L742-3 Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

L'article R743-2 ajoute qu''A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce,, la requête du Préfet des Alpes-Maritimes fonde sa demande en prolongation sur deux raisons :

- l'absence de garanties de représentation :'Considérant, d'autre part, que M. [F] [X] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ce qui ne permet pas de l'assigner à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre'

- l'absence de possibilité d'éloignement dans les délais : 'Considérant, enfin, qu'il n'existe aucune possibilité d'éloignement de M. [F] [X] vers son pays d'origine ou vers le pays dans lequel cette personne serait réadmissible dans les quatre jours suivants la notification du placement en rétention compte tenu des modalités pratiques de son éloignement passant, si nécessaire par une saisine des autorités consulaires, ou par I'accord des autorités étrangères en cas de réadmission, et/ou l'obtention d'un routing d'éloignement'.

Si ces raisons suffisent à cractériser l'exigence de motivation prévue aux articles sus-visés en revanche il appartient au juge de contrôler leur effectivité;

Or en l'occurence, en se bornant à affirmer que monsieur ne dispose pas de granties de représentation sans évoquer les éléments qui figurent au dossier et qui démontrent que monsieur a déclaré être domicilié chez ses parents, adresse qui figure non seulement sur sa fiche pénale mais également sur les cartes de séjours qu'ils déténaient et qui sont visées dans l'arrêté portant obligation de quitter le terruitorie, (CONSIDERANT que M. [X] [F], est entré sur le territoire français en 2004 à |'âge de 9 ans; que |'intéressé s'est vu délivrer 8 cartes de séjour temporaire « vie privée et familiale '' valable entre les années 2013 et 2022 et une carte de séjourpluriannuelle « vie privée et familiale '' valable du 12/08/2022 au 11/08/2024 ; qu'il a formulé une demande de renouvellement de titre de séjour le 31/05/2024 au titre de la vie privée et familiale ; qu'un récépissé valable du 12/08/2024 au 11/02/2025 lui a été délivré'); que par ailleurs, il est justifié que Monsieur [F] [X] avec sa famille, sont présents sur le territoire français depuis vingt ans et parfaitement intégrés sur le territoire français, la requête préféctorale comporte une motivation erronnée qui l'entache d'irrecevabilité ;

En conséquence, il conviendra de constater l'irrecevabilité de la requête préféctorale en prolongation, d'infirmer l'ordonnance du 20 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la requête en prolongation de monsieur le Préfet des Alpes Maritimes

Infirmons l'ordonnance du 20 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [X]

né le 03 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [X]

né le 03 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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