CA Amiens, 23 sept. 2024, RG 22/03875
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société [7]
C/
CPAM [Localité 8] [Localité 4]
CARSAT NORD PICARDIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
-Société [7]
-Me Rouanet
-Cpam [Localité 8] [Localité 4]
-Carsat Nord Picardie
Copies exécutoires délivrées à :
-Me Rouanet
-Cpam [Localité 8] [Localité 4]
-Carsat Nord Picardie
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03875 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBL - N° registre 1ère instance : 21/00113
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
M.P. : M. [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis Rouanet de la Selarl Benoit - Lalliard - Rouanet, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 505, substitué par Me Thierry Domas, avocat au barreau de Paris.
ET :
INTIMEES
CPAM [Localité 8] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
CARSAT Nord Picardie, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Monsieur [E] [U], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 août 2017, M. [P] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 27 juin 2017 faisant état d'un «'adénocarcinome broncho-pulmonaire lobaire supérieur gauche'».
Par courrier du 31 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de [Localité 8]-[Localité 4] a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de la maladie cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau 30 bis relatif à un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 31 janvier 2018.
Saisi par la société [7] d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission le 13 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] a, par jugement rendu le 4 juillet 2022':
- jugé opposable à la société [7], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, du cancer broncho-pulmonaire primitif dont est atteint M. [N], son salarié,
- rejeté la demande de la société [7] tenant à l'inscription au compte spécial,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juillet 2022, la société [7] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, lequel lui avait été notifié le 26 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2024.
Par conclusions en date du 24 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de':
- rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4],
- déclarer son recours parfaitement recevable en la forme,
- infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a jugé que la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels du cancer broncho-pulmonaire dont était atteint M. [P] [N] lui était opposable en toutes ses conséquences financières,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par M. [P] [N],
- condamner la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] au paiement des entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, tirée d'un défaut de qualité à agir, elle fait valoir, au visa des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que tout employeur de la victime, qu'il soit antérieur ou contemporain de la date à laquelle la maladie a été déclarée, a nécessairement qualité pour agir, pourvu qu'il dispose d'un intérêt constitué'par l'impact des coûts que la maladie représente sur son compte employeur.
Elle précise être le dernier employeur de M. [N], à tout le moins l'un de ses anciens employeurs, de sorte qu'elle est habilitée par la loi à contester l'irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ou le caractère professionnel de celle-ci.
La société [7] estime que sa contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [N] est recevable dès lors qu'elle a contesté, devant la commission de recours amiable, l'imputabilité à son égard de la maladie, ce qui doit être considéré comme un moyen de fond.
Elle considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les moyens de fond et les moyens de forme dès lors qu'ils sont successivement invoqués au soutien d'une demande unique, à savoir l'inopposabilité. Elle rappelle, d'une part, que les moyens nouveaux sont admis en cause d'appel, d'autre part, que le recours préalable n'est soumis à aucun formalisme particulier.
A l'appui de sa demande d'inopposabilité, l'appelante soutient que la caisse aurait dû diligenter la procédure d'instruction à son égard en sa qualité de dernier employeur de M. [N].
Elle relève, en outre, que la CPAM n'établit pas que les conditions du tableau 30 bis sont réunies.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 8] du 4 juillet 2022,
- déclarer irrecevables les demandes de la société [7] tenant à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 31 janvier 2018 et tenant à l'absence de matérialité de la maladie professionnelle,
- déclarer que les conditions du tableau 30 bis étaient remplies et qu'elle était fondée à prendre en charge la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N],
- débouter la société [7] de l'ensemble des demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que la société [7] n'a pas qualité pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge en ce qu'elle n'est ni l'employeur actuel ni le dernier employeur de M. [N].
La caisse conclut à l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité tirée d'une absence de caractère professionnel de la maladie, la société [7] n'ayant contesté devant la commission de recours amiable que le principe du contradictoire et la durée des soins et arrêts de travail.
Sur le fond, elle soutient que les conditions du tableau 30 bis sont remplies.
L'organisme de sécurité sociale estime que le contradictoire a été respecté à l'égard de la société [9], dernier employeur de M. [N].
La CARSAT a comparu à l'audience mais n'a présenté aucune observation.
Motifs de l'arrêt
Sur les dispositions non contestées
Les dispositions du jugement rejetant la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [7] n'étant pas contestées, elles ne peuvent qu'être confirmées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse tirée d'un defaut de qualité de la société [7]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
L'obligation d'information incombant à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
L'article R. 441-14, alinéa 1, du même code, dans sa version modifiée par le décret précité, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Selon l'alinéa 4 de l'article R. 441-14, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-14.077).
En l'espèce, M. [N], à la retraite depuis le 1er janvier 2012, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 août 2017. La date de première constatation médicale a été fixé au 9 novembre 2016.
Complétant le questionnaire adressé par la caisse, à la question «'quel était votre dernier jour de travail effectif'''», l'assuré a répondu : «'je crois que c'est 2010 mais ne me souviens plus très bien'».
Il ressort tant du relevé de carrière détaillé de M. [N] que des certificats de travail, versés aux débats par la caisse, que l'assuré a notamment été salarié de la SARL [9] du 18 novembre 2004 au 28 janvier 2005, du 6 juin 2005 au 31 décembre 2005, du 29 juin 2006 au 29 décembre 2006, ainsi que du 7 septembre 2007 au 16 novembre 2007.
Il a, en outre, régularisé avec la société [7] divers contrats de mission sur les périodes suivantes': du 1er janvier 1999 au 5 février 1999, du 8 septembre 2004 au 5 novembre 2004, du 1er janvier 2005 au 3 juin 2005, du 1er janvier 2006 au 7 avril 2006, du 24 juillet 2007 au 8 août 2007, du 17 décembre 2007 au 4 avril 2008, du 7 avril 2008 au 17 avril 2008, du 6 mai 2008 au 16 mai 2008, du 20 mai 2008 au 13 juin 2008, du 16 juin 2008 au 10 juillet 2008, du 22 juillet 2008 au 5 septembre 2008, du 27 octobre 2008 au 12 décembre 2008, du 15 décembre 2008 au 6 février 2009.
Il résulte de ce qui précède qu'au 3 août 2017 ' date de déclaration de la maladie professionnelle par M. [N] ' le dernier employeur de ce dernier était la société [7].
Contrairement à ce que soutient la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4], dès lors qu'elle est l'ancien employeur de l'assuré, la société [7] a qualité pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la caisse.
Sur la fin de non-recevoir pour non saisine de la commission de recours amiable de ce moyen opposée par la caisse au moyen de la société [7] tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023 et applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020 conformément à l'article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
«'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34'».
Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019 :
«'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'».
Il résulte de ces textes que « le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable » (en ce sens dans le cadre des dispositions similaires de la législation antérieure 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.245 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.023 ; 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-19.340, Bull. 2018, II, n° 110 ; 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-22.765 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.669, Bull. 2014, II, n° 209 ; 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-23.346, Bull. 2014, II, n° 186).
Il en résulte également que le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-14.896 ; 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-14.437 ; 2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-16.290).
Cette saisine doit comporter une véritable « réclamation » contre la décision notifiée, ce que n'est pas une simple demande de remise de dette (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-29.613) ou une demande de renseignements (2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-20.044), l'appréciation de la qualification de la réclamation étant laissée au pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.715 ; 2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-20.044, précité).
L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.285 ; 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422, publié ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.242 ; 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-29.613) et la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le requérant est susceptible de développer au soutien de sa contestation, ce dont il résulte qu'il peut invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu'il n'en résulte pas une modification de l'objet du litige (2e Civ., 14 septembre 2006 n° 05-10.919 Bull. 2006, II, n° 235 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.070 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.597).
Il résulte par ailleurs des articles 4 et 5 du code de procédure civile que les prétentions ou les demandes des parties sont le résultat économique ou le droit précis ayant une incidence patrimoniale directe sollicités et qu'il convient de distinguer de la demande ou de la prétention les moyens invoqués à leur soutien sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile (en ce sens, au répertoire de droit civil chose jugée ' autorité de la chose jugée par une juridiction civile ' Juliana'Karila de Van'et Nicolas'Gerbay ' février 2017 (actualisation : janvier 2020) n° 181 et suivants, que la cause d'une demande en justice doit s'entendre comme l'acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé et que les moyens peuvent se définir comme des éléments qui démontrent la cause de la demande en justice afin que le juge fasse droit à la prétention, qu'il s'agisse de moyens tirés des faits (moyens de fait) ou déduits d'un texte ou d'une notion juridique (moyens de droit) ou mélangés de fait et de droit).
En l'espèce, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 3 février 2020 reçu le 10 février 2020, pour solliciter':
- à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [N],
- à titre subsidiaire, l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] au titre de sa maladie contractée le 17 juin 2017,
- à titre infiniment subsidiaire, l'affectation au compte spécial des maladies professionnelles des frais exposés au titre des maladies en cause.
Il ressort de son courrier de saisine qu'elle a entendu contester le bien-fondé de la décision de la caisse puisqu'elle indique expressément que «'la société [7] est particulièrement bien fondée à contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ainsi que celle des soins et arrêts de travail subséquents'».
La société [7] a donc saisi la commission de recours amiable pour obtenir que la décision de la caisse soit privée de tout effet en ce qui la concerne ce dont il résulte qu'elle a saisi la commission de sa contestation de cette décision de la demande qu'elle a ensuite portée en justice.
Le non-respect par la caisse de la procédure d'instruction et le fait que la maladie ne lui soit pas imputable, qu'elle invoque au soutien de sa demande, ce dernier argument fût-il inopérant au soutien d'une demande d'inopposabilité, ne sont que des moyens à l'appui de cette contestation de la décision de prise en charge.
Il s'ensuit que si la société [7] n'a formulé aucune contestation du caractère professionnel de la maladie au stade du recours préalable, il résulte des textes qui précèdent que cette circonstance n'entraîne aucunement l'irrecevabilité devant le tribunal et devant la cour de ce moyen non soumis à la commission dès lors que la demande tendant à voir priver la décision de tout effet a bien été, quant à elle, préalablement soumise à la commission de recours amiable.
La fin de non-recevoir soutenue en sens contraire par la caisse doit donc être rejetée.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction
Aux termes de l'article R. 441-11, II et III, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009':
«'Un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés'».
L'article R. 441-14, dans sa version modifiée par le décret précité, prévoit que':
«'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'».
L'obligation d'information, qui incombe à la caisse en application de l'article R. 441-11 précité, ne concerne que la victime, ses ayants droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-14.077).
En l'espèce, estimant que la SARL [9] était le dernier employeur de M. [N], la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] a mené une instruction au contradictoire de cette société.
Si la caisse prétend que l'assuré est sorti des effectifs de la SARL [9] en 2012, les pièces qu'elle verse aux débats démontrent que M. [N] a, d'une part, quitté cette société le 16 novembre 2007, d'autre part, été salarié de la société [7] jusqu'au 6 février 2009, cette date correspondant à son dernier jour travaillé.
En ne diligentant pas la procédure d'instruction de la maladie déclarée par M. [N] au contradictoire du dernier employeur, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] a manqué au respect du principe du contradictoire.
Il convient donc, réformant les dispositions en sens contraire du jugement déféré, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [7] pour violation du contradictoire et des prescriptions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.
Sur la contestation par la société [7] du caractère professionnel de la maladie
Sur la contestation de la primitivité de la maladie
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs.
Aux termes de ces textes, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il résulte des textes précités qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies (en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871, 2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.742, 2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.915), l'employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d'expertise s'il établit l'existence d'un doute sur la pertinence de l'avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s'appuie.
En l'espèce, si le médecin pneumologue a indiqué dans le certificat médical initial que M. [N] présentait un adénocarcinome broncho-pulmonaire lobaire supérieur gauche sans préciser expressément le caractère primitif de cette affection, il résulte nécessairement de la préconisation par lui d'une déclaration au titre du tableau 30 bis, lequel conditionne la reconnaissance de la maladie à son caractère primitif, qu'il a estimé que toutes les conditions médicales étaient satisfaites en ce compris celle tirée de la primitivité de la maladie (en ce sens 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.507 décidant qu'ont exactement déduit de leur constatations l'opposabilité de la prise en charge d'une maladie les juges du fond ayant retenu que le caractère primitif d'un carcinome bronchique était établi au motif que « le pneumologue suivant le salarié victime a constaté que ce dernier présentait bien la pathologie visée au tableau n°30 bis, qui ne comporte qu'une pathologie, soit le "cancer broncho pulmonaire primitif" / Également la décision de non-admission du 4 mai 2016 pourvoi n° 15-15.363 rejetant pour défaut de moyen sérieux le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant notamment retenu que la condition tenant à la primitivité était remplie au motif que « si le caractère primitif du mésothéliome dont est atteint Monsieur [J] n'est pas expressément énoncé dans ce document (le CMI) il en résulte clairement que ce mésothéliome est primitif puisque qu'il indique qu'il s'agit d'une maladie ressortissant au tableau n°30 D et que ce tableau comporte précisément cette exigence de la primitivité de la maladie »).
Il s'ensuit que le certificat médical permet de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies.
Au surplus, le colloque médico-administratif retient un cancer bronchopulmonaire primitif pour un code syndrome 030BAC34 et se réfère à un élément médical extrinsèque, à savoir un examen anatomopathologique.
La caisse établit donc la primitivité de la maladie.
Sur la contestation de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et de la durée d'exposition
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 ; 2e Civ 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Le tableau 30 bis s'établit comme suit :
«'Designation de la maladie :
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
Delai de prise en charge :
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante'».
Le salarié a indiqué dans le questionnaire remis à la caisse avoir effectué des missions consistant à remplacer des toitures contenant de l'amiante, les chaudières et les tuyauteries de plusieurs établissements (collèges, lycées, écoles'), de sorte qu'il était toujours en contact physique ou aérien avec des matériaux contenant de l'amiante.
Il a précisé avoir effectué les travaux suivants':
- la manipulation et l'utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants,
- des travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante,
- l'application, la destruction et l'élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, déflocage,
- des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante,
- des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante,
- des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante,
- des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante,
- des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
L'agent enquêteur assermenté de la caisse a retenu une «'exposition à l'amiante par la manipulation et par l'environnement entre 1966 et 2010'» sur la base des seules déclarations de M. [N].
Il ressort, en effet, du procès-verbal de constatation rédigé le 13 novembre 2017 qu'aucun des anciens employeurs n'a été interrogé au motif que les entreprises étaient «'fermées'».
Il résulte de ce qui précède, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, que la caisse ne prouve pas que le salarié ait, dans son activité professionnelle, été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, les déclarations en ce sens du salarié n'étant nullement corroborées par des éléments extrinsèques, ce dont il résulte qu'elle n'établit pas, dans ses rapports avec l'employeur, que la maladie ait un caractère professionnel.
Il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] le 3 août 2017 pour absence de caractère professionnel.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La caisse succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [7] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés, ce qui justifie de condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs'
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] aux demandes de la société [7] et tirée d'un défaut de qualité'de cette dernière à agir.
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] au moyen de la société [7] tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie';
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant la demande de la société [7] tenant à l'inscription au compte spécial'qu'il convient de confirmer.
Statuant à nouveau sur les prétentions ayant donné lieu aux chefs infirmés,
Déclare inopposable à la société [7] pour violation du contradictoire et des prescriptions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et pour le motif de fond tenant à l'absence de caractère professionnel de la maladie la décision du 31 janvier 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] [N] le 3 août 2017'au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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