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CA Angers, 19 sept. 2024, RG 21/00504


Vérifier : CA Angers, 19 sept. 2024, RG 21/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/00504
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66f256809d8a6b45fac47c86

Texte de la décision

35,233 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00504 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4JY.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00364

ARRÊT DU 19 Septembre 2024

APPELANTE :

Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006875 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.R.L. AJ3C Société A Responsabilité Limitée à associé unique immatriculée le 27 septembre 2018 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 842 647 364, et ayant établissement secondaire à [Localité 6], 3[Adresse 4] - [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21093

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2019 à effet du même jour, Mme [D] [M] a été embauchée par la société AJ3C en qualité de téléacteur, statut employée, niveau 1, coefficient 140 selon la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire applicable et moyennant une rémunération mensuelle de 1 521,25 euros brut.

À compter d'août 2019, Mme [M] a fait l'objet d'absences lesquelles n'ont pas été prises en considération immédiatement par son employeur. Cela a donné lieu à un trop-perçu et à des retenues sur salaire.

Contestant les modalités d'exécution de la retenue sur salaire effectuée par son employeur, Mme [M] a saisi le 17 avril 2020 le conseil de prud'hommes d'Angers en formation de référé aux fins de condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire et délivrance sous astreinte de bulletins de salaire conformes.

Le 30 avril 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison des compensations trop importantes qu'il a opérées et condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société AJ3C à lui payer, principalement, la somme de 1 521,25 euros en vertu de l'article L1235-3 du code du travail, subsidiairement, en cas de reconnaissance de la nullité de son licenciement, la somme de 9 127,50 euros en vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et, en tout état de cause, les sommes de 1 521,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 412 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 500 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires, 1 000 euros en réparation du préjudice subi et 2 000 en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant dans le cadre de sa saisine du 17 avril 2020, a ordonné à la société AJ3C de verser à Mme [M], outre une indemnité de procédure de 1 200 euros, la somme de 407,10 euros au titre de rappel de salaire à titre de provision et de lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire y afférents. La société AJ3C n'a pas contesté cette décision et a payé à titre de provision la somme de 407,10 euros à la Mme [M].

Antérieurement à cette décision, le 30 juin 2020, Mme [M], alors en arrêt-maladie, s'est présentée sur son lieu de travail pour remettre son arrêt de travail. Une altercation, dont l'imputabilité est contestée, avec Mme [N], responsable des ressources humaines, s'est produite.

Le 6 août 2020, Mme [M] a été licenciée pour faute grave, motif pris d'une agression physique et verbale avec la responsable des ressources humaines de l'entreprise survenue le 30 juin 2020.

Le 29 décembre 2020, Mme [M] a sollicité du conseil de prud'hommes d'Angers la liquidation de l'astreinte prononcée par la formation de référés. Par ordonnance de référé du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société AJ3C à lui payer la somme de 5 120 euros à ce titre.

Par jugement du 5 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers, dans le cadre de sa saisine du 30 avril 2020, a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et reconnu le bien-fondé de son licenciement pour faute grave. Il a également condamné Mme [M], outre aux dépens, à rembourser à la société AJ3C la somme de 511,54 euros au taux d'intérêt légal au titre de la restitution d'indu restante.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant griefs et ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

La SARL AJ3C a constitué avocat en qualité de partie intimée le 23 septembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] dans ses dernières conclusions (d'appelante), notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- débouter la société AJ3C de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamner la société AJ3C au paiement de la somme de 1 521,25 euros, équivalent à 1 mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- condamner la société AJ3C au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 521,25 euros,

- condamner la société AJ3C au paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 412 euros,

A titre subsidiaire :

- juger que le licenciement intervenu le 6 août 2020 est entaché de nullité en raison du harcèlement moral subi et dès lors qu'il fait suite à sa saisine du conseil de prud'hommes en référé et au fond,

- condamner la société AJ3C au paiement de la somme de 9 127,50 euros, équivalent à 6 mois de salaire, sur le fondement de l'article L 1235-3-1- du Code du travail,

- condamner la société AJ3C au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 521,25 euros,

- condamner la société AJ3C au paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 412 euros,

En tout état de cause :

- condamner la société AJ3C au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires,

- condamner la société AJ3C au paiement la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice distinct subi,

- condamner la société AJ3C au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes,

- condamner la société AJ3C au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour d'appel,

- débouter la société AJ3C de sa demande reconventionnelle relative à sa condamnation au paiement de la somme de 511,54 euros au titre de la restitution de l'indu,

- condamner la même en tous les dépens.

La SARL AJ3C dans ses dernières conclusions (d'appelante n°4), notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :

I. In limine litis, au visa des articles 901, 54 et 562 du code de procédure civile, de :

- juger qu'elle n'est pas valablement saisie de l'appel du jugement du 5 août 2021,

I. Si la cour s'estimait régulièrement saisie, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 5 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a :

* dit et jugé que le licenciement de Mme [M] est justifié par une faute grave ;

* débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la Société AJ3C n'ayant commis aucun manquement à ses obligations ;

* débouté Mme [M] de sa demande en nullité du licenciement, et par conséquent des réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, celui-ci n'étant aucunement caractérisé ;

* débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires ;

* débouté Mme [M] de sa demande au titre du préjudice distinct ;

* débouté Mme [M] de toutes ses demandes indemnitaires afférentes ;

* condamné Mme [M] à verser la somme de 511,54 euros au taux d'intérêt légal à la Société AJ3C au titre de la restitution d'indu ;

* débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné Mme [M] aux entiers dépens

- infirmer le jugement rendu le 5 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour requalifiait le licenciement en faute simple :

* limiter le montant des demandes à la somme de 412 euros d'indemnité légale,

Si par extraordinaire, la cour retenait l'absence de cause réelle et sérieuse :

* limiter le montant des demandes à la somme de 1.521,25 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause

- confirmer le jugement rendu le 5 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et qu'il l'a condamné à verser la somme de 511,54 euros au taux d'intérêt légal au titre de la restitution d'indu; aux entiers dépens ;

- infirmer le jugement rendu le 5 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour

La société fait valoir que Mme [M] n'a pas indiqué l'objet de sa demande, soit si elle souhaitait la réformation, l'annulation ou la confirmation du jugement. Se basant sur l'application combinée des articles 901, 54 et 562 du code de procédure civile, elle considère que la déclaration d'appel de Mme [M] est nulle et en déduit que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel du jugement du 5 août 2021.

Mme [M] ne développe aucun argumentaire.

L'article 901 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 telle qu'issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (') 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ['].'

L'article 54 2° et 3° du même code dans sa version alors applicable indique qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne l'objet de la demande.

L'article 562 dudit code, dans sa version en vigueur depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Il en résulte que l'appelant n'a pas à motiver sa déclaration d'appel, mais doit uniquement préciser les chefs de jugement critiqués contenus au dispositif de la décision qu'il conteste, l'indication par l'appelant des chefs qu'il entend critiquer fondant seul l'effet dévolutif de cour.

En l'occurrence, Mme [M] ne précise pas dans sa déclaration d'appel du 7 septembre 2021 qu'elle sollicite l'infirmation du jugement du 5 août 2021, l'infirmation du jugement étant expressément sollicitée dans le dispositif de ses conclusions du 6 décembre 2021. Pour autant, elle énonce expressément dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués de sorte que l'effet dévolutif a opéré et que la présente cour est valablement saisie.

Aussi, la cour rejettera le moyen de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société AJ3C, laquelle au demeurant n'invoque ni ne justifie d'un quelconque grief, et se déclarera valablement saisie.

Sur la résiliation du contrat de travail

Mme [M] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur lui reprochant d'avoir, suite à un trop-perçu de 526,81 euros en septembre 2019, retenu en octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020 la totalité du salaire qui aurait dû lui être versé compte-tenu de son temps de présence, de ne pas avoir adressé l'attestation de salaire à la Caisse primaire d'assurance maladie pour qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières et d'avoir persisté dans son attitude d'opposition en refusant de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Angers du 30 juin 2020, la contraignant ainsi à solliciter la liquidation de l'astreinte.

La société AJ3C soutient que les motifs invoqués par Mme [M] sont insuffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire. Elle explique que les retenues qu'elle a effectuées en novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ne sont pas liées à une erreur de sa part mais à l'organisation de son système de paie, les évènements impactant la paie entre le 15 et la fin de mois étant traités le mois suivant. Elle prétend qu'elle n'a jamais retenu l'équivalent d'un mois entier de salaire et que Mme [M] n'était pas sans ressource puisqu'elle bénéficiait des indemnités journalières de sécurité sociale. Elle affirme avoir établi les attestations de salaires destinées à la Caisse primaire d'assurance maladie et rappelle qu'aucun délai légal ne lui est imposé pour le faire.

Selon l'article L.1222-1 du contrat de travail, «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».

Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l'exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.

Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [M] produit :

- ses fiches individuelles d'absence

- son bulletin de salaire de septembre 2019 lequel mentionne les absences du 22,29 et 30 août, les absences des 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 septembre 2019 et fait apparaître un net à payer de 897,21 euros

- son bulletin de salaire d'octobre 2019 lequel mentionne les absences des 13, 19, 20, du 25 au 30 septembre, les absences du 1 au 4, 7, 8, du 10 au 31 octobre et fait apparaître un net imposable négatif de ' 546,05 euros, un trop-perçu de + 526,81 euros et un net à payer de 0 euro. Il sera noté que l'employeur mentionne sur le bulletin de salaire d'octobre 2019 comme absence la journée du 13 septembre alors qu'elle était déjà prise en considération par le bulletin de salaire de septembre 2019.

- son bulletin de salaire de novembre 2019 lequel mentionne les absences du 28 au 31 octobre (lesquelles étaient déjà prises en compte par le bulletin de salaire d'octobre), du 1er au 9, du 18, du 21 au 30 novembre et fait apparaître un net imposable de + 372,13 euros duquel la société AJ3C déduit le trop-perçu de + 526,81 euros. Il sera noté que l'employeur s'est trompé de nouveau en tenant compte d'absence qui avaient déjà été prises en compte. L'employeur s'est également trompé dans le calcul d'une déduction, considérant que le solde du trop-perçu restant à percevoir est de 167,69 euros alors qu'il est en réalité de 154,68 euros. Ledit bulletin de salaire fait apparaître un net à payer de 0 euro

- son bulletin de salaire de décembre 2019 lequel mentionne l'absence du 21 novembre (laquelle était déjà prise en compte par le bulletin de salaire de novembre), les absences du 1er au 31 décembre et fait apparaître un net imposable de +5,74 euros duquel l'employeur déduit le solde restant du trop-perçu soit un nouveau solde de trop-perçu de 162,25 euros lequel demeure toujours erroné et un net à payer de 0 euro

- son bulletin de salaire de janvier 2020 lequel mentionne les absences du 25 au 31 décembre 2019 (lesquelles étaient déjà prises en compte sur le bulletin de salaire de décembre), les absences du 1er au 31 janvier 2020 et fait apparaître un net imposable de 59,92 euros duquel la société AJ3C déduit le solde restant du trop-perçu de 162,25 soit un nouveau solde de trop-perçu de 104,44 euros lequel demeure toujours erroné et un net à payer de 0 euro

- son bulletin de salaire de février 2020, dont il ressort un net à payer de 0 euros

- son bulletin de salaire de mars 2020, dont il ressort un net à payer de 0 euro

- son bulletin de salaire d'août 2020, dont il ressort un net à payer de 608,28 euros, ledit bulletin de salaire faisant apparaître une régulation modulation du 17 juin 2019 au 6 août 2020 de 98,01 euros,

- une lettre par laquelle elle réclame une attestation de salaire pour obtenir le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et des bulletins de salaire rectifiés,

- ses relevés bancaires pour la période concernée

- les relevés de la Caisse primaire d'assurance maladie relatifs aux indemnités journalières

L'examen de ces éléments démontrent que la société AJ3C commet de façon récurrente des erreurs dans l'établissement des bulletins de salaire soit en comptabilisant à plusieurs reprises les mêmes absences, soit en effectuant des erreurs de calcul, soit en opérant des retenues largement supérieures au dixième du montant des salaires exigibles telles que réglementées par l'article L.3251-3 du code du travail retenant dès lors la totalité de la rémunération qui aurait dû être versée à Mme [M]. En dépit des demandes formulées par Mme [M], elle s'est abstenue de régulariser la situation préférant ne pas exécuter l'ordonnance du 30 juin 2020 par laquelle elle a été notamment condamnée à lui payer un rappel de salaire et à lui délivrer sous astreinte des bulletins de salaire conformes. Son refus de régulariser la situation a même contraint Mme [M] à saisir de nouveau la formation prud'homale pour que l'astreinte prononcée soit liquidée.

S'agissant de l'établissement et de l'envoi des attestations de salaire destinées à la Caisse primaire d'assurance maladie afin que Mme [M] puisse percevoir ses indemnités journalières, il est exact qu'aucun délai n'est imposé à ce titre à l'employeur. Pour autant, celui-ci se doit d'exécuter le contrat de travail avec loyauté. Il doit accomplir ces démarches avec diligences afin de permettre au salarié de percevoir une rémunération de substitution laquelle est un droit fondamental du travailleur. Or, en dépit des demandes formulées à ce titre par Mme [M], la société AJ3C n'a pas entendu y répondre. C'est seulement plusieurs mois après que Mme [M] ait saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail que la société AJ3C a établi et envoyé à la Caisse primaire d'assurance maladie les attestations de salaire comme le démontrent les relevés d'indemnités journalières de Mme [M] et ses relevés bancaires.

Ces carences réitérées et persistantes dans le paiement du salaire conforme au cadre légal, la remise de bulletins de salaire conformes et l'accomplissement des démarches nécessaires pour permettre à la salariée de percevoir sans retard les indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre du fait de ses arrêts maladie caractérisent de la part de la société AJ3C des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le contrat de travail ayant déjà été rompu par l'effet du licenciement, la date de prise d'effet de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s'est interrompue soit, au cas présent, le 6 août 2020.

Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes. Statuant à nouveau, la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] en date du 17 juin 2019 aux torts exclusifs de la société AJ3C avec effet au 6 août 2020 et dira que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le licenciement

Compte-tenu des motifs qui précèdent, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] est bien justifié par une faute grave et confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en nullité de licenciement et ses demandes incidentes.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] a droit au paiement des indemnités de rupture.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

En l'occurrence, Mme [M], qui bénéficie d'une ancienneté de plus d'un an, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut d'un montant de 1 521,25 euros.

Le préjudice subi par Mme [M] du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge au moment de la rupture (22 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel moyen, des éléments communiqués quant à son devenir professionnel et sa situation personnelle, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 521,25 euros.

Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de ce chef, et statuant à nouveau, lui allouera des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1 521,25 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents

En application de l'article L.1234-1 2° du code du travail, Mme [M] a droit une indemnité compensatrice de préavis d'un mois ainsi que les congés payés y afférents.

Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société AJ3C à payer à Mme [M] la somme de 1 521,25 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 152,12 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article L.1234-9 du code du travail, Mme [M] a droit à une indemnité de licenciement.

Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société AJ3C à lui payer la somme de 412 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires

Se fondant sur l'application combinée des articles L. 3242-1 alinéa 3 et L.1222-1 du code du travail et 1231-6 du code civil, Mme [M] sollicite la condamnation de la société AJ3C à lui payer des dommages et intérêts de 2 500 euros en réparation de son préjudice financier. Elle rappelle que pendant plusieurs mois, et malgré l'intervention de son conseil, elle a perçu 0 euro de rémunération de la part de son employeur dont elle souligne la particulière mauvaise foi.

La société AJ3C soutient que Mme [M] considère qu'elle a subi un retard dans le paiement de ses salaires mais que la somme à laquelle elle fait référence est celle de 407,10 euros correspondant à une régularisation liée au système de paie et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un retard dans le paiement des salaires dus à la salariée. Elle prétend n'être débitrice d'aucune somme d'argent à l'égard de Mme [M] mais que c'est elle qui est désormais débitrice d'une somme à son égard.

Enfin, elle souligne que Mme [M] ne peut prétendre obtenir des dommages-intérêts en raison de la prétendue mauvaise foi de l'employeur du seul fait qu'il n'aurait pas immédiatement pris en compte l'article L.3251-3 du code du travail qu'elle lui avait un jour transféré puisque cet article ne s'applique pas au cas présent.

Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l'occurrence, il est établi qu'en appliquant une retenue supérieure à la limite de 10 % du salaire net mensuel en remboursement du trop-perçu de la somme de 526,81 euros, la société AJ3C n'a pendant plusieurs mois versé aucune rémunération.

Par ailleurs, en dépit des nombreuses sollicitations tant de la salariée que de son conseil, la société AJ3C n'a pas voulu procéder aux régularisations qui s'imposaient.

Sa particulière mauvaise foi, étant rappelé qu'elle a refusé d'exécuter l'ordonnance de référé du 30 juin 2020 qui l'a condamnée obligeant ainsi Mme [M] à solliciter la liquidation judiciaire de l'astreinte, a incontestablement causé un préjudice financier conséquent dont la réalité est établie par les relevés bancaires produits lesquels font apparaître les frais bancaires qu'elle a supportés ainsi que l'aide financière apportée par sa mère.

Par suite, Mme [M] a subi un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires lequel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros.

La cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ce chef de demande et, statuant à nouveau, condamnera la société AJ3C à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct

Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, Mme [M] soutient que le manque de clarté de ses bulletins de salaire lui a causé un préjudice au regard notamment des tracasseries administratives en résultant. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 1 000 euros.

La société AJ3C conclut au rejet faisant valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.

En l'occurrence, faute pour Mme [M] de démontrer l'existence d'un préjudice subi du fait de «tracasseries administratives», elle sera déboutée de ce chef de demande.

Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société

La société AJ3C explique que Mme [M] a reçu un trop-perçu d'un montant de 526,81 euros sur le mois de septembre 2019 et qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 30 juin 2020, elle lui a remboursé la somme de 407,10 euros correspondant aux sommes qui dépassaient le montant des retenues autorisées. Elle en déduit que Mme [M] lui reste redevable de la somme de 407,10 euros qui lui a été rendue et du solde de 104,44 euros qui n'a jamais été retenu.

Mme [M] considère que ces sommes doivent lui restées acquises en raison de la particulière mauvaise foi de son employeur.

En l'occurrence, Mme [M] ne conteste pas avoir reçu un trop-perçu de 526,81 euros et que les prélèvements à hauteur de 407,10 euros effectués par son employeur en violation de l'article L.3251-3 du code civil lui ont été remboursés en exécution de l'ordonnance de référé du 30 juin 2020.

Par ailleurs, l'analyse des bulletins de salaire révèle que Mme [M] demeure redevable envers la société AJ3C de la somme de 511,54 euros comme le réclame la société AJ3C laquelle se compensera en application des articles 1347, 1348 et 1348-1 du code civil avec les créances salariales qu'elle détient à l'encontre de son employeur.

Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à la société AJ3C la somme de 511,54 euros au titre de la restitution de l'indu et ordonnera la compensation de cette somme avec celles dues par la société AJ3C au titre des créances salariales.

Sur les intérêts

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.

Sur les demandes annexes

La cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société AJ3C de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AJ3C, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel.

L'équité commande de condamner la société AJ3C à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros qui vaudra au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe

REJETTE le moyen de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société AJ3C ;

SE DECLARE valablement saisie de l'appel interjeté le 7 septembre 2021 par Mme [D] [M] du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 5 août 2021 ;

CONFIRME le jugement rendu le 5 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a :

débouté Mme [D] [M] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes incidentes,

débouté Mme [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,

condamné Mme [D] [M] à payer à la société AJ3C la somme de 511,54 euros, et ce avec l'intérêt au taux légal, au titre de la restitution du trop-perçu,

débouté la société AJ3C de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [M] en date du 17 juin 2019 aux torts exclusifs de la société AJ3C, prise en la personne de son représentant légal, avec effet au 6 août 2020 ;

DIT que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société AJ3C, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes :

MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES D'EUROS (1 521,25) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES D'EUROS (1 521,25) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET DOUZE CENTIMES D'EUROS (152,12) brut au titre des congés payés,

QUATRE CENT DOUZE (412) EUROS au titre de l'indemnité légale de licenciement, DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500) à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Mme [D] [M] et la société AJ3C du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société AJ3C, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [M] la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société AJ3C aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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