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CA Amiens, 23 sept. 2024, RG 22/03741


Vérifier : CA Amiens, 23 sept. 2024, RG 22/03741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/03741
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66f2567e9d8a6b45fac47c70

Texte de la décision

25,840 caractères

ARRET

N°

Société [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

-Société [5]

-Cpam de l'Artois

Copies exécutoires délivrées à :

-Société [5]

-Cpam de l'Artois

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024


N° RG 22/03741 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQYY - N° registre 1ère instance : 20/00003

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 09 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame [C] [I], munie d'un pouvoir

ET :

INTIMEE

CPAM de l'Artois, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [U] [M], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine Delmotte

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

Le 21 juin 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [D] [J], mis à disposition de la société GCC Hauts-de-France au moment des faits, qui aurait subi un événement accidentel survenu la veille à 10h30 et décrit en ces termes : «'lors de la dépose de plinthes, le salarié pourtant équipé de lunettes de protection, n'a pas mis ces dernières lors de l'intervention, et a reçu une projection de carrelage dans l''il droit ».

Le certificat médical initial établi le 24 juin 2019 fait état d'un traumatisme direct de l''il droit sévère.

Par décision du 1er juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse ou la CPAM) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, puis suite au rejet de son recours, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social.

Par jugement en date du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a':

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait été victime son salarié M. [D] [J] le 20 juin 2019,

- condamné la société [5] aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à la société [5] le 20 juin 2022, qui en a relevé appel général le 8 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.

Par conclusions, visées le 4 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions,

- déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 20 juin 2019 déclaré par M. [J],

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.

Elle fait valoir que le salarié a poursuivi sa journée de travail normalement jusqu'à 16h30 alors qu'il prétendait souffrir d'une plaie à l''il qui a entraîné une incapacité de travail de 438 jours. Elle ajoute que la déclaration est tardive, n'ayant été prévenue de l'accident que le lendemain.

Elle observe qu'il n'y a aucun témoin de l'accident alors que d'autres salariés travaillaient à proximité de M. [J], de sorte que les seules allégations du salarié sont insuffisantes à établir la réalité de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail.

Elle fait également valoir l'absence de lien de subordination au moment des prétendus faits en indiquant que le salarié a d'abord déclaré qu'il portait ses lunettes de protection avant de se rétracter et d'admettre qu'il ne les portait pas, cette faute est de nature à démontrer qu'il s'est soustrait à l'autorité de son employeur.

Elle souligne également l'absence de mention d'un lien du prétendu accident avec l'activité professionnelle dans le certificat médical.

S'agissant des constatations médicales, elle soutient qu'elles sont intervenues de manière tardive quatre jours après le supposé fait accidentel alors que le salarié a fini sa journée de travail le 20 juin à 16h30 et qu'il disposait donc de la soirée et du week-end pour consulter son médecin.

Elle soulève enfin, au titre de la violation du contradictoire, qu'en l'absence de présomption la caisse était tenue de mener une instruction même en l'absence de réserves de l'employeur

Par conclusions, visées le 23 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de':

- déclarer la société [5] mal fondée en son appel,

- la débouter de ses prétentions visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de M. [D] [J],

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 9 juin 2022.

Elle expose que la société utilisatrice a été informée de la survenance du fait accidentel le jour même et que la lésion a été médicalement constatée le 24 juin 2019, soit dans un temps concomitant à l'accident.

Elle note qu'aucune réserve n'a été émise par l'employeur de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des investigations.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de l'arrêt.

Sur la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge pour le motif de fond tiré de l'absence d'accident du travail.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

En application de ce texte, en cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié, ou à la caisse subrogée dans ses droits, d'établir l'existence de la matérialité de l'accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail et il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

S'agissant de la preuve de la matérialité de l'accident, elle peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, elle peut l'être indirectement par voie de présomptions, le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits n'ayant jamais à établir l'existence d'un fait générateur particulier (en ce sens en dernier lieu : 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418).

Les déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi, qui sont en elles-mêmes insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident, peuvent être ainsi complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident (en ce sens notamment 12e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l'accident au motif que «'2la certitude des faits invoqués n'était pas établie par un faisceau d'indices'»).

En l'espèce, il est constant que la survenance des lésions sur le lieu de travail n'est pas directement établie par la caisse et il appartient donc à cette dernière, subrogée dans les droits du salarié, d'établir de manière indirecte la matérialité de l'accident et ce' par voie de présomptions qui doivent être suffisamment précises graves et concordantes.

A cet égard, les parties invoquent chacune un certain de nombre de faits dont elles tirent l'existence de présomptions antagonistes, celles invoquées par la caisse étant supposées établir l'existence de la matérialité d'un accident du travail tandis que celles invoquées par l'employeur étant supposées établir au contraire l'absence de survenance de l'accident au temps et au lieu du travail.

Mais l'employeur invoque également un moyen qui ne s'analyse pas à proprement parler en une présomption de nature à écarter toute matérialité de l'accident du travail, même s'il figure formellement au rang des présomptions invoquées à cet effet, et qui est tiré de ce que le salarié se serait soustrait à son autorité, ce dont il résulterait que l'accident prétendu, à le supposer établi, ne pourrait être un accident du travail.

On voit bien que l'argumentation de l'employeur revêt deux aspects fondamentalement distincts puisque d'un côté, par le moyen précité, il conteste l'existence d'une relation de subordination avec le salarié au moment de l'accident allégué tandis que d'un autre côté il s'attache à contester que l'accident se soit matériellement produit lors du travail du salarié à son service.

Il convient donc, dans un premier temps, pour la clarté du raisonnement, d'examiner le moyen de la soustraction du salarié à l'autorité de l'employeur avant d'aborder la question de l'existence ou non de présomptions graves précises et concordantes

Si tout accident survenu par le fait et à l'occasion du travail constitue un accident du travail, en application de l'article L. 411-1 précité, il résulte indiscutablement de ce texte que n'est pas un accident du travail l'accident survenu au salarié alors qu'il s'est soustrait à l'autorité de l'employeur ce qui est le cas lorsqu'il effectue un travail purement personnel, et ce même au temps et au lieu du travail (en ce sens Soc., 12 mai 1966, pourvoi n° , n° 457 s'agissant d'un salarié s'étant isolé dans un coin de l'atelier pour scier un engin de guerre afin de se confectionner une gourmette/ 2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-20.974, Bull. 2003, II, n° 100 s'agissant d'un salarié ayant quitté son poste et blessé dans l'enceinte de l'entreprise alors qu'il réparait son cyclomoteur/ Egalement Soc., 16 avril 1992, pourvoi n° 90-10.320 s'agissant d'un salarié chargé de fonctions de gardiennage ayant été mortellement blessé en effectuant une tâche de démontage de panneaux étrangère à ses attributions) ou ce qui peut être également la cas lorsqu'il est victime d'un accident en effectuant une tâche ressortissant de ses attributions mais qui lui a été formellement interdite par l'employeur (Cass. soc., 18'mars 1971, n°'70-11.584).

Il résulte du texte précité qu'en dehors de l'accomplissement d'un travail personnel et dans son intérêt exclusif par le salarié ou de l'accomplissement d'une tâche qui lui a été formellement interdite, le fait qu'il effectue une activité étrangère à ses fonctions dans l'enceinte de l'entreprise pourra également être considéré comme une soustraction à l'autorité de l'employeur lorsqu'il résulte des circonstances une volonté en ce sens du salarié, notamment lorsque ce dernier a volontairement enfreint les instructions de l'employeur (dans ce sens Cass. soc., 12'oct. 1967':'Bull. civ. IV, n°'640 s'agissant d'une chute survenue lors d'un jeu avec un camarade qui a été considérée comme un accident du travail au motif que l'accident est survenu dans les dépendances de l'établissement où l'employeur doit nécessairement exercer son contrôle et sa surveillance, dès lors que la victime ne s'est pas volontairement soustraite à l'autorité de ce dernier en enfreignant ses instructions/ Dans le même sens, Cass. soc., 27'févr. 1967':'Bull. civ. V, n°'148 qui retient que ne peut être considérée comme accident du travail , la chute survenue à un salarié en montant sur une canalisation du réfectoire afin de jeter le contenu d'une casserole d'eau sur des camarades et ce au motif qu'en se livrant à cet acte, en tout point étranger à la destination normale du réfectoire et contraire aux consignes en régissant l'usage, la victime s'est soustraite à l'autorité de l' employeur/ On notera par ailleurs qu'est un accident de travail, faute de toute soustraction à l'autorité de l'employeur, l'agression d'un salarié au temps et au lieu du travail ou à l'issue du travail dans les dépendances de l'entreprise (en ce sens Cass. soc., 23'avr. 1970, n°'69-10.097. ''Cass. soc., 29'avr. 1981, n°'80-10.187'; Cass. soc., 3'nov. 1994, n°'92-16.552 ) mais qu'il n'en va pas de même en cas de soustraction du salarié agressé à l'autorité de l'employeur': Cass. soc., 23'janv. 1985, n°'83-15.263 s'agissant d'une salarié agressée au temps et au lieu du travail par son mari mais qui avait cessé le travail et s'était isolée avec ce dernier dans un local de l'entreprise).

Par contre, il résulte du même texte que la faute, fût-elle grave, commise par le salarié dans l'exercice d'une tâche qui lui a été confiée ne le place pas hors du lien de subordination avec l'employeur (en ce sens s'agissant d'accidents survenus lors de l'accomplissement du travail en état d'ébriété Soc., 11 mars 2003, pourvoi n° 00-21.385'; Soc., 29 avril 1987, pourvoi n° 85-15.147, Bulletin 1987 V N° 228'; Soc., 23 mars 1995, pourvoi n° 92-21.311)

En l'espèce, la société [5] soutient que le salarié aurait commis une faute en ne respectant pas les consignes de sécurité de l'entreprise utilisatrice lui faisant obligation de porter des lunettes de sécurité et qu'il aurait ainsi volontairement désobéi à son employeur, échappant ainsi au lien de subordination et interrompant de ce fait sa mission.

Cependant, ce moyen manque totalement en droit et en fait dans la mesure où l'employeur ne conteste pas que le salarié exécutait ses tâches habituelles au temps et au lieu où il prétend avoir été victime de l'accident et où le seul fait de ne pas avoir respecté des consignes de l'employeur dans l'exécution de ses tâches ne peut en aucun cas le placer hors du lien de subordination avec ce dernier.

Le moyen de la société [5] tiré de l'absence d'un lien de subordination du salarié lors de l'accident dont il prétend avoir été victime étant jugé infondé, il convient maintenant d'examiner le bien-fondé des argumentations respectives des parties quant à la possibilité de pouvoir retenir l'existence par présomptions de l'accident du travail litigieux.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la déclaration d'accident du travail complétée le 21 juin 2019 par l'employeur, lequel n'a émis aucune réserve, que M. [J] aurait reçu une projection de carrelage dans l''il droit alors qu'il déposait des plinthes le 20 juin 2019 à 10h30, sur un chantier de la société GCC Hauts-de-France, au sein de laquelle il était mis à disposition, alors qu'il travaillait ce jour de 7h30 à 12h00 et de 12h45 à 16h15.

Le certificat médical initial du 24 juin 2019 fait état d'un traumatisme de l''il droit.

Il est donc établi une cohérence entre la lésion constatée dans le certificat médical initial et les circonstances du supposé accident telles que décrites par le salarié.

En outre, le cerfa n°50-3741 «'information préalable à la déclaration d'accident du travail'» complété par l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction du salarié, fait apparaître que le salarié l'a informée le jour même de l'accident à 10h35, soit 5 minutes après le fait litigieux, l'employeur a quant à lui été informé de cet évènement dès le lendemain, comme en atteste la déclaration d'accident du travail.

Cette cohérence entre la lésion constatée et les circonstances de l'accident et le fait d'avoir informé immédiatement l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur constituent des présomptions sérieuses de la matérialité de l'accident du travail.

Pour contester cette matérialité, l'employeur fait état d'un certain nombre de présomptions en sens contraire selon lui.

Il fait ainsi valoir que le salarié a poursuivi sa journée de travail normalement, que la constatation médicale est intervenue quatre jours après le supposé fait accidentel, que le certificat médical ne mentionne pas l'existence d'un lien entre la lésion constatée et l'activité professionnelle, qu'il a été informé tardivement le lendemain du fait accidentel et que de manière inexplicable aucun témoin ne peut confirmer les dires du salarié.

Or, le fait de continuer son travail dans les suites d'un fait accidentel est particulièrement équivoque et n'est pas en soi de nature à remettre en cause de manière suffisamment convaincante la réalité de la survenance d'un fait accidentel dès lors que si la douleur s'avère gênante elle n'est pas forcément grave, le salarié pouvant considérer que la blessure n'est que passagère et sans gravité ou bien que la douleur initiale va se résorber.

Il n'est ainsi pas incohérent que le salarié n'ait pas décidé de consulter à l'issue de sa journée de travail et qu'il ait attendu le lundi 24 juin 2019 pour consulter son médecin devant la persistance des douleurs ou de la gêne ressentie, dès lors qu'il pouvait penser pendant quelques jours que l'accident n'aurait pas de conséquences sérieuses.

Le moyen tiré du caractère tardif de la consultation n'est pas donc pas de nature à remettre en cause les déclarations du salarié et les présomptions dont se prévaut la caisse.

Le fait par ailleurs que le certificat médical n'ait pas mentionné le lien entre l'accident et le travail ne constitue aucunement un moyen sérieux puisque le médecin ne saurait attester que des constatations médicales qu'il a faites et en aucun cas de l'origine professionnelle des lésions consécutives à un accident du travail qu'il a pu constater.

Ensuite, le prétendu caractère tardif de la déclaration d'accident du travail manque doublement en fait puisqu'une déclaration le lendemain de l'accident ne saurait être considérée comme tardive et qu'au surplus la déclaration de l'accident litigieux est intervenue le jour même auprès de l'entreprise utilisatrice dont l'on rappellera qu'elle est substituée à l'employeur dans la direction du salarié.

Quant à l'absence de témoins, elle fait obstacle à ce que la preuve que la lésion est survenue sur le lieu de travail soit directement rapportée mais non à ce qu'elle soit rapportée de manière indirecte par différentes présomptions.

Il sera ajouté que le caractère inexpliqué de l'absence de témoins procède de la seule affirmation de la société [5] qui ne fournit aucune explication sur les conditions de travail concrètes du salarié et n'explique en aucun cas en quoi le fait qu'il n'y a pas eu de témoins serait anormal et devrait constituer une présomption de ce qu'aucun accident n'est survenu.

Enfin, si l'employeur affirme que le salarié aurait pu se blesser pendant le laps de temps de quatre jours entre le fait accidentel et la constatation médicale, il apparaît qu'une telle affirmation est en l'espèce contraire au bon sens le plus élémentaire car elle suppose l'existence chez le salarié d'un don de prescience puisqu'il aurait su à l'avance qu'il allait se blesser et pris la précaution de se préconstituer une preuve de l'antériorité de sa lésion en déclarant auprès de l'entreprise utilisatrice un accident résultant d'un acte de la vie courante qui allait se produire un ou plusieurs jours plus tard.

Force est ainsi de constater que pris tant isolément que dans leur ensemble les présomptions invoquées par l'employeur ne sont aucunement de nature à remettre en cause le caractère grave précis et concordant de celles invoquées par la caisse et qui suffisent à établir l'existence d'une lésion du salarié survenue au temps et au lieu du travail, permettant ainsi à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.

L'employeur ne faisant valoir et démontrant encore moins l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de cette lésion, il convient, en les précisant, de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant la décision de prise en charge opposable à l'employeur et ce pour le motif de fond tiré de l'existence de l'accident du travail litigieux.

Sur la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux pour le motif du non respect par la caisse du contradictoire lors de l'instruction de la déclaration.

L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que':

«'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.'»

L'article R. 441-11 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose': «'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article'L. 441-2'n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.

II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'»

En l'espèce, la société [5] fait grief à la CPAM de ne pas avoir mené des investigations avant de prendre en charge l'accident de M. [J] dans la mesure où la présomption d'imputabilité ne trouvait pas à s'appliquer.

Il n'est pas contesté par les parties que l'employeur n'a pas émis des réserves ni que la caisse n'a pas estimé nécessaire de procéder à une enquête

Dans ces conditions, il n'existait aucune obligation sur la caisse de mener une instruction, de sorte qu'aucune violation du contradictoire ne peut lui être reprochée.

Il s'ensuit que la CPAM de l'Artois était bien fondée à prendre en charge d'emblée l'accident de M. [J] du 20 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il convient dans ces conditions de confirmer, en les précisant, les dispositions du jugement déféré déclarant opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident pour le motif de l'absence de violation de la procédure d'instruction et notamment du principe du contradictoire.

Sur les dépens

La société [5] succombant en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions la condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement déféré, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la décision de prise en charge de l'accident litigieux est déclarée opposable à la société [5] pour le motif de fond tenant à la matérialité de l'accident du travail dans les rapports caisse/employeur et pour le motif de forme tenant au respect par la caisse de la procédure d'instruction et du principe du contradictoire.

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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