CA Angers, 19 sept. 2024, RG 21/00457
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00457 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3ZB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00325
ARRÊT DU 19 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. 3L Distriplis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me KHATIFYAN, avocat substituant Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281351
INTIME :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Julien RICHOU de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée 3L Distriplis (ci-après dénommée la SARL 3L ou la société 3L) est spécialisée dans la distribution de plis postaux.
M. [L] [F] a été engagé par la société 3L dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2018 à effet du 8 suivant en qualité de collecteur-distributeur moyennant une rémunération horaire brute de 9,88 euros.
À compter du 15 avril 2019, M. [F] ne s'est plus rendu sur son lieu de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2019, M. [F] a sollicité le paiement du salaire correspondant à la période du 1er au 12 avril 2019 ainsi que la communication d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il a réitéré ses demandes par courrier de son conseil du 3 octobre 2019.
Par requête du 11 mars 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin qu'il juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 15 avril 2019 constitue un abandon de poste sollicitant en conséquence, la condamnation de la société 3L au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité correspondant au solde de tout compte, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société 3L s'est opposée aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL 3L au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 1498,40 € bruts,
- condamné la SARL 3L au versement de 815,45 € bruts pour rappel de salaire du 1er au 12 avril 2019,
- demandé la rectification de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi,
- débouté M. [F] du reste de ses demandes,
- condamné M. [F] à verser la somme de 1 111,38 € à la SARL 3L au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
- débouté la SARL 3L de ses autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SARL 3L Distriplis a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [F] a constitué avocat en qualité d'intimé le 25 octobre 2021.
La SARL 3L Distriplis, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 28 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la démission de M. [F] à la date du 15 avril 2019,
- condamner M. [F] à lui verser, après compensation, l'indemnité de congé-délai d'un montant de 3 334,15 euros,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
M. [F], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 28 juin 2021 en ce qu'il a :
* reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SARL 3L Distriplis au versement de la somme de 1498,40 € bruts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* en ce qu'il a condamné la SARL 3L Distriplis au versement de la somme de 815,45 € bruts pour le salaire impayé du 1er au 12 avril 2019,
* en ce qu'il a demandé à la SARL 3L Distriplis de rectifier l'attestation d'employeur destiné à Pôle Emploi,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du 28 juin 2021 en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 111,38 € à la SARL 3L Distriplis au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
En conséquence,
- condamner la SARL 3L Distriplis au paiement de la somme de 1 498,40 € au titre de l'indemnité de préavis dû dans le cadre d'un licenciement,
-infirmer le jugement du 28 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral et financier,
En tout état de cause,
- condamner la SARL 3L au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 février 2024 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à celle du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il résulte des dispositions de l'article 419 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant.
Bien que Maître [J] [O] ait fait savoir qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de M. [F], ce dernier demeure toujours représenté par celui-ci dès lors qu'aucun autre avocat ne s'est constitué en ses lieu et place.
Dans la mesure où les parties ont accompli des actes de procédure par le dépôt de leurs conclusions et de pièces dans les délais requis, il sera statué par décision contradictoire au vu des éléments dont la cour dispose.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes tendant à voir «dire et juger», « dire», «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces «demandes» qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la rupture du contrat de travail
La société 3L soutient que M. [F] a fait l'aveu, dans ses écritures de première instance, d'avoir 'abandonné' son poste de sorte qu'il a réitéré sa volonté claire et non équivoque de démissionner à la date du 15 avril 2019, comme il l'avait d'ailleurs indiqué oralement lors de son départ et dans sa correspondance du 29 août 2019 par laquelle il a sollicité les documents de fin de contrat afin de pouvoir s'inscrire à Pôle Emploi. Elle fait observer que M. [F] ne manifeste aucun reproche à son endroit et qu'il n'existe aucun litige ou situation conflictuelle qui aurait pu induire cette démission. Elle rappelle que la démission claire et non équivoque, qui n'a pas à être acceptée par l'employeur pour produire tous ses effets, emporte rupture définitive du contrat de travail à la seule initiative du salarié. Elle en conclut que M. [F] ne saurait obtenir quelque somme que ce soit puisque sa démission n'ouvre droit à aucune indemnité et qu'elle a eu raison de remplir les documents de fin de contrat en indiquant que M. [F] avait démissionné.
M. [F] soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence du salarié de son poste de travail ne peut suffire à caractériser sa volonté réelle et non équivoque de démissionner de son emploi (Cass. Soc, 24 mars 1998, n°96-40.805). Il fait observer qu'après le 15 avril 2019, la SARL 3L Distriplis n'a pas pris contact avec lui. Il estime qu'il ne peut pas être considéré comme démissionnaire et qu'il revenait à l'employeur de prononcer son licenciement après avoir engagé une procédure disciplinaire à son égard conformément aux dispositions du contrat de travail, ce qui n'a pas été fait. Il fait valoir également qu'en application de l'article 15 2° de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la SARL 3L devait, pour constater la rupture du contrat de travail, engager une procédure de licenciement à son encontre. Or, tel n'a pas été le cas. Il en conclut que la rupture du contrat de travail s'apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au préalable, il sera fait observer que les faits de l'espèce ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 instituant une présomption de démission en cas d'abandon de poste.
Cela précisé,
Le fait pour un salarié d'abandonner son poste, c'est-à-dire de ne plus se présenter au travail, n'est pas considéré par la jurisprudence comme une démission. La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat. Elle ne peut se déduire de la simple absence, même longue du salarié, à son poste de travail (Cass. Soc 24 janvier 1996 n° 92-43.868) ni même de la demande du salarié ou de la signature par ce dernier des documents relatifs à la rupture du contrat de travail (Cass. Soc 13 novembre 2008 n° 07-42.497 ; Cass. Soc 9 juillet 2002 n° 00-44.417). En l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'occurrence, il est constant et non contesté que M. [F] ne s'est pas présenté à son poste de travail le 15 avril 2019 et n'a jamais repris ses fonctions depuis. La SARL 3L Distriplis ne démontre pas avoir pris contact avec lui, par courrier, courriel ou téléphoniquement, pour connaître les raisons de son absence jusqu'à l'envoi de son courrier le 29 août 2019 par lequel M. [F] sollicitait la communication de divers documents et le paiement de son salaire correspondant à la période d'avril 2019. Elle ne pouvait dès lors le considérer comme démissionnaire et se devait de respecter les termes du contrat de travail lequel spécifie dans son préambule, contrairement à ce qu'elle prétend, être régi par la convention collective du transport et activités auxiliaires du transport.
Ainsi, en application des dispositions de l'article 9 du contrat de travail du 4 octobre 2018, la SARL 3L aurait dû mettre en 'uvre une procédure disciplinaire et, en cas de prolongement de l'absence de M. [F] à son poste de travail, une procédure de licenciement conforme à l'article 15 2 ° de la convention collective précitée relatif aux absences irrégulières.
Or, la SARL 3L Distriplis ne justifie nullement du respect des dispositions susvisées et ne pouvait dès lors considérer d'office M. [F] comme démissionnaire.
En conséquence, la rupture s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Se basant sur les dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, M. [F] réclame une indemnité de 1 498,40 euros brut.
La SARL 3L conclut au rejet de cette prétention tout en prétendant que M. [F] percevait une rémunération de 1383,20 euros brut.
Le contrat de travail du 4 octobre 2018 prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures fixant ainsi à 151,66 heures le total mensuel horaire forfaitaire ainsi qu'un salaire brut calculé sur la base de 9,88 euros brut de l'heure. Aussi, et contrairement à ce que prétend la SARL 3L, la rémunération mensuelle brut de M. [F] est de 1 498,40 euros et non de 1 383,20 euros brut.
En l'occurrence, M. [F], qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an, peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut d'un montant de 1 498,40 euros.
Le préjudice subi par M. [F] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (20 ans), d'une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise, d'un salaire mensuel brut de 1 498,40 euros, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la SARL 3 L Distriplis à payer à M. [L] [F] la somme de 1 498,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, la cour condamnera la SARL 3 L Distriplis à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire du 1er au 12 avril 2019 au titre du solde de tout compte
La société relève une contradiction de motifs du conseil de prud'hommes lequel l'a condamnée à verser la somme de 815,45 euros à M. [F] au titre du solde de tout compte mais a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts en raison du versement tardif des 815,45 euros. Elle en déduit que le conseil de prud'hommes reconnaît que M. [F] a effectivement perçu son solde de tout compte.
M. [F] soutient qu'il n'a jamais perçu la somme correspondant à son solde de tout compte, comme le démontrent, selon lui, ses relevés bancaires des mois d'avril et mai 2019.
Il est constant et non contesté qu'à compter du lundi 15 avril 2019, M. [F] ne s'est plus rendu sur son lieu de travail. La SARL 3L Distriplis, sur qui pèse la charge de la preuve en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, ne démontre pas avoir versé à M. [F] la somme de 815, 45 euros au titre du salaire du 1er au 12 avril 2019 ni même avoir remis un solde de tout compte en exécution des dispositions de l'article L.1234-20 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
La SARL 3L fait valoir qu'en démissionnant M. [F] aurait dû respecter un délai-congé conformément à l'article L. 1237-1 du code du travail ce qu'il n'a pas fait. La société 3L souligne n'être soumise à aucune convention collective et que le préavis dans le département du [Localité 3] est de 3 mois. Elle sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 3 334,15 euros.
M. [F] conteste être redevable d'un quelconque préavis dans la mesure où il n'est pas démissionnaire de son poste de travail et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la base de l'article L.1234-5 du code du travail, il réclame une indemnité de préavis de 1 498,40 euros.
Compte-tenu des motifs qui précèdent, M. [F] ne saurait être condamné à payer à la SARL 3L Distriplis une indemnité pour préavis non exécuté de préavis de 3334,15 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la SARL 3L Distriplis la somme de 1 118,30 euros à ce titre et, statuant à nouveau, déboutera la SARL 3L Distriplis de sa demande de ce chef.
Pour les mêmes motifs qui précèdent, et sur la base de l'article L.1234-5 du code du travail, M. [F] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 498,40 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef de demande et, statuant à nouveau, condamnera la SARL 3L Distriplis à lui payer la somme de 1 498,40 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
M. [F] fait valoir que sa mère a dû subvenir à ses besoins en raison de l'absence de perception de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) liée au motif de rupture indiqué par la SARL 3L dans l'attestation Pôle Emploi et réclame une somme de 11 740 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Il ajoute avoir subi également un préjudice moral lié à l'incertitude de sa situation professionnelle et financière qu'il évalue à la somme de 1 000 euros.
La société s'oppose à ces prétentions soulignant que M. [F] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices et qu'il a attendu plusieurs mois après sa démission pour la contacter ce qui va à l'encontre de l'urgence liée à l'inquiétude de sa situation auprès de Pôle Emploi dont il fait état.
Contrairement à la thèse de M. [F], ce dernier, qui s'abstient de justifier de sa situation financière pour la période alléguée, ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral en lien direct avec l'absence d'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) ni ne rapporte pas la preuve que sa mère a subvenu à ses besoins en lui versant en espèce, entre mai 2019 et février 2020, la somme de 600 euros par mois et en effectuant par la suite des versements par virement bancaire, en passant par le compte de sa fille [I]. Ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice financier, il sera débouté de ses demandes.
Par suite, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les documents de fin de contrat
La SARL 3L Distriplis sera condamnée à remettre à M. [F] une attestation France Travail -anciennement Pôle Emploi), un bulletin de salaire, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens.
La SARL 3L Distriplis, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner la SARL 3L Distriplis à payer à M. [F] une indemnité de procédure de 3 000 euros qui vaudra au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La SARL 3L Distriplis sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL 3L Distriplis à payer à M. [L] [F] la somme de 1 498,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné M. [L] [F] à payer à la SARL 3L Distriplis la somme de 1 118,30 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué et en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
CONDAMNE la SARL 3L Distriplis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [F] la somme de MILLE EUROS (1 000) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL 3L Distriplis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [F] la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES D'EUROS (1 498,40) au titre de l'indemnité de préavis ;
DEBOUTE la SARL 3L Distriplis de sa demande au titre du préavis non exécuté ;
ORDONNE à la SARL 3L Distriplis la remise à M. [L] [F] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
CONDAMNE la SARL 3L Distriplis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [F] la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SARL 3L Distriplis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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