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CA Amiens, 23 sept. 2024, RG 23/00841


Vérifier : CA Amiens, 23 sept. 2024, RG 23/00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/00841
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66f2567f9d8a6b45fac47c7e

Texte de la décision

22,737 caractères

ARRET

N°

CPAM DE L'ARTOIS

C/

[D]

Copies certifiées conformes délivrées à :

-Cpam de l'Artois

-M. [D]

-Me De Romanet

Copies exécutoires délivrées à :

-Me De Romanet

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2024


N° RG 23/00841 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3W - N° registre 1ère instance : 20/00803

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 29 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM de l'Artois, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [U] [C], dûment mandaté

ET :

INTIME

Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté par Me Cédric de Romanet de Beaune de la Selarl Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu Associes, avocat au barreau de Paris

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine Delmotte

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

M. [I] [D] a été salarié de la société [6] du 8 avril 1980 au 27 mars 2018, successivement en qualité d'assembleur, coordinateur, chef d'équipe et agent d'ordonnancement.

Le 28 octobre 2019, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) un certificat médical initial du 13 août 2019 faisant état d'un « adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit ».

Après enquête administrative et suivant avis du médecin conseil de la caisse, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été orientée vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France pour un travail hors liste limitative des travaux.

Le CRRMP de la région [Localité 7] Hauts-de-France ayant émis un avis défavorable à cette reconnaissance, la CPAM de l'Artois, par courrier en date du 3 juin 2020, a notifié à M. [D] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 17 septembre 2020, puis le tribunal judiciaire d'Arras.

Par jugement avant dire droit rendu le 3 juin 2021, le tribunal a dit y avoir lieu de recueillir l'avis du CRRMP de la région Normandie en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Après avis défavorable du CRRMP de la région Normandie quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, a, par jugement rendu le 29 décembre 2022':

- dit que l'adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit déclaré par M. [I] [D] le 28 octobre 2019 devait être pris en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la CPAM de l'Artois à payer à M. [I] [D] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CPAM de l'Artois de sa demande présentée sur le même fondement,

- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.

Le 3 février 2023, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 janvier 2023.

Elle a limité son appel aux chefs de jugements suivants':

- dit que l'adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit déclaré par M. [I] [D] le 28 octobre 2019 devait être pris en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamne la CPAM de l'Artois à payer à M. [I] [D] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la CPAM de l'Artois de sa demande présentée sur le même fondement.

Par conclusions enregistrées par le greffe le 23 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour':

- à titre principal, de':

* la déclarer bien fondée en son appel,

* la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,

* infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 29 décembre 2022,

- à titre subsidiaire, d'ordonner la saisine d'un autre CRRMP afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] [D] au regard des attestations présentes au dossier.

Elle expose que l'assuré a uniquement fait état d'une exposition environnementale, raison pour laquelle elle a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.

Elle rappelle que les deux CRRMP n'ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée par M. [D] et sa profession.

Elle précise que le CRRMP de Normandie disposait pour se prononcer de l'intégralité des documents médicaux mis en exergue par M. [D] dans le cadre de son recours.

Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 24 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour':

- à titre principal, de':

* confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,

* condamner la CPAM, appelante, à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, de':

* ordonner à la CPAM de l'Artois de saisir, avant dire droit, un nouveau CRRMP, en application de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire si la pathologie dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel,

* ordonner au CRRMP, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées et pièces versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

Il expose que le CRRMP des Hauts-de-France a retenu une exposition environnementale à l'amiante durant sept années, en fin de carrière, au niveau des bureaux, alors qu'il a travaillé durant 20 ans sur la ligne de production et qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le calorifugeage des conduites de vapeur des presses et les aimants chauffants étant constitués d'amiante.

Il estime que les éléments complémentaires versés aux débats devant le tribunal contredisent l'avis du CRRMP de la région de Normandie considérant que l'exposition cumulée aux poussières d'amiante était insuffisamment caractérisée.

Il rappelle que les juridictions ne sont pas liées par les avis des CRRMP.

Il relève, d'une part, que la CARSAT a indiqué que l'amiante était bien présent dans l'établissement dans lequel il a travaillé, d'autre part, que la médecine du travail a transmis une fiche individuelle de demande d'examen pulmonaire compte tenu de son exposition à l'amiante au sein de la société [6].

Il ajoute que ses collègues de travail, souvent eux-mêmes atteints de pathologies professionnelles liées à leur exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, ont attesté de son exposition personnelle.

Il indique que les résultats des prélèvement réalisés au sein de l'usine de [Localité 5] ' transmis par l'ingénieur conseil de la CARSAT Nord-Picardie à la CPAM de l'Artois ' ont notamment révélé, en 1995, la présence d'amiante dans les isolants de presse et les caves presses sur les lignes de presse à proximité desquelles il travaillait.

Il fait valoir que sa pathologie étant mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, il suffit d'établir un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, de sorte que l'existence d'un agent confondant ne doit pas faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il déclare avoir arrêté de fumer le 27 juillet 2010, soit avant l'apparition des premiers signes de sa pathologie et la cessation d'exposition aux poussières d'amiante.

Il ajoute que l'exposition à l'amiante doit être habituelle et qu'une faible exposition est suffisante pour déclencher un cancer broncho-pulmonaire.

Motifs de la décision

Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction s'appliquant aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Aux termes de l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par le caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

En l'espèce, la caisse a saisi un premier CRRMP à raison de ce que la condition administrative du tableau 30 bis tenant à la réalisation de travaux de la liste limitative n'était pas remplie et le tribunal, confronté à une contestation par M. [D] de l'avis du CRRMP, a saisi un second CRRMP.

Il résulte des textes précités qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat (2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-14.067 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.931) et qu'il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes.

Aux termes de son avis en date du 26 mai 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] Hauts-de-France conclut en ces termes : « M. [D] [I], né en 1959, a exercé le métier d'agent d'ordonnancement dans la fabrication de pneumatiques. Le dossier rapporte une exposition environnementale à l'amiante particulièrement au niveau des bureaux où il a travaillé en fin de carrière. En revanche, le dossier ne fait pas état d'une exposition au poste de travail lors du process de fabrication et d'assemblage de pneumatiques. Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 01.05.2019. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et au regard de la caractérisation du poste de travail et son process, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

Le CRRMP de la région Normandie, désigné en second lieu, a également conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de M. [D] dans son avis rendu le 5 janvier 2022, en ces termes : « Après avoir pris connaissance de l'avis du service de prévention de la CARSAT et de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que les activités professionnelles exercées successivement': d'assembleur de 1980 à 2000, puis de coordinateur kanban de 2000 à 2006, puis de chef d'équipe de 2006 à 2011, puis d'agent d'ordonnancement de 2011 à 2016 exercées par M. [D] ne l'ont pas exposé, de manière directe et certaine aux poussières d'amiante. L'évaluation d'exposition faite par l'ingénieur de la CARSAT laisse penser qu'il a pu être exposé de manière indirecte et ou environnementale considérée comme «'très faible'». Ainsi, le Comité considère que l'exposition cumulée aux poussières d'amiante est insuffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Compte tenu de ces éléments, un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [D] ne peut être retenu ».

Complétant le questionnaire adressé par la caisse, M. [D] a indiqué avoir travaillé, de 1980 à 2006, à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage, ou de flocage d'amiante. Il a ajouté que des travaux de désamiantage avaient été réalisés courant 2018 dans le bureau dans lequel il avait travaillé en fin de carrière.

Contacté téléphoniquement par l'agent enquêteur, la victime a précisé qu'elle avait travaillé, de 1980 à 2011, au milieu des deux rangées de presses à vulcaniser, à proximité du tapis roulant qui emportait les pneus fabriqués et où il y avait des ouvertures laissant entrevoir les sous-sols (ou caves) dans lesquels les tuyauteries calorifugées avec des matériaux en fibres d'amiante passaient et alimentaient les presses en vapeur.

La cour constate que les éléments recueillis lors de l'enquête administrative corroborent les déclarations de la victime.

Ainsi, M. [B] [N], salarié de la société [6] depuis 1983, a déclaré à l'agent enquêteur que M. [D] avait été, entre 1983 et 2000, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante contenues':

- dans les matériaux utilisés pour isoler les tuyauteries et différents contenants de matières premières dans les ateliers (chariots qui contenaient la matière entrant dans la fabrication des pneumatiques),

- dans les plaquettes de freins de différentes machines,

- dans les systèmes de chauffage « couteau pli » dont certains composants étaient en amiante,

- dans les supports « couteau pli » (boîtes chauffantes aimantées sur lesquelles ils posaient leurs outils sur lesquelles il y avait des fissures de plusieurs millimètres et qui étaient isolées par l'intérieur de parois en amiante)'».

M. [H] [W], responsable qualité sécurité au sein de la société [6], a confirmé que les postes d'assembleur et chef d'équipe occupés par M. [D] se trouvaient «'à proximité des presses à vulcaniser et à proximité des tuyauteries «'en caves'» calorifugées avec de l'amiante'», que l'intérieur des supports «'couteau pli'» (boîtes chauffantes en ferraille, aimantées) sur lesquelles les opérateurs posaient leurs outils étaient isolés avec de l'amiante.

En outre, l'employeur a indiqué à l'agent enquêteur que':

- une partie des galeries techniques ainsi que les tuyauteries d'alimentation en vapeur des presses à vulcaniser avaient fait l'objet de travaux de désamiantage dans les années 2000,

- une partie des bureaux dans lequel a travaillé M. [D] contenait bien des dalles de sols et de la colle contenant de l'amiante,

- M. [D] était amené à utiliser un couteau chauffé qui comprenait un matériau amianté lorsqu'il occupait un poste d'assembleur,

- les freins au niveau des systèmes d'enroulement au département assemblage comportaient des disques à base d'amiante non friables où des poussières émanant des plaquettes de freins pouvaient être libérées de par leur action mécanique sur le disque,

- les tuyauteries aériennes de l'atelier étaient calorifugées à base d'amiante.

M. [D] produit, par ailleurs, plusieurs attestations remettant en cause les avis concordants des deux CRRMP précités.

Ainsi, M. [A] [J], ancien collègue de travail, atteste d'une exposition de la victime aux poussières d'amiante provenant du calorifugeage des conduites d'eau chaudes et des presses. Il ajoute que le visage de M. [D] se situait à 40 centimètres d'aimants chauffants composés d'amiante.

M. [R] [O], salarié de la société [6] de 1976 à 2015, précise que les machines d'assemblage sur lesquelles travaillait la victime étaient, d'une part, équipées de pièces contenant de l'amiante (les éléments chauffants aimantés, les plaquettes de frein), d'autre part, implantées entre les lignes de presse de vulcanisation dont les tuyauteries étaient recouvertes d'amiante.

M. [P] [L], ayant travaillé avec la victime à l'assemblage, déclare que celle-ci «'travaillait dans un secteur où l'amiante était présent. Lorsqu'un rayon de soleil traversait les vitres, on pouvait distinguer des particules dans l'atmosphère. Cette poussière venait de certains équipements de machines d'assemblage et à la vulcanisation tels que support aimant chauffant situé proche du visage de l'opérateur, et les freins cassette des contenants sans oublier l'isolation des tuyaux vapeur presse et aérien'».

M. [G] [E], assembleur au sein de la société [6], indique ce qui suit': «'on pouvait en [de l'amiante] voir en poussière atmosphérique et aussi sur les bâtis machines et autres. On retrouvait cet isolant néfaste dans les freins cassettes, aimants chauffants, tuyaux d'eau chaude et aussi aux presses à proximité des postes de travail des opérateurs. Etant toujours dans l'atelier pour y faire x tâches, M. [D] était constamment en présence de l'amiante'».

S'il résulte de ces témoignages que l'intéressé et ses collègues de travail étaient habituellement exposés à l'amiante, force est de constater également que la médecine du travail a retenu une exposition à cette substance puisqu'elle a remis à M. [D], le 12 avril 2006, une fiche de demande individuelle de radiographie pulmonaire compte tenu de son exposition à l'amiante.

Enfin, des prélèvements réalisés par la CARSAT en 1995 au sein de l'entreprise ont révélé la présence d'amiante dans les isolants de presse et dans les caves des presses des lignes E et F et sur les presses des lignes B, C et D.

Il résulte tant des témoignages circonstanciés et concordants produits par M. [D] que des conclusions de l'enquête diligentée par la caisse que ce dernier a été exposé de manière habituelle à l'amiante lors de son activité professionnelle et que cette circonstance établit par présomption grave précise et concordante, en dépit des avis contraires émis par les CRRMP désignés, la preuve de l'existence d'un lien direct entre l'affection de M. [D] et son activité professionnelle.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par M. [D] le 28 octobre 2019 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur la désignation d'un troisième CRRMP

La cour s'estimant suffisamment informée, il n'y a pas lieu à désignation d'un troisième CRRMP.

La demande présentée en ce sens par la caisse doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais non répétibles

L'appel de la caisse ne portant pas sur les dépens de première instance, la cour n'est pas saisie des dispositions correspondantes du jugement déféré.

La caisse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

La caisse étant condamnée aux dépens de première instance et d'appel, l'équité justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles et sa condamnation à une somme supplémentaire de 1000 € à ce titre.

Par ces motifs

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de sa demande tendant à la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles';

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens d'appel';

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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