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CA Angers, 19 sept. 2024, RG 23/00449


Vérifier : CA Angers, 19 sept. 2024, RG 23/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00449
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66f256819d8a6b45fac47c94

Texte de la décision

14,981 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGTB.

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00015

ARRÊT DU 19 Septembre 2024

APPELANTE :

Madame [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E0002MFJ

INTIMEE :

Madame [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle PETITJEAN de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

À compter du 1er juillet 1993, Mme [D] [E] a été embauchée en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par [G] [J] laquelle est décédée le 6 juin 2021.

Par lettre de licenciement du 1er juillet 2021 à effet du 6 suivant, Mme [S] [N], en sa qualité d'unique héritière de [G] [J], sa mère, a mis fin au contrat de travail de Mme [E] et lui a versé la somme de 2566,44 euros net correspondant au salaire du mois de juin 2021 ainsi que les deux mois de préavis accompagné d'un solde de tout compte faisant mention de la somme payée.

Par courrier de son conseil du 30 mars 2023, Mme [E] a mis en demeure Mme [N] de lui verser la somme de 13 146,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de lui communiquer les bulletins de salaire correspondant au mois de préavis payés.

Le 2 juin 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en référé, sollicitant qu'il soit ordonné à Mme [N] de lui communiquer les bulletins de salaire correspondant aux deux mois de préavis payés et de justifier du versement des charges patronales et des impôts afférents, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours après la signification du jugement à intervenir outre sa condamnation à lui payer la somme de 12 513,23 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux égal à compter du 1er juillet 2021 et capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [N] demandait au conseil de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et de limiter toute éventuelle provision à la somme de 5097,47euros outre la condamnation de Mme [E] à lui verser une indemnité de procédure.

Par ordonnance de référé du 29 août 2023, le conseil de prud'hommes de Laval, en sa formation de référé :

- s'est déclaré compétent ;

- a ordonné à Mme [S] [N] de communiquer à Mme [D] [E] les bulletins de salaire correspondant aux 2 mois de préavis payés et de lui justifier du versement des charges patronales et des impôts afférents, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement ;

- a condamné Mme [S] [N] à verser à Mme [D] [E] la somme de 12 327,92 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 et capitalisation des intérêts ;

- a condamné Mme [S] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné Mme [S] [N] aux entiers dépens ;

- a débouté Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- a rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Mme [E] a constitué avocat en qualité d'intimée le 27 octobre 2023.

Par acte du 5 janvier 2024, Mme [E] a fait assigner Mme [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de voir ordonner la radiation de son appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance du conseil de prud'hommes.

Mme [N] a alors sollicité du premier président qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 14 février 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers, a :

- rejeté la demande formée par Mme [D] [E] tendant à la radiation du rôle de l'appel régularisé le 15 septembre 2023 par Mme [N] et enrôlé sous le numéro RG n° 23/00449,

- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Laval en date du 29 août 2023 (N° de RG R 23/015 - Minute n°23/021).

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [D] [E] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 avril 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [N] dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°3), notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, sur le fondement des articles L.1471-1 et R. 1455-7 du code du travail, 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Laval statuant en matière de référé ;

- in limine litis, déclarer irrecevable la requête de Mme [E] car tardive et prescrite,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a :

- retenu sa compétence ;

- ordonné à Mme [S] [N] de communiquer à Mme [D] [E] les bulletins de salaire correspondant aux 2 mois de préavis payés et de lui justifier du versement des charges patronales et des impôts afférents, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement ;

- condamné Mme [S] [N] à verser à Mme [D] [E] la somme de 12 327,92 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 et capitalisation des intérêts ;

- condamné Mme [S] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [S] [N] aux entiers dépens ;

- débouté Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

En conséquence,

- In limine litis, déclarer irrecevables car tardives et prescrites toutes les demandes e [E] ;

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement,

- limiter toute éventuelle provision accordée à Mme [E] à la somme de 5 097,47 euros,

- lui accorder un délai de 2 ans pour payer toute provision octroyée à Mme [E] moyennant le règlement d'1/24eme de cette provision par mois,

- débouter Mme [E] de toutes autres demandes indemnitaires, fins et conclusions, contraires aux présentes,

En toutes hypothèses,

- rejeter toute demande de condamnation sous astreinte,

- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [E] dans ses dernières conclusions (n°2 devant la chambre sociale), notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.1234-9, L.3243-2, R.1234-2, R.1452-2, R.1455-7, R.1457-9 du code du travail, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'elle a:

- ordonné à Mme [S] [N] de lui communiquer les bulletins de salaire correspondant aux deux mois de préavis payés et de lui justifier du versement des charges patronales et des impôts afférents, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement,

- condamné Mme [S] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] [N] aux entiers dépens,

La réformant :

- condamner Mme [S] [N] à lui verser la somme de 12 851,84euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 et capitalisation des intérêts,

Y ajoutant

- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,

- condamner Madame [S] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [S] [N] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Se fondant sur l'article L.1471-1 du code du travail, Mme [N] soutient à titre principal que l'action de Mme [E] est prescrite pour avoir été exercée plus d'une année après la rupture du contrat de travail, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 2 juin 2023 et le licenciement notifié le 1er juillet 2021. À cet égard, elle fait observer que le premier président dans son ordonnance du 14 février 2024 a relevé que les motifs de critique quant à la recevabilité de la demande de Mme [E] au regard de la prescription apparaissent comme suffisamment pertinents pour justifier d'une réformation de la décision.

Subsidiairement, elle prétend qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'ancienneté de la salariée en raison de l'interruption du contrat de travail en 2005/2006, l'ancienneté à prendre en compte étant celle acquise au titre du dernier contrat de travail de Mme [E].

Mme [E] soutient que seules les actions relatives à la régularité ou la validité du licenciement sont visées par le paragraphe 2 de l'article L.1471-1 du code du travail et non les conséquences de l'exécution du contrat de travail, ni même les conséquences de la rupture. Elle fait valoir que l'indemnité de licenciement versée au moment de la rupture du contrat de travail est en réalité liée à l'exécution du contrat de travail puisqu'elle dépend tout à la fois du salaire, de l'ancienneté, de la nature du contrat de travail. Considérant que son action est soumise à la prescription biennale, elle en conclut qu'elle n'est pas prescrite. Subsidiairement, elle estime que si la cour devait retenir l'application d'un délai de prescription plus bref, il appartiendra à Mme [N] de rapporter la preuve de son point de départ et de la date de la notification de la rupture et de la remise de documents de fins de contrat.

Par ailleurs, elle prétend que son contrat de travail n'a pas été interrompu en 2005/2006 mais suspendu et réfute toute existence d'une contestation sérieuse.

Selon l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation de dommages corporels causés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 11321-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescriptions plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8 ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 ».

Contrairement à ce que soutient Mme [E], l'indemnité de licenciement ne constitue pas une créance salariale mais une créance indemnitaire en lien direct avec la rupture du contrat de travail. Dès lors, toute action relative à l'indemnité de licenciement se prescrit par le délai d'un an en application de l'alinéa 2 de l'article L.1471-1 du code du travail.

En l'occurrence, Mme [E] justifie elle-même par ses pièces que le licenciement est intervenu le 1er juillet 2021. Or, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 2 juin 2023 soit largement plus d'un an après son licenciement.

Par suite, la cour constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur la recevabilité de l'action de Mme [E] la déboutera de sa demande en ce qu'elle est portée devant la formation de référé.

Mme [E], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de condamner Mme [E] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval en date du 29 août 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT qu'il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de l'action de Mme [D] [E] ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à Mme [S] [N] la somme de DEUX MILLE (2000) EUROS en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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