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CA Angers, 19 sept. 2024, RG 21/00566


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Date
19/09/2024
Numéro
21/00566
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66f256809d8a6b45fac47c8a

Texte de la décision

31,260 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00566 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E422.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00100

ARRÊT DU 19 Septembre 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean LANDRY de la SELARL LANDRY JEAN, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 18.00233

INTIMEE :

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme Engie Energie Services (ci-après dénommée la SA Engie Energie Services ou la société Engie Energie Services), ayant pour nom commercial Engie Solutions, fait partie du groupe Engie. Elle est spécialisée dans l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, la conception, l'exploitation et la distribution des énergies locales et renouvelables et l'intégration des services. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 7 février 1979.

M. [M] [E] a été engagé par la société Cofathec à compter du 20 août 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d'exploitation,1er échelon, coefficient 310, niveau 3, position 3. Son contrat de travail a été ultérieurement transféré à la société Engie Energie Services laquelle lui a appliqué l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juin 1999 prévoyant une modulation du temps de travail sur 12 mois, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. Dans le cadre de ses fonctions, M. [E] est régulièrement d'astreinte.

Contestant le système imposé par son employeur en application de cet accord collectif consistant à lui imposer un jour de repos obligatoire avant sa semaine d'astreinte et à instaurer différents comptes d'heures fonctionnant en crédit et débit, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête du 5 octobre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Engie Energie Services à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensant l'impossibilité de travailler les lundis de repos avant astreinte (RAA) outre les congés payés y afférents, le remboursement des 51 heures du compte RAA outre les congés payés y afférents, le remboursement des 92 heures de RCR (repros compensateur de remplacement) outre les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Engie Energie Services s'est opposée aux prétentions de M. [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes Laval a :

- constaté que le taux horaire brut de M. [E] est de 15,686 euros (bulletin de paie de décembre 2018) ;

- dit et jugé que l'action de M. [E] à l'encontre de la société Engie Energie Services est recevable et fondée pour partie ;

En conséquence,

- condamné la société Engie Energie Services à lui payer les sommes de :

* 999,99 euros au titre des 51 heures supplémentaires réalisées d'octobre 2017 à juin 2018,

* 99,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2022, M. [E] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Engie Energie Services.

La société Engie Energie Services a constitué avocat en qualité d'intimée le 17 mars 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé et y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions dont appel,

Statuant à nouveau, de :

- condamner la société Engie Energie Services à lui payer les sommes de :

* 2 478,36 euros à titre d'indemnité compensant l'impossibilité de travailler les lundis de « RAA » (repos avant astreinte), outre la somme de 247,84 euros à titre d'indemnité compensant les congés payés qu'il aurait acquis s'il avait pu travailler ;

* 1 046,45 euros au titre des heures effectuées en « remboursement » du compte « SIU + 2M », outre 104,64 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 1 445,31 euros au titre des 92 heures de RCR dont il s'est vu privé, outre la somme de 144,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel Expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :

- réunir les parties ;

- se rendre en tous lieux nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et plus particulièrement dans le ou les établissements de la société Engie Energie Services où sont accessibles les données informatiques concernant les temps de travail, les « tops départ » et « tops fin » et les « demandes d'interventions programmées » ;

- se faire remettre par les parties tous documents utiles,

- examiner les données informatiques permettant de déterminer ses temps de travail relatives au chantier de la piscine de [Localité 4] ; Les décrire, les analyser et établir le décompte des heures effectuées relativement à la réalisation de ce chantier ;

- plus généralement, fournir tous les éléments d'appréciation technique de nature à permettre ultérieurement à la juridiction compétente de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur le site de la piscine de [Localité 4] ;

- du tout, dresser rapport dans tel délai qu'il appartiendra à la Cour de fixer ;

- condamner la société Engie Energie Services à lui payer une provision ad litem de 4 000 euros afin de lui permettre de faire face aux frais de la procédure ;

Subsidiairement, sur les heures supplémentaires, à défaut d'ordonner une expertise,

- condamner la société Engie Energie Services à lui payer la somme de 2 323,46 euros au titre des 114 heures supplémentaires effectuées, outre 232,35 euros au titre des congés payés y afférents ;

En toute hypothèse,

- condamner la société Engie Energie Services à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Engie Energie Services aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Engie Energie Services demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 999,99 euros au titre de 51 heures supplémentaires réalisées entre octobre 2017 et juin 2018, outre les congés payés afférents et la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 53,37 heures supplémentaires correspondant à 1 046,45 euros brut outre les congés payés,

- débouter M. [E] de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes,

Et par conséquent,

- débouter M. [E] des demandes suivantes :

* indemnité compensant le système des RAA : 2 478,36 euros,

* indemnité compensant les congés payés correspondant : 247,84 euros,

* rappel de salaire au titre du repos compensateur de remplacement : 1 445,31 euros,

* congés payés afférents : 144,53 euros,

* rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :

À titre principal, ordonner une mesure d'expertise et 4 000 euros à titre de provision,

À titre subsidiaire, 2 323,46 euros brut,

* article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

M. [E] prétend que les trois demandes découlant de la critique du compteur d'heures débiteur du repos avant astreinte (compteur RAA) et son report d'année en année en exécution de l'accord collectif du 28 juin 1999 constituent des demandes indemnitaires. Reprochant à la société Engie Energie Services un manquement continu à ses obligations, il considère que ce n'est que lorsque le comportement fautif prend fin que la prescription peut commencer à courir valablement. À cet égard, il fait valoir que la société Engie Energie Services a persisté à organiser des repos avant astreinte, et à creuser un peu plus son compteur d'heures négatif, moins de 5 années par rapport à la requête introductive d'instance puisque c'est en janvier 2017 qu'elle a mis fin à ce système ; que le compteur RAA négatif était repris sur chaque bulletin de salaire jusqu'au mois de juin 2018, date à l'issue de laquelle l'employeur a unilatéralement compensé les heures négatives du compteur RAA sur le compteur RCR. Il en déduit qu'en rappelant elle-même l'existence d'un compteur d'heures négatif, la société Engie Energie Services a, à l'évidence, entendu éviter tout oubli et donc toute prescription quant à ce compteur et aux conséquences juridiques pouvant en être tirées. Il en conclut que ses demandes ne sont pas prescrites.

Considérant que les demandes de M. [E] au titre du compteur RAA constituent un rappel de salaire, la société Engie Energie Services soutient principalement au visa de l'article L.3245-1 du code du travail qu'elles sont prescrites. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait que ces demandes ont un caractère indemnitaire car liées à la mauvaise exécution par l'employeur de l'accord collectif relatif au temps de travail, la société Engie Energie Services considère au visa de l'article L1471-1 du même code qu'elles sont prescrites.

Selon l'article L.3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Il en découle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Assemblée plénière 10 juin 2005 n° 03-18.922 ; Cass. Soc du 30 juin 2021 n° 18-23.932). Il convient donc de s'interroger sur la nature de la créance objet de chaque demande découlant du compteur RAA pour déterminer le délai de prescription applicable.

Sur la demande d'indemnité pour impossibilité de travailler en raison du repos obligatoire avant astreinte et des congés payés y afférents

M. [E] estime que dans le système issu de l'accord collectif du 28 juin 1999, la société Engie Energie Services lui a imposé de prendre un jour de repos avant astreinte aboutissant ainsi après cinq années de report annuel à un compte négatif de 152 heures arrêté semaine 41/2016 alors que le droit audit repos n'était pas encore né et certain.

Au cas présent, la demande présentée par M. [E] est en réalité une demande en paiement de 152 heures non rémunérées et non la réparation d'un préjudice, cette analyse étant confortée par le fait qu'il demande en outre une indemnité correspondant aux congés payés y afférents. La créance alléguée ayant une nature salariale, elle se trouve soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail laquelle court à compter du jour où M. [E] a connu les faits lui permettant d'exercer son action.

Les 152 heures de rappel de salaire sollicitées par M. [E] ont été arrêtées la semaine 41/2016 (soit début du mois d'octobre 2016) comme en témoigne sa pièce n°12 par laquelle la société Engie Energie Services lui a demandé de les transférer de son compteur RAA à son compteur GHR. En réponse à cette demande, M. [E] a expressément mentionné le 15 novembre 2016 sur le formulaire de transfert son refus de transférer les 152 heures du compteur RAA sur le compteur GHR. C'est donc le 15 novembre 2016 qu'il a eu connaissance de son droit à exercer une action en paiement de ces 152 heures. Or, la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 5 octobre 2020, soit au-delà du délai de trois ans, de sorte que son action à ce titre est prescrite.

Sur la demande au titre des heures travaillées en 2018 en remboursement du solde négatif du compteur RAA (dénommé également SIU+2M) et des congés payés y afférents

La demande formulée par M. [E] à ce titre porte sur un élément de sa rémunération. Il s'agit d'une action de nature salariale soumise à la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail laquelle limite le rappel de salaire aux trois années antérieures à la saisine de la juridiction prud'homale étant précisé que le délai de la prescription triennale court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

En l'occurrence, suite au refus de M. [E] de transférer les heures de son compteur RAA sur son compteur GRH, la société Engie Energie Services l'a informé par lettre du 26 décembre 2017 (pièce n°13 du salarié) qu'elle programmait prioritairement ses heures manquantes le samedi afin qu'il les réalise en 2018 selon « un planning complémentaire de travail impératif » joint à la missive pour exécution. C'est donc à compter de cette date que M. [E] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. La saisine de la juridiction prud'homale étant intervenue le 5 octobre 2020, son action à ce titre n'est pas prescrite.

Sur la demande au titre des 92,14 heures du compteur REC+2M et des congés payés y afférents

La demande formulée par M. [E] à ce titre s'entend d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur donc de sommes afférentes au salaire dû au titre du contrat de travail. Cette créance ayant une nature salariale, elle est soumise à la prescription triennale laquelle court à compter du jour où la société Engie Energie Services a prélevé d'office ces 92,14 heures sur le compteur REC +2M dénommé par erreur RCR dans les écritures pour les compenser avec les heures du compteur RAA.

En l'occurrence, cette compensation a été réalisée sans demande préalable par l'employeur en juillet 2018 comme le démontre le bulletin de salaire du mois concerné. La saisine de la juridiction prud'homale étant intervenue le 5 octobre 2020, l'action en rappel de salaire à ce titre n'est pas prescrite.

Par suite, la cour, ajoutant au jugement, déclarera prescrite la demande d'indemnité pour impossibilité de travailler en raison du repos obligatoire avant astreinte et des congés payés y afférents.

Sur le bien-fondé des demandes en rappel de salaire découlant du compteur RAA

Sur la demande de paiement des heures travaillées en 2018 en remboursement du solde négatif du compteur RAA et des congés payés y afférents

Se prévalant de la nullité de la clause de l'annexe II de l'accord collectif du 28 juin 1999 prévoyant le report d'année en année du solde négatif du compteur RAA, M. [E] considère que l'employeur ne pouvait pas exiger de lui qu'il accomplisse 53,37 heures de travail courant 2018 pour compenser ledit compteur.

La société Engie Energie Services fait valoir que les partenaires sociaux ont prévu dans le cadre de l'annexe II de l'accord collectif du 28 juin 1999 que les compteurs négatifs soient reportés d'année en année. Elle en conclut qu'elle était bien fondée à demander à M. [E] de travailler des samedis en 2018.

L'article 1.3 de l'accord collectif du 28 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pose le principe d'une annualisation du temps de travail en fixant à 1587 heures le temps de travail effectif.

L'article 2.1.1 pose le principe d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures répartie sur des semaines de 4 jours alternativement avec des semaines de 5 jours et de la détermination pour chaque personne d'un jour fixe de repos (JRTT) toutes les deux semaines travaillées ; le jour fixe de repos pouvant être au choix le mercredi, le jeudi ou le vendredi.

L'article 2.1.4 régit les astreintes selon l'organisation suivante :

Semaine n° 1 :

Lundi = repos

Mardi = astreinte

Mercredi = astreinte

Jeudi = astreinte

Vendredi = astreinte

Samedi = astreinte

Dimanche = astreinte

Lundi = astreinte

Semaine n°2 :

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi = repos

Samedi

Dimanche.

Cet article précise que le jour précédant la semaine d'astreinte est un jour de repos, ainsi que le mercredi, le jeudi ou le vendredi de la semaine suivante selon le jour fixe RTT habituel de la personne. Pour les 8 autres jours ouvrés des deux semaines considérées, le temps réalisé est de : (7j x 8h) + (1j x 7h) = 63 h. Le temps moyen à réaliser est de 70 heures, soit : 70h ' 63h = 7 heures qui peuvent être réalisées en intervention d'astreinte. Si les « débits-crédits » font apparaître des cumuls positifs ou négatifs trop importants, il peut être envisagé des récupérations par renonciation à des JRTT en accord avec la hiérarchie.

Enfin, l'article 2.1.5 prévoit une modulation de type III du temps de travail sur une base annuelle de 1587 heures et une compensation des heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures avec un maximum hebdomadaire de 45 heures, le plafond annuel d'heures supplémentaires payées étant de 80 heures. La modulation s'opère sur 12 mois courant du 1er juillet au 30 juin avec un lissage des rémunérations sur l'horaire de 35 heures. En fin de période, soit le 30 juin de chaque année, les heures réellement effectuées au-delà de 35 heures en moyenne ouvriront droit au paiement ou à la récupération des heures (sur la base du calcul du code du travail).

L'annexe II de l'accord collectif du 28 juin 1999 prévoit au paragraphe « Information des salariés » de l'article 4 intitulé « Rémunération » que « les salariés concernés par le présent accord sont informés de leur « débit-crédit » d'heures par un relevé qui apparaîtra sur leur bulletin de salaire mensuel. En fin de période de modulation, ils recevront, le cas échéant, un versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur). En cas de solde débiteur, celui-ci sera reporté sur l'année suivante ».

Cependant, la société Engie Energie Services ne saurait se fonder sur cette disposition, en elle-même contradictoire, pour imposer à M. [E] de travailler les samedis courants de l'année 2018 pour solder les heures négatives de son compteur RAA arrêté semaine 41/2016 à 152 heures. En effet, le report d'année en année des seuls soldes débiteurs RAA contrevient directement à la modulation du temps de travail de type III sur une période de 12 mois courant du 1er juillet au 30 juin prévue tant par la loi, que par l'accord collectif du 28 juin 1999 et par l'annexe II elle-même. C'est la raison pour laquelle l'article 5 de l'annexe II prévoit que les dispositions légales de la modulation du temps de travail de type III se substituent à celles de l'article 4.

La société Engie Energie Services ne pouvait pas dès lors exiger de M. [E] qu'il travaillât en 2018 53,37 heures pour solder son compteur négatif RAA et ce d'autant qu'elle avait mis un terme à ce système fin 2016 par la signature le 7 septembre 2016 d'un nouvel accord collectif abrogeant conséquemment celui du 28 juin 1999 et ses annexes. Ce faisant, ces 53,37 heures effectuées par M. [E] selon « un planning complémentaire de travail impératif » selon les termes de la lettre du 26 décembre 2017 constituent des heures supplémentaires s'ajoutant au planning normal de l'intéressé.

Par suite, sur la base d'un taux horaire non contesté de 15,686 euros et avec une majoration au titre des heures supplémentaires de 25 % telle que réclamée par l'intéressé, la cour condamnera la société Engie Energie Services à payer à M. [E] la somme de 1 046,45 euros en paiement des heures travaillées en remboursement du solde négatif du compteur RAA et la somme de 104,64 euros au titre des congés payés y afférents.

Partant, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef demande et, statuant à nouveau, condamnera la société Engie Energie Services à lui payer la somme de 1 046,45 euros en paiement des heures travaillées en 2018 en remboursement du solde négatif du compteur RAA et la somme de 104,64 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande en paiement des 92,14 heures indûment prélevées sur le compteur REC +2M et des congés payés y afférents

M. [E] réclame le paiement des 92,14 heures qui ont été indûment prélevées sur le compteur REC +2M pour être imputées d'office sur son compteur RAA devenu compteur SIU+2M en juillet 2018.

La société Engie Energie Services soutient qu'elle était fondée à opérer cette compensation d'office.

Au préalable, la cour rectifie l'erreur matérielle commise par M. [E] dans la dénomination du compteur concerné s'agissant en réalité du compteur REC+2M et non du compteur RCR. En effet, l'analyse des bulletins de salaire de l'année 2018 révèle que la société Engie Energie Services y mentionne divers compteurs au titre desquels :

le compteur SIU+2M anciennement compteur RAA,

le compteur REC-2M,

le compteur REC+2M,

le compteur RCR.

La compensation non contestée opérée d'office par la société Engie Energie Services a été faite entre les compteurs SIU+2Met REC+2M.

Cela précisé,

Par ailleurs, alors que le bulletin de salaire de juin 2018 révèle que le compteur SIU+2M affiche un solde négatif de 92,14 heures, le bulletin de salaire de juillet 2018 ne fait plus état de ce compteur, lequel a purement et simplement été supprimé, et mentionne la déduction corrélative de 92,14 heures sur le compteur REC+2M.

Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens développés par l'employeur lesquels sont inopérants, la société Engie Energie Services ne pouvait pas imputer unilatéralement ce nombre d'heures sur le compteur REC+2M.

Par suite, sur la base d'un taux horaire non contesté de 15,686 euros, la cour condamnera la société Engie Energie Services à payer à M. [E] la somme de 1 445,31 euros en paiement des heures indûment prélevées sur le compteur REC +2M pour solder le compteur RAA et la somme de 144,53 euros au titre des congés payés y afférents.

Partant, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef demande et, statuant à nouveau, condamnera la société Engie Energie Services à lui payer la somme de 1 445,31 euros en paiement des heures indûment prélevées sur le compteur REC +2M pour solder le compteur RAA et la somme de 144,53 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur les heures supplémentaires

M. [M] [E] prétend qu'il a effectué 114 heures supplémentaires en 2014, 2015 et 2016 dans le cadre du chantier de la piscine de [Localité 4]. Il fait observer que sa créance n'est pas prescrite, la société Engie Energie Services lui ayant proposé par lettre du 25 avril 2019 remise en mains propres le 7 mai 2019 de « réintégrer la moitié des interventions et du temps correspondant à 57 heures dans [votre] compteur d'heures à récupérer ».

Se fondant sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, la société Engie Energie Services soutient principalement que l'action en rappel d'heures supplémentaires est prescrite. Subsidiairement, elle soutient que M. [E] ne produit pas d'éléments démontrant la réalisation des heures revendiquées et conclut au débouté.

L'action relative au paiement d'heures supplémentaires a une nature salariale et se trouve dès lors soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail précité. Aux termes de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Toutefois, il ressort de l'article qui précède que des pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs de prescription.

En l'occurrence, il est exact que par lettre du 25 avril 2019, la société Engie Energie Services en la personne de son directeur d'agence, M. [Z], a proposé à M. [E] « pour clore définitivement ce sujet, de réintégrer la moitié des interventions et du temps correspondant à 57 heures dans son compteur d'heure à récupérer ». Pour autant, contrairement à ce que M. [E] soutient, cette proposition ne saurait valoir reconnaissance de la part de la société Engie Energie Services de son obligation à paiement des heures supplémentaires réclamées. En effet, la lettre concernée a pour objet « Compteurs d'heures » et non heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2016 à la piscine de [Localité 4]. Par ailleurs, l'employeur, après avoir précisé de nouveau à M. [E] la procédure à suivre en matière d'heures supplémentaires, lui rappelle que celles qu'il réclame ne sont pas mentionnées sur ses relevés hebdomadaires d'heures et qu'il ne produit aucun élément matériel démontrant qu'il s'agit bien d'heures supplémentaires. Enfin et surtout, l'employeur indique expressément avant de formuler une proposition visant à mettre un terme au différend opposant les parties relativement aux divers compteurs d'heures en lien avec l'accord collectif du 28 juin 1999, « en l'absence d'éléments matériels démontrant la réalisation de tout ou partie des interventions que vous prétendez avoir réalisées au-delà des heures programmées, nous vous proposons pour clore définitivement de sujet, de réintégrer la moitié des interventions et du temps correspondant à 57 heures dans [votre] compteur d'heures à récupérer ».

Cette offre transactionnelle formulée par la société Engie Energie Services dans le cadre de pourparlers ne saurait valoir reconnaissance par l'employeur de l'existence de 114 heures supplémentaires et conséquemment de son obligation à les payer. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir à compter de janvier 2017. La saisine de la juridiction prud'homale étant intervenue le 5 octobre 2020, l'action en rappel d'heures supplémentaires est prescrite.

Aussi, ajoutant au jugement, la cour déclarera prescrite l'action en rappel d'heures supplémentaires présentée par M. [E].

Sur les demandes annexes

Ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Engie Energie Services aux dépens de première instance, cette dernière supportant également les dépens en cause d'appel.

La cour confirmera le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

L'équité commande de condamner la société Engie Energie Services à payer M. [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La société Engie Energie Services sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'indemnité de procédure d'un montant de 1 100 euros allouée à M. [M] [E] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE prescrite la demande d'indemnité pour impossibilité de travailler en raison du repos obligatoire avant astreinte et des congés payés y afférents formulée par M. [M] [E] ;

DECLARE prescrite l'action en rappel d'heures supplémentaires exercée par M. [M] [E] ;

CONDAMNE la société Engie Energie Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [E] les sommes de :

MILLE QUARANTE SIX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES D'EUROS (1 046,45) en paiement des heures travaillées en 2018 en remboursement du solde négatif du compteur RAA et la somme de CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES D'EUROS (104,64) au titre des congés payés y afférents ;

MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET TRENTE UN CENTIMES D'EUROS (1 445,31) en paiement des heures indûment prélevées sur le compteur REC +2M pour solder le compteur RAA et la somme de CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES D'EUROS (144,53) au titre des congés payés y afférents ;

DEBOUTE M. [E] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires ;

CONDAMNE la société Engie Energie Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000) au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

DEBOUTE la société Engie Energie Services de sa demande au titre frais irrépétibles en cause d'appel ;

CONDAMNE la société Engie Energie Services aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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