CA Amiens, 23 sept. 2024, RG 22/05437
Vérifier : CA Amiens, 23 sept. 2024, RG 22/05437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. [8]
C/
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
-SARL [8]
-[10]
-Me Berezig
-Me Vignon
Copies exécutoires délivrées à :
-Me Vignon
-Me Berezig
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05437 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUCB - N° registre 1ère instance : G396/14
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en date du 19 février 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe Vignon de la SCP Philippe Vignon-Marc Stalin, avocat au barreau de Saint-Quentin, substitué par Me Marc Stalin de la SCP Philippe Vignon-Marc Stalin, avocat au barreau de Saint-Quentin
ET :
INTIMEE
[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituée par Me Florence Brochard-Bedier de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] (ci-après également la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF ayant pris fin le 27 septembre 2013 pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 portant sur la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [4].
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations en date du 27 septembre 2013 dans laquelle plusieurs chefs de redressement lui ont été notifiés, pour un montant total de 30 143 euros.
Une mise en demeure a ensuite été notifiée à la société [8] par le directeur de l'URSSAF le 09 décembre 2013 lui réclamant la somme de 32'976 € dont 2833 € de majorations.
La société a saisi la commission de recours amiable (ci-après [5]) de l'URSSAF par courrier en date du 17 décembre 2013.
La [5], lors de sa séance du 26 septembre 2014, dont la décision a été notifiée à la société par lettre datée du 24 octobre 2014, a validé l'ensemble de la procédure diligentée, maintenu l'intégralité des chefs de redressement contestés et refusé de faire droit aux demandes de crédits.
C'est dans ces conditions que la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon par lettre recommandée avec accusé de réception postée en date du 22 décembre 2014.
Aux termes de son recours contre la décision de la [5], elle demande l'annulation de la mise en demeure du 03 décembre 2013 et l'infirmation de la décision de la [5].
L'affaire a été appelée à sept reprises avant d'être entendue à l'audience du 19 décembre 2017.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal a décidé ce qui suit':
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat,
Dit la SARL [8] recevable en ses demandes mais sur le fond la dit mal fondée.
Confirme le redressement de l'URSSAF ayant pris fin le 27 septembre 2013 pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de redressement de 30'143 €.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle aux parties qu'elles disposent, le cas échéant, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Appel de ce jugement, dont aucun justificatif de notification ne figure au dossier de la cour, a été interjeté par la société [8] par déclaration électronique d'appel du 6 avril 2018.
La société [8] a conclu par conclusions reçues par le greffe le 3 juillet 2018.
La procédure a été radiée par arrêt du 15 novembre 2018.
Elle a été réinscrite au rôle de la cour à la suite de la transmission par l'URSSAF de conclusions visées par le greffe le 8 juin 2020.
La société [8] a conclu par conclusions reçues par la cour le 10 juillet 2020.
La cause a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 9 septembre 2021.
L'URSSAF a sollicité la réinscription de la cause au rôle de la cour par courrier du 16 septembre 2022 à laquelle étaient jointes des conclusions dites récapitulatives et responsives n° 2.
A l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle les deux parties étaient représentées par leurs avocats respectifs et lors de laquelle la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 7 mai 2024, le président a soulevé d'office la péremption de l'instance en relevant que les dernières conclusions étaient du 10 juillet 2020 et que la demande de réinscription était du 16 septembre 2022 ce dont il résulte un intervalle de temps de plus de deux années entre la dernière diligence des parties et la demande de réinscription de la cause.
A l'audience du 7 mai 2024, l'appelante a soutenu ses écritures reçues par la cour le 6 mai 2024 et aux termes desquelles elle demande à cette dernière de':
Recevoir la société [8] en ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon du 19 février 2018.
A titre principal,
Dire et juger que l'opération de contrôle effectuée sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 est entachée de nullité ;
Annuler l'intégralité des chefs de redressement subséquents ;
Débouter l'[12] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l'URSSAF ne justifie pas de sa créance ;
Débouter l'[12] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Dire et juger que la société [8] bénéficie d'un solde créditeur supérieur aux sommes sollicitées par l'URSSAF compte tenu du crédit résultant au titre de l'allègement Fillon.
Débouter l'[12] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner l'[12] à verser à la société [8] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'[12] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir'ce qui suit':
En ce qui concerne la demande d'observations de la cour sur l'existence d'une péremption d'instance.
La péremption n'est pas encourue dès lors que les parties ont pu, même dans le cadre d'une autre procédure, manifester leur intention de continuer la procédure en cours.
Elle a fait l'objet d'un nouveau contrôle pour les trois années suivant les contrôles dont la cour a à connaître.
Dans ce contexte, les parties ont tenté de se rapprocher suivant mail du 24 novembre 2019 et il lui a été proposé de se soumettre volontairement à un contrôle pour tenter d'identifier l'origine des divergences de calcul sur les réductions des heures supplémentaires.
C'est ce qui a été fait et a amené un redressement suite à une lettre d'observations du 10 octobre 2019.
Elle a contesté ce redressement devant la [5] et elle a finalement acquiescé à la décision rendue le 19 octobre 2021 par cette dernière.
La preuve du lien entre ce contrôle volontaire et la présente procédure résulte d'une décision de sursis à statuer rendue par le pôle social de [Localité 6] à la demande de l'URSSAF dans l'attente de l'arrêt de la présente cour, ce qui montre qu'il s'agit d'un problème de «'série'».
La péremption n'est donc pas encourue.
En ce qui concerne la nullité de la procédure de contrôle.
Le fait que les inspecteurs chargés du contrôle aient refusé la présence de son conseil entraîne l'irrégularité de la procédure.
De même, la lettre d'observations est nulle si elle fait apparaître des informations sans lien avec la société contrôlée ce qui est le cas en l'espèce puisque 8 pages de cette lettre concernent une société et des salariés sans aucun lien avec elle.
Sur le fond et l'absence de créance de l'URSSAF.
La prétendue créance de l'URSSAF est injustifiée.
Elle ne produit aucun décompte aux débats faisant apparaître les sommes sollicitées ainsi que celles réglées.
L'URSSAF ne justifiant aucunement de sa créance doit être déboutée de ses demandes.
Faute d'observations de l'URSSAF sur la pratique suivie en matière d'assiette minimum conventionnelle et ayant donné lieu à un précédent contrôle, il existe un accord tacite ce qui entraîne l'annulation du redressement.
Elle dispose d'un crédit au titre de l'allègement Fillon d'un montant supérieur aux sommes réclamées par l'URSSAF.
Par conclusions reçues par le greffe le 6 mai 2024 et soutenues oralement par avocat, l'[11] demande à la cour de':
Dire et juger que la péremption d'instance est acquise, faute pour la société d'avoir effectué des diligences dans le délai de 2 ans,
Dès lors, dire et juger que la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon du 19 février 2018 a acquis force de chose jugée,
A titre subsidiaire,
Dire recevable mais mal fondée la société [8] en son appel et ses demandes.
En conséquence, l'en débouter.
Confirmer le bien-fondé du redressement notifié par l'URSSAF de Picardie à la société [8].
Débouter la société [8] de sa demande de remboursement de crédit.
En conséquent, condamner la société [8] à payer les causes du redressement augmentées des majorations de retard afférentes.
Y ajoutant,
Condamner la société [8] à payer une somme de 2 000 € à l'[11] en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit':
Sur la péremption de l'instance.
Il sera rappelé que la société a contesté au sein de 4 de ses établissements, le contrôle opéré par l'organisme sur la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2012.
Un redressement a été notifié pour chaque établissement.
Par 4 jugements du 19 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a débouté la société de ses demandes d'annulation des redressement litigieux.
Elle a interjeté appel des 4 décisions, le 6 avril 2018.
L'affaire a été radiée une première fois le 15 novembre 2018.
Sur demande de réinscription, un avis de remise au rôle a été adressé aux parties le 29 juin 2020.
La société a conclu le 10 juillet 2020 et l'affaire a de nouveau été évoquée lors de l'audience du 9 septembre 2021.
Une nouvelle ordonnance de radiation est intervenue le 9 septembre 2021,
Dans ses dernières conclusions, la société soutient que la péremption ne serait pas encourue, dès lors que les parties auraient, dans le cadre d'une autre procédure, manifesté leur intention de continuer la procédure en cours.
Pour ce faire, sont communiqués un mail du directeur de l'URSSAF en date du 24 octobre 2019, une lettre recommandée de son conseil du 8 décembre 2021, une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie du 17 septembre 2021, une lettre d'observations du 10 octobre 2019.
Il sera précisé que la société a fait l'objet de plusieurs contrôles dont un à sa demande après redressement.
En matière de contrôle [10], si l'argumentation de la société [8] devait être suivie à savoir que d'éventuels pourparlers ouverts consécutivement à un redressement soient interruptifs de prescription pour toutes les procédures en cours, la péremption d'instance ne pourrait que rarement être opposée.
En effet, certaines entreprises sont régulièrement contrôlées par l'URSSAF.
La société feint d'opérer une confusion entre plusieurs procédures et si un rapprochement entre les parties a pu avoir lieu en 2019, il n'est nullement démontré que ces pourparlers ont perduré et portaient sur le présent recours.
Il sera précisé que l'un des recours ayant opposé les parties était relatif à un crédit que la société [8] s'était elle-même octroyé.
La cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 9 janvier 2024, condamné la société au paiement de la contrainte émise par l'organisme suite à cet octroi unilatéral de ce crédit.
L'appelante croit également utile de préciser que le redressement notifié par lettre d'observations du 10 octobre 2019 aurait été un redressement à la demande du cotisant, ce qui importe peu...
La contestation dudit redressement qui s'en est suivie, de même que les règles procédurales restent les mêmes et l'argument n'est nullement pertinent.
Consciente de la faiblesse de son argumentation, elle prétend ensuite, que ce serait elle qui aurait sollicité un délai pour répondre à la demande d'observations de la cour relative à la péremption d'instance.
Or, cette présentation des faits est mensongère puisque le président a renvoyé d'office ce dossier pour recueillir les observations de l'appelante et de l'intimée et respecter ainsi le principe du contradictoire.
En tout état de cause, la péremption était déjà encourue lors de l'audience du 26 octobre dernier.
Il sera par ailleurs fait observer que la demande de réinscription a été sollicitée, au surplus, par le conseil de l'URSSAF de Picardie le 16 septembre 2022.
Dès lors, l'appelante s'est bien abstenue d'effectuer des diligences durant un délai de 2 ans et la péremption est encourue.
Sur la prétendue nullité de la procédure de contrôle.
Aucun conseil de la société ne s'étant manifesté, il ne peut y avoir nullité de la procédure de contrôle.
S'agissant de la violation prétendue du secret professionnel, ses inspecteurs ont effectivement utilisé du papier dont le verso contenait des informations concernant une autre entreprise mais seule cette dernière pourrait se prévaloir d'une violation du secret professionnel par ces derniers.
Sur le fond.
Aucun accord tacite ne peut lui être opposé, compte tenu du changement de la législation entre les deux contrôles en cause.
Elle démontre que le redressement est parfaitement justifié et que sa contestation est sans fondement.
A l'issue des plaidoiries, le président d'audience a autorisé la société à faire parvenir à la cour une note en délibéré portant sur la diligence invoquée par elle pour faire échec à la péremption de la présente instance, à savoir sa soumission à un contrôle volontaire et portant également sur l'arrêt du 9 janvier 2024 auquel il a été fait référence dans les débats.
Par note en délibéré du 3 juin 2024, l'appelante a écrit ce qui suit'à la cour':
Monsieur le Président,
Comme vous m'y autorisez, j'entends préciser sur les dernières conclusions de l'URSSAF les points suivants :
- Sur de prétendues discussions amiables
Contrairement à ce qu'indique l'URSSAF, il n'est pas invoqué le bénéfice de discussions transactionnelles.
Comme je l'avais indiqué dans mes écritures, depuis de nombreuses années, il existe un désaccord entre la société [8] et l'URSSAF sur le calcul de la réduction générale des cotisations patronales sur les heures supplémentaires dites réduction Fillon, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures.
Afin d'identifier l'origine de la divergence des calculs que la société avait confié à son prestataire, il a été convenu en cours de procédure et comme en attestent les pièces versées aux débats que la société [8] formerait une demande de contrôle volontaire auprès de l'URSSAF.
Cette demande a abouti à un contrôle puis à un redressement sans pour autant permettre d'identifier la divergence de calcul. Ce contrôle a toutefois été beaucoup plus favorable à la société [7]. Dans ce contrôle volontaire, l'URSSAF n'a pas considéré que le décalage de paiement entre l'exécution des heures supplémentaires plafonnées sur un mois par la société [8] et avec un règlement partiel pour les heures non payées le mois suivant entraînait un décalage dans la réduction Fillon.
Bien que la société [8] estime que l'URSSAF soit liée au résultat de ce contrôle, l'URSSAF n'a manifestement pas entendu retenir les contraintes objets du litige dont vous êtes saisi.
Pour autant, il ne s'agit pas de discussions transactionnelles en ce sens que l'URSSAF comme la société [8] sont liées par les résultats de ce contrôle volontaire.
Il s'agit d'un contrôle qui produit des effets légaux et qui est prévu au code de la sécurité sociale.
Il produit par lui-même des effets juridiques contraignants pour les parties.
On ajoutera encore qu'au regard de l'évolution législative, il paraît anormal de considérer que même des discussions amiables n'aient pas d'effet suspensif sur la péremption alors que le législateur incite voire contraint les parties à la discussion.
Il paraît contraire à l'article 6 de la CEDH que dans le même temps, la jurisprudence ne tienne pas compte ni de cette évolution législative, ni de l'intérêt des parties à continuer à discuter même pendant une durée significative alors que manifestement, ces discussions montrent la volonté de chacun de trouver une issue au litige.
Au cas d'espèce, il est également faux de prétendre que le contrôle volontaire même assimilé à des discussions transactionnelles n'aurait pas abouti puisqu'une contrainte a été délivrée et que la procédure a duré jusqu'au recours devant la commission de recours amiable.
- Sur la décision rendue en janvier 2024
Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la décision rendue au mois de janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens est sans rapport avec l'objet du litige à la différence du sursis à statuer qui avait été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Dans l'arrêt de janvier 2024, la société [8] avait fait une compensation entre des intérêts de retard sur des sommes dues par l'URSSAF à la société avec des cotisations [10] ordinaires.
Le débat portait sur la légalité de cette compensation et le droit de la société [8] à percevoir des intérêts de retard.
L'objet de cette affaire n'était donc pas le calcul de la réduction Fillon à la différence des décisions rendues par le pôle social et du contrôle volontaire auquel s'est soumise la société [7].
Par courrier électronique du 17 juin 2024 de son avocat, l'URSSAF a indiqué à la cour ce qui suit':
Monsieur le Président,
Je fais suite à la note que vous a fait tenir mon confrère [R] dans ces dossiers évoqués lors de l'audience du 7 mai dernier.
Sur les prétendues discussions amiables
Je vous avoue ne pas comprendre l'argumentation développée par la société [7], dans la mesure où c'est elle-même qui se prévalait de pourparlers pour tenter d'échapper à une éventuelle péremption d'instance.
Elle récidive d'ailleurs en soutenant qu'« il paraît anormal de considérer que même des discussions amiables n'aient pas d'effet suspensif sur la péremption, alors que le législateur incite voire contraint les parties à la discussion ».
Les pourparlers n'ont donc jamais été considérées comme interruptifs de prescription.
S'agissant de l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, l'URSSAF l'a produit pour démontrer qu'en tout état de cause les pourparlers avaient été initiés dans le cadre d'une autre procédure occupant les parties.
L'URSSAF n'a pas plus soutenu que le contrôle volontaire devait être assimilé à des discussions transactionnelles.
L'organisme a simplement indiqué que les discussions ouvertes avec la société l'avaient été dans le cadre du litige tranché par l'arrêt de janvier 2024.
Dès lors, l'URSSAF maintient son argumentation contenue dans ses conclusions n°3.
Motifs de l'arrêt.
Sur la péremption relevée d'office.
Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que, si, en principe, l'interruption de la péremption ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l'autre instance (en ce sens 2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-21.872 publié au Bulletin'; 3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-19.697, Bulletin 1992 III N° 77'; 2e Civ., 4 juin 1993, pourvoi n° 91-21.326, Bulletin 1993 II n° 193'; 2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-18.090, bull. n° 114 ; 2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-15.994, bull. n° 156 ; 3e Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-13.823, bull. n° 115.)
En l'espèce, la cour a été saisie par déclaration électronique d'appel du 6 avril 2018.
Le délai de péremption a commencé à courir à cette date.
Il a été interrompu par les conclusions de la société [8] du 3 juillet 2018 puis par celles de l'URSSAF reçues le 10 octobre 2018 puis à nouveau par celles de l'URSSAF visées par le greffe le 8 juin 2020 qui ont fait courir un nouveau délai de péremption jusqu'au 8 juin 2022 puis par les conclusions de la société [8] reçues par courrier électronique du 13 juillet 2020 qui ont fait courir un nouveau délai de péremption jusqu'au 13 juillet 2022.
La cause a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 9 septembre 2021.
Par courrier du 16 septembre 2022 de son avocat, l'URSSAF a transmis ses écritures à la cour et sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
Il convient de déterminer si entre le 13 juillet 2020, date des conclusions précitées de l'appelante, et la date de la demande de réinscription, il est intervenu une diligence d'une des parties de nature à interrompre la péremption de la présente instance.
La société appelante invoque à titre de diligence interruptive le fait qu'elle ait effectué auprès de l'URSSAF une demande de contrôle volontaire dans l'objectif d'identifier l'origine de la divergence des calculs entre elle-même et l'URSSAF et l'on peut penser qu'elle déduit implicitement de cette argumentation que son initiative était destinée à faire progresser la présente instance en clarifiant l'origine du désaccord.
Cependant, cette prétendue diligence a été effectuée dans le seul cadre d'une procédure de contrôle volontaire ayant donné lieu à une décision de la [5] de l'organisme du 17 septembre 2021 devenue définitive et elle n'est donc pas intervenue dans le cadre d'une autre instance ayant un lien de dépendance direct et nécessaire avec la présente instance.
Par ailleurs, l'appelante fait également valoir, dans une incidente à sa démonstration, l'existence d'une décision de sursis à statuer qui aurait été rendue par le pôle social de [Localité 6] dans l'attente de l'arrêt de la présente cour.
Ce moyen manque en droit compte tenu de ce que seule une décision de sursis à statuer rendue dans la présente instance aurait été susceptible d'entraîner la péremption en application de l'article 392 du code de procédure civile et il doit être de surcroît disqualifié en simple argument compte tenu en premier lieu de ce qu'il n'en est tiré par l'appelante aucune conséquence sur le bien-fondé de sa contestation de la péremption relevée d'office de la présente instance et, en second lieu, de ce que la décision en cause n'est ni précisément identifiée ni produite.
En l'absence de toute diligence interruptive de prescription et de tout sursis à statuer dans la présente procédure, il convient de constater la péremption de la présente instance d'appel et, en application de l'article 390 du code de procédure civile, de dire que cette péremption confère la force de chose jugée au jugement déféré.
La péremption étant constatée, il s'ensuit que l'appelante succombe en son appel ce dont il résulte qu'il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure et à une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses prétentions de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant par décision de dessaisissement rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l'instance d'appel et dit que cette péremption confère la force de la chose jugée au jugement déféré.
Déboute la société [8] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à régler de ce chef à l'[11] une somme de 2000 € ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.