CA Basse-Terre, 23 sept. 2024, RG 24/00874
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION
RG 24/874
N° PORTALIS DBV7-V-B7I-DXI2
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 23 SEPTEMBRE 2024
Dans l'affaire entre d'une part :
Mme [Y] [V] [K]
née le 30 octobre 1964 à [Localité 3] (GRENADE)
déclarant demeurer Chez Mme [X] [G] - [Adresse 1],
de nationalité grenadienne,
Assistée de Maître Antoine LE SCOLAN, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Appelante,
Et :
M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin,
Le ministère public,
Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, déléguée par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Murielle LOYSON, greffière,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le vendredi 20 septembre 2024 à 12h41,
Vu l'appel interjeté par l'avocat de Mme [Y] [V] [K], réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le samedi 21 septembre 2024 à 11h29,
Vu l'audience publique qui s'est tenue le lundi 23 septembre 2024 à 08 heures 30,
En présence de Mme [Y] [V] [K], assistée de Mme [P], interprète en langue anglaise, qui a préalablement prêté serment,
En l'absence de M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin,
En l'absence du ministère public,
En présence de Maître LE SCOLAN, avocat de Mme [Y] [V] [K], entendu sa plaidoirie,
Mme [Y] [V] [K] ayant eu la parole en dernier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [Y] [V] [K] a été contrôlée par les services de police de [Localité 4] le 18 septembre 2024 à 06h35, dans la bande littorale d'un kilomètre. Elle a déclaré à cette occasion être domiciliée en partie française de l'île, alors qu'elle n'était en possession d'aucun document autorisant son séjour sur ce territoire. Elle a en conséquence été placée en retenue.
A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était arrivée à [Localité 6] en 2012, qu'elle avait vécu deux mois côté hollandais de l'île et que, depuis, elle vivait chez sa fille, dans une maison appartenant à la famille du concubin de cette dernière.
Elle a déclaré qu'elle s'occupait des quatre enfants de sa fille, qu'elle faisait des jobs et qu'elle n'avait jamais fait de démarches pour régulariser sa situation sur le territoire français. Elle indiquait que sa fille devait s'en charger pour elle.
Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin le 18 septembre 2024, qui lui a été notifiée le même jour à 14h40.
Elle a été placée en rétention administrative, dans le local de rétention administrative de [Localité 4], le 18 septembre 2024, cette mesure lui ayant été notifiée le même jour à 14h50.
Le 20 septembre 2024, elle a été transférée vers le centre de rétention administrative [Localité 2] en Guadeloupe.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 20 septembre 2024 à 07h16, M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a sollicité la prolongation de la rétention administrative, en indiquant que la reconduite de l'intéressée n'était pas possible dans le délai de 48 heures à compter du placement en rétention administrative, son départ n'ayant pu être programmé que pour le 27 septembre 2024.
Par ordonnance du 20 septembre 2024 à 12h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la requête du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin,
- rejeté les moyens de nullité,
- déclaré la procédure régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Mme [Y] [V] [K] pour une durée maximale de 26 jours.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d'appel motivé du 21 septembre 2024, l'avocat de Mme [K] a demandé au premier président de la cour d'appel :
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- d'annuler le placement en rétention administrative de Mme [K],
- d'ordonner sa remise en liberté,
- d'ordonner son raccompagnement, à la charge de l'Etat, en partie française de l'île de SAINT-MARTIN,
- à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence à l'adresse qu'elle produit,
- de condamner l'Etat à payer à Maître LE SCOLAN, avocat de Mme [K], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Aux termes d'observations adressées par courriel le 22 septembre 2024 à 20h00, M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Aux termes de ses réquisitions écrites datées du 21 septembre 2024, le ministère public, représenté par Mme ROUCHOUSE, substitut général, a requis la confirmation de l'ordonnance dont appel et la prolongation de la rétention administrative de Mme [K].
Maître LE SCOLAN a repris oralement les prétentions et moyens contenus dans l'acte d'appel motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 642 du code de procédure civile, l'appel interjeté par Mme [Y] [V] [K] le samedi 21 septembre 2024 à 11h29 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le vendredi 20 septembre 2024 à 12h41 est recevable.
Sur le moyen de nullité :
Conformément aux dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, Mme [Y] [V] [K] reprend en cause d'appel le moyen de nullité développé devant le premier juge tiré de l'absence d'avis donné aux procureurs de la République de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre à l'occasion de son transfert vers le centre de rétention administrative [Localité 2].
L'article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en effet qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Cette information est destinée à permettre à l'autorité judiciaire de s'assurer à tout moment de la régularité des conditions de la rétention.
Cependant, force est de constater que ce texte ne précise pas à quel moment cette information doit être donnée. Il n'impose notamment pas que cette information soit préalable au départ de l'étranger du premier lieu de rétention.
En l'espèce, aucune pièce du dossier n'indique que le procureur de la République de Basse-Terre et le procureur de la République de Pointe-à-Pitre auraient été avisés du transfert de Mme [K] avant son départ du local de rétention de [Localité 4] vers le centre de rétention [Localité 2].
Cependant, le procureur de la République de Basse-Terre avait bien été avisé du placement en rétention administrative de Mme [K] dès le 18 septembre 2024. Il a donc été en mesure d'exercer son contrôle sur cette mesure jusqu'au départ de l'intéressée du local de rétention.
En ce qui concerne le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, il a été avisé dès le 20 septembre 2024 au matin d'une audience concernant Mme [K] prévue le jour-même à 11 heures au tribunal judiciaire, destinée à statuer sur la poursuite de son placement en rétention.
Par ailleurs, le juge du tribunal judiciaire a retenu, sans que ce point ne soit contesté, que Mme [K] a comparu devant lui dès son arrivée en Guadeloupe en provenance de Saint-Martin, sans passer préalablement par le centre de rétention, où elle ne s'est rendue qu'à l'issue de l'audience.
Dès lors, à son arrivée au centre de rétention, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, qui avait eu accès au dossier de Mme [K], était bien informé de son transfert vers le centre de rétention [Localité 2] et se trouvait donc en mesure d'exercer ses prérogatives de contrôle.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen de nullité de la procédure.
Sur l'assignation à résidence :
Conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'original du passeport de Mme [Y] [V] [K] en cours de validité a été préalablement remis aux services de police. La première condition permettant une assignation à résidence est donc remplie.
En revanche, si Mme [Y] [V] [K] a déclaré vivre depuis douze ans à Saint-Martin au domicile de sa fille, avec cette dernière et ses enfants, elle n'a pas été en mesure, ni durant la retenue, ni devant le juge du tribunal judiciaire, de communiquer une adresse précise, se contentant d'indiquer qu'elle résidait à [Localité 5] à [Localité 4].
Dans le cadre de la procédure d'appel, elle a produit pour la première fois des justificatifs, notamment une attestation d'hébergement établie par Mme [X] [G], ainsi que des factures d'électricité au nom de cette dernière. La personne présentée comme la fille de Mme [K] n'est à l'évidence pas titulaire d'un bail à cette adresse, mais si elle figure sur la facture d'électricité comme co-titulaire du contrat.
Pourtant, elle n'a établi aucune attestation d'hébergement au profit de sa mère et l'appelante échoue donc à démontrer qu'elle pourrait revenir vivre de manière stable et habituelle à l'adresse de Mme [G].
Par ailleurs, Mme [K] a réitéré lors de l'audience son refus de repartir à GRENADE, où elle affirme ne plus avoir d'attaches, alors même que deux de ses fils y résident.
En conséquence, les garanties de représentation produites par Mme [K] ne sont pas suffisamment effectives pour justifier une assignation à résidence, alors que son éloignement est prévu le 27 septembre prochain.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juillet 2024, dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En vertu de l'article L.742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement de Mme [Y] [V] [K] n'a pas pu se faire dans le délai de quatre jours suivant son placement en rétention administrative, puisque l'administration n'a pu réserver un vol à destination de GRENADE que pour le 27 septembre 2024
Par ailleurs, ainsi que cela a été précédemment démontré, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives et aucune autre mesure que la rétention administrative n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre, à laquelle elle s'est déclarée opposée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de 26 jours.
La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 23 septembre 2024 à 10h25.
La Greffière Le magistrat délégué
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