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CA Basse-Terre, 23 sept. 2024, RG 23/00069


Vérifier : CA Basse-Terre, 23 sept. 2024, RG 23/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/00069
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66f256819d8a6b45fac47c96

Texte de la décision

27,376 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 164 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00069 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5A

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 6 décembre 2022

APPELANTE

Madame [B] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.R.L. EUROPHONE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail de travail à durée déterminée en date du 6 janvier 2016, à effet du 7 janvier 2016, Madame [B] [S] a été recrutée par la société Europhone en qualité de directrice commerciale moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros.

Madame [B] [S] bénéficiait du statut de cadre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2020, la société Europhone a convoqué Madame [B] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

A l'occasion de l'entretien qui s'est tenu le 12 juin 2020, un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à Madame [B] [S] qui y a adhéré le 4 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2020, la société Europhone a licencié Madame [B] [S] pour motif économique.

Le 21 septembre 2020, Madame [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester le motif économique de son licenciement et de réclamer diverses indemnités.

Par jugement en date du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

dit et jugé Madame [B] [S] recevable en sa demande,

constaté et dit que le licenciement pour motif économique de Madame [B] [S] était fondé,

débouté Madame [B] [S] de ses demandes et prétentions,

condamné Madame [B] [S] à payer à la société Europhone la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [B] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2023, Madame [B] [S] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023, la société Europhone a constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 mai 2023 par la voie électronique, la société Europhone a saisi le magistrat de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et de condamner Madame [B] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 20 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a :

rejeté la demande de radiation de l'affaire,

renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 8 février 2024 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale.

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mai 2024, l'instruction a été clôturée et la cause et les parties ont été renvoyées à l'audience du 3 juin 2024.

A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles Madame [B] [S] demande à la cour :

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et rejugeant,

de condamner la société Europhone à lui verser les sommes suivantes :

23 740 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

23 740 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement,

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant des conditions de travail,

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2024, par lesquelles la société Europhone demande à la cour :

de confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré que le licenciement pour motif économique était fondé et en ce qu'il a débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes,

et donc à nouveau :

de débouter l'intégralité des demandes faites par Madame [B] [S], que ces demandes soient fondées sur les conditions de travail ou sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,

En conséquence,

de constater et dire que la procédure de licenciement économique a bien été respectée à l'égard de Madame [S] et donc,

de condamner Madame [B] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

de condamner Madame [B] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code e procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens.

Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur le licenciement.

Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite :

« Madame,

Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.

Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 12 juin 2020 dernier, les retombées économiques catastrophiques, liées à la période dite « Covid 19 », ont fortement handicapé non seulement la rentabilité financière de la société comme du groupe mais également la trésorerie induite.

Nos conseils ont pu établir des prévisionnels sur une période de cinq (5) années, fonction de plusieurs scenarii et hypothèses. Tous nous obligent à diminuer drastiquement nos charges, à restructurer la société comme le groupe et passent inévitablement par la suppression de postes par répartition des tâches auprès des autres salariés.

En outre et comme vous le savez, nous devons déjà faire face à des retards de dettes fiscales et sociales qui handicapent notre trésorerie, la marge brute d'autofinancement dégagée ne permettant que de couvrir difficilement les engagements financiers supplémentaires alors pris au risque de mesures judiciaires graves.

Les fermetures de site sans que de nombreux loyers ne soient « effacés », les vols avec ou sans effraction et à répétition comme les détournements de marchandises à l'achat avant réception comme après, ne sont que des évènements qui viennent se rajouter à une situation déjà compliquée.

A dire d'expert comme économiquement, la suppression de votre poste s'imposait alors.

Enfin et de par la qualification qui était la vôtre comme de vos souhaits de carrière, nous vous avons indiqué lors de notre entretien du 12 juin 2020 qu'aucune solution de reclassement, tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe n'avait pu être trouvée.

Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d'une notice en précisant les modalités et que vous disposiez depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 4 juillet 2020 pour l'accepter ou la refuser.

Votre réponse écrite d'acceptation du CSP nous est parvenue par voie postale sous forme de recommandée avec accusé de réception, le 8 juillet 2020, étant précisé que par mail du 4 juillet 2020, vous nous informiez avoir accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Du fait de l'acceptation de cette proposition, votre contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord à la date du 2 juillet 2020.

Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement devient sans objet.

Nous vous rappelons que, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Conformément à l'article L 1233-17 du code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat.

Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.

Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.

Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise conter récépissé.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre sincère considération ».

*

I.1. Le motif économique du licenciement.

L'article L 1233-3 du code du travail dispose que :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »

Madame [B] [S] conteste le motif économique de son licenciement.

La société Europhone expose qu'en suite de la crise générée par l'épidémie de coronavirus, elle a dû faire face à une baisse de son chiffre d'affaires et procéder au licenciement de Madame [S] pour opérer la réorganisation nécessaire de son entreprise et à la sauvegarde de sa compétitivité. Elle assure que cette nécessité peut ne pas être subordonnée à l'existence de difficultés économiques.

Ce dernier postulat et exact. Pour autant, il appartient à l'employeur de démontrer le risque pesant sur la compétitivité et la nécessité pour lui de procéder à la réorganisation de son entreprise au moment où il procède au licenciement pour motif économique.

Et il est impératif qu'une menace pèse effectivement sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, la seule recherche d'économies étant insuffisante.

La société Europhone ne donne aucun élément s'agissant de ce risque.

Elle ne produit qu'une pièce, la liasse fiscale pour l'année 2019 (pièce 13 de l'intimée).

Il n'y a aucune donnée comparative avec l'exercice précédent si l'on excepte la mention figurant sur la première page du document qui fait état d'une perte nette comptable de 19 945,76 euros pour l'exercice 2019 alors qu'elle était de 93 945,79 euros pour l'exercice précédent, ce qui signifie que les pertes ont été très sensiblement moindres en 2019 que l'année précédente.

A l'évidence, la société Europhone n'établit pas qu'elle ait été amenée à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité. Elle se contente de propos généraux qui, sont, partant, inopérants.

L'existence de la menace qui pesait sur la société Europhone n'étant ni définie ni caractérisée, le licenciement est, par suite, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

S'agissant de la baisse du chiffre d'affaires alléguée, outre qu'elle n'est pas démontrée, elle ne peut suffire seule à justifier un licenciement pour motif économique.

Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le moyen soulevé par Madame [S] et tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 6 décembre 2022 sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [S] était fondé sur un motif économique.

I.2. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L 1235-3 du code du travail édicte que :

« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (').

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent (')

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. » 

Madame [S] demande la condamnation de la société Europhone à lui verser la somme de 23 740 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 23 740 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement.

Elle ne s'explique ni sur ce calcul, ni sur ce cumul.

L'article L 1234-4 du code du travail dispose que :

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »

La somme des douze derniers mois de salaire précédant le licenciement, soit pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, représente 56 644,25 euros en brut, soit une moyenne mensuelle de 4 720,35 euros en brut. Cette moyenne est plus avantageuse pour Madame [S] que le tiers de ses trois derniers mois de salaire ; elle sera donc retenue pour le calcul de l'indemnité à laquelle peut prétendre l'appelante.

Madame [S] avait quatre ans d'ancienneté.

La société Europhone sera condamnée à payer à Madame [I] la somme de 14 161,05 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, représentant trois mois de salaire brut.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef de demande.

Madame [B] [S] sera en revanche déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Europhone à lui verser la somme de 23 740 euros au titre du non-respect de l'obligation de reclassement lequel ne constitue pas une violation d'une règle de procédure appelant une réparation distincte.

Sur le harcèlement moral.

L'article L 1152-1 du code du travail édicte que :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

L'article L 1154-1 du Code du Travail dispose, par ailleurs, que :

« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié (loi n°2016-1088 du 8 août 2016 art.3) présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Madame [B] [S] expose avoir été victime de pratiques de harcèlement de la part de Madame [D], la comptable de la société Europhone. Elle indique que Madame [D] la discréditait et la méprisait.

Il convient donc, d'examiner dans un premier temps, si Madame [S] établit la matérialité des faits qu'elle invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits par elle, puis, dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Aucun élément n'est apporté au soutien de ce qu'affirme Madame [S] s'agissant du comportement harcelant dont elle aurait eu à souffrir de la part de Madame [D].

Madame [B] [S] a simplement produit une lettre émanant du docteur [Y] [J] et daté du 13 mars 2020 à l'adresse du Docteur [G] [V], psychiatre, rédigé comme suit :

« Mon cher confrère,

Je vous remercie de bien vouloir recevoir Madame [B] [S] (')

Elle est venue me consulter le 13 mars 2020 pour anxiété.

Directrice dans le commerce.

Demande AM, a consommé tous ses congés payés.

Elle pesait 87,800 kg.

La tension artérielle était à 138/91.

Le pouls était à 96/mn.

Examen clinique : Bon EG ' eupnéique ' auscult cardio-pulm nle ' nuque souple ' abdo souple, indolore.

Score de Hamilton = 19

IMC : 23,6 kg/m2

Conclusion : sd dépressif. Demande AM.

Ne souhaite pas de TT dans l'immédiat. Conseil de Cs psy.

(')

En vous remerciant de ce que vous ferez pour cette patiente.

(') » (pièce 8 de l'appelante)

Madame [B] [S] affirme avoir dû engager une psychothérapie, ce dont elle ne justifie pas.

En l'état des pièces produites aux débats, Madame [S] n'établit pas la matérialité des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Elle sera déboutée de sa demande au titre du harcèlement. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2023 sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice résultant des conditions de travail.

Madame [B] [S] demande la condamnation de la société Europhone au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à ses conditions de travail.

Madame [B] [S] a estimé « avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires pour faire face à l'ensemble des responsabilités qui lui ont été déléguées » et être « fondée à réclamer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ».

Madame [B] [S] évoque aussi à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros « l'indemnisation de son préjudice moral résultant du caractère anxiogène de ses échanges avec son employeur. »

Madame [B] [S] ne demande donc pas à proprement parler le paiement d'heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies sans en être payée. Au demeurant, elle n'en précise pas le nombre et ne chiffre pas davantage ce qui lui serait dû à cet égard.

A l'appui de sa demande, elle produit deux pièces, ses pièces 13 et 14.

La pièce 13 est constituée par un échange de courriels en date du 2 juillet 2019. Le courriel de Madame [S] vise pour l'essentiel à se plaindre de son collaborateur [R] avec lequel elle dit ne plus souhaiter travailler et de l'attention que lui accorde son employeur. Rien ne traduit un climat « anxiogène ».

La pièce 14 est constituée par deux courriels adressés par Monsieur [F], dirigeant de la société Europhone, à Madame [S]. L'un est daté du 4 juin 2020 et l'autre du 8 juin 2020 et sont donc intervenus postérieurement à la convocation de Madame [S] à l'entretien préalable à la mesure de licenciement pour motif économique.

En tout état de cause, dans le courriel du 4 juin 2020, Monsieur [F] interrogeait Madame [S] sur son emploi du temps durant les trois mois qui venaient de s'écouler et sur ce qu'elle avait fait notamment durant la période de confinement.

S'agissant du courriel du 8 juin, il avait pour but de demander à Madame [S], autorisée à effectuer du télétravail, de remplir sa feuille de présence pour le mois de mai 2020 de manière à ce que la comptable puisse faire la déclaration de salaire en ligne.

Le ton de ces deux courriers est professionnel.

Madame [S] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.

Madame [S] sera, en conséquence, déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant de ses conditions de travail.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2022 sera confirmé sur ce chef de demande.

Sur la demande présentée par la société Europhone au titre de son préjudice moral.

La société Europhone sollicite la condamnation de Madame [B] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises par celle-ci dans l'exercice de ses fonctions.

La société Europhone indique que Madame [S] n'aurait pas réagi à certaines pratiques de de salariés de l'entreprise dont elle avait connaissance et qui lui aurait occasionné une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 40 000 euros.

Elle ajoute que les manquements de Madame [S] à ses obligations contractuelles auraient pu justifier son licenciement pour faute grave.

La société Europhone ne produit pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses dires.

La société Europhone sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2022 sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2022 sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

La société Europhone qui succombe pour partie sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Europhone sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2022 excepté en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Madame [S] était fondé et en ce qu'il a condamnée celle-ci au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance,

L'infirme de ces chefs,

Et statuant à nouveau,

Juge que le licenciement de Madame [B] [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Europhone à payer à Madame [B] [S] la somme de 14 161,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.,

Condamne la société Europhone à verser à Madame [B] [S] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Europhone aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Le greffier, La présidente,

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