CA Colmar, 20 sept. 2024, RG 21/04500
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Texte de la décision
EP/KG
MINUTE N° 24/770
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04500
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWH6
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Me [L] [H] (SELAS MJE) - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. ASR EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me RAMOUL-BENKODJA Ahlem, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005587 du 14/12/2021
AGS - CGEA
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] a été engagé, par la Sasu Asr Express, à compter du 22 mai 2020, en qualité de chauffeur livreur.
L'employeur a mis fin au contrat de travail, au courant du mois de juillet 2020.
Par requête du 7 octobre 2020, Monsieur [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes de contestation de la rupture de son contrat de travail, aux fins d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre des mois de mai et juin 2020, d'indemnisation pour travail dissimulé, pour non-respect du temps minimum légal de pause, pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail, et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- dit et jugé les demandes de Monsieur [I] [T] recevables et bien fondées,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [T] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que Monsieur [I] [T] avait effectué 85, 83 heures supplémentaires,
- dit et jugé que la Sasu Asr Express avait commis du travail dissimulé,
- condamné la Sasu Asr Express à payer à Monsieur [I] [T] les sommes suivantes :
* 1 158,32 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 115,83 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 176,90 euros brut au titre des rappels de salaire pour mai et juin 2020,
* 17,69 euros brut au titre des congés payés sur rappels de salaire,
* 9 236,70 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 1 500 euros net au titre du non-respect du temps de pause minimum et du non-respect de la durée maximale de travail quotidienne,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 355,53 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 35,55 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 414,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
outre les dépens ;
- condamné la Sasu Asr Express à payer à Me [X] [O] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Sasu Asr Express à produire un bulletin de salaire rectificatif ainsi que des documents de fin de contrat conformes aux décisions prises par le jugement, et, ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification de la décision,
- rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la convocation, par le greffe, du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation concernant les créances salariales (9 octobre 2020),
- rappelé que les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement concernant les créances indemnitaires,
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales, mais rejeté l'exécution provisoire sur les créances indemnitaires.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la Sasu Asr Express a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 13 septembre 2022, la chambre commerciale du tribunal de judiciaire de Saverne a ouvert à l'encontre de la Sasu Asr Express une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 22 novembre 2022, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, par la même juridiction.
Par acte, alors, d'huissier de justice du 13 janvier 2023, Monsieur [I] [T] a fait assigner la Selas Mje, pris en la personne de Me [H] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Asr Express, et lui a fait signifier ses dernières écritures.
Par acte, alors, d'huissier de justice du 6 mars 2023, Monsieur [I] [T] en a fait de même pour l'Ags de [Localité 4].
Par écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, la Sasu Asr Express sollicite, d'une part, un donner acte au paiement de la somme de 176,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2020, et 17,69 euros brut au titre des congés payés afférents, et, d'autre part, l'infirmation du jugement, pour le surplus, et que la cour, statuant à nouveau, rejette les autres demandes de Monsieur [I] [T], condamne ce dernier à lui payer la somme de 1 800 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, Monsieur [I] [T], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le rappel de salaires des mois de mai et juin 2020, et les congés payés afférents, et que la cour, statuant à nouveau, fixe au passif de la procédure collective de la Sasu Asr Express les sommes suivantes :
* 176,90 euros net à titre de rappel de salaires des mois de mai et juin 2020,
* 17,69 euros net au titre des congés payés afférents.
Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement entrepris, mais que les sommes accordées soient fixées au passif de la procédure collective de la Sasu Asr Express, et la fixation, au même passif, de la somme de 2 000 euros, au profit de Me Renaud Bapst, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Il demande, enfin, que les condamnations prononcées soient soumises à intérêts légaux.
La Selas Mje, pris en la personne de Me [H] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Asr Express, et l'Ags de [Localité 4], n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
La demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, alors que, par ailleurs, elle ne tend pas à critiquer une décision de première instance.
La Sasu Asr Express, représentée, dorénavant, par le mandataire liquidateur, ne produit aucune pièce à hauteur d'appel.
En outre, les écritures de l'employeur, produites avant mise en cause du mandataire liquidateur, ne comportent aucun bordereau d'indication de pièces.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19- 15.453).
Monsieur [I] [T] produit :
- un décompte des heures de travail, de début et de fin de journée, comprenant également le nombre de colis livrés, et de colis « avisés », couvrant la période du 22 mai 2020 au 31 août 2020,
- des feuilles de route, couvrant la période du 8 juin 2020 au 24 juillet 2020,
- un tableau de calcul des sommes au titre des heures supplémentaires,
- la copie de sms, entre Monsieur [I] [T] et une personne, présentée, par le salarié, comme son responsable au sein de la Sasu Asr Express,
- une photographie d'un logiciel, utilisé sur smartphone, permettant de déterminer les temps d'arrivée, de préparation, de livraison, et relatif à des travaux de cabine,
- un relevé, présenté par le salarié comme provenant d'une badgeuse, et qui a été produit par l'employeur devant le conseil de prud'hommes.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La Sasu Asr Express se contente de critiquer les pièces produites par le salarié, en faisant valoir que :
les feuilles de route ne mentionnent pas le nombre d'heures réellement effectuées,
si le salarié peut arriver à l'entreprise à 6 heures du matin, il peut partir 2 heures après son arrivée au dépôt pour effectuer sa tournée, et peut prendre, pendant ce temps, un café avec ses collègues,
contrairement à ses autres employés, qui livrait jusqu'à 200 colis par tournée, Monsieur [I] [T] ne livrait que 50 colis par jour.
Ce faisant, l'employeur, qui a une obligation légale de contrôler la durée du temps de travail des salariés, ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Bien mieux, le salarié produit des éléments permettant de retenir qu'il existait, au sein de la Sasu Asr Express, un système permettant à l'employeur de vérifier les temps de travail de ses salariés (système de badgeuse par smartphone), et produit un décompte, dont il n'est pas contesté qu'il émane de l'employeur, et qui aurait été produit, par ce dernier, aux premiers juges, faisant apparaître des temps de travail.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu 85, 83 heures supplémentaires, effectuées par le salarié, et condamné l'employeur au paiement des sommes de 1 158, 32 euros brut, outre 10 % au titre des congés payés afférents, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces 2 points.
Compte tenu de l'existence de la procédure collective, la cour, infirmant la décision de première instance, fixera, au passif de la société, les sommes dues, à ces titres, aux mêmes montants.
Sur le rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2020, et les congés payés afférents
Si l'employeur a interjeté appel des condamnations à ces titres, il reconnaît, à hauteur d'appel, que les sommes, auxquelles il a été condamné, étaient dues.
Toutefois, comme soutenu par le salarié, la cour relève que les sommes demandées, et auxquelles ont fait droit les premiers juges, devaient être mentionnées en net et non en brut, au regard des bulletins de paie.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera, au passif de la société en liquidation judiciaire, les sommes dues, à ces titres, aux mêmes montants, mais en net.
Sur l'indemnisation pour travail dissimulé
C'est par des motifs pertinents et judicieux, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'employeur avait commis des faits de travail dissimulé, par mention sur les bulletins de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, et, ce, intentionnellement, alors que l'employeur connaissait le nombre de colis à livrer, les temps de trajet nécessaires pour accomplir les missions de livraison, et disposait d'un système de badgeage mentionnant un temps de travail.
Au regard de la rémunération mensuelle du salarié, tenant compte des heures supplémentaires, la cour fixera, au passif de la société en liquidation judiciaire, l'indemnité, à ce titre, au même montant que celui retenu par le conseil de prud'hommes.
Sur l'indemnisation pour non respect du temps minimum légal de pause quotidienne et pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail
C'est par des motifs pertinents et judicieux, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'employeur ne démontrait pas la prise des pauses obligatoires de la part du salarié, et qu'il ressortait des décomptes quotidiens que le salarié avait dépassé la durée maximale quotidienne de travail 14 fois en 7 semaines, de telle sorte que Monsieur [I] [T] avait subi un préjudice évalué à la somme de 1 500 euros net, la cour ajoutant que les manquements de l'employeur portent atteinte, en l'espèce, au droit au repos du salarié.
Sur les conditions de la rupture du contrat de travail
Monsieur [I] [T] fait valoir qu'il a été engagé, sans contrat de travail écrit, de telle sorte que l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat au motif d'une prétendue période d'essai et que la rupture du contrat de travail, au 31 juillet 2020, comme mentionné par l'employeur sur l'attestation Pôle emploi, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Sasu Asr Express réplique que le salarié ne respectait pas ses obligations contractuelles, a abîmé 3 camionnettes en l'espace de 2 mois, de telle sorte qu'au regard d'une faute grave, la fin du contrat était justifiée.
Elle soutient, en outre que « ce licenciement » est intervenu pendant la période d'essai de telle sorte qu'il est régulier.
En l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucun contrat de travail stipulant une période d'essai, ni de la notification d'une lettre de licenciement, de telle sorte que le fait, pour l'employeur, de ne fournir, au salarié, plus aucun travail, postérieurement au 31 juillet 2020, et de lui notifier, oralement, la rupture du contrat de travail, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la même conclusion.
Sur les indemnisations subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Au regard de l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, prévoyant, en l'espèce, un délai congé de 1 semaine, et du salaire moyen brut de référence, invoqué par le salarié (inférieur à la moyenne des 3 mois de travail augmentés des heures supplémentaires), c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement de la somme de 355, 53 euros brut, outre la somme de 35, 55 brut au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de la procédure collective, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera, au passif de la société en liquidation judiciaire les sommes dues, à ces titres, aux mêmes montants.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour justifier de son préjudice, Monsieur [I] [T] produit une attestation Pôle Emploi du 28 janvier 2022 faisant apparaître le bénéfice de l'aide de retour à l'emploi à hauteur, en moyenne, de 28, 74 euros par jour, pour des périodes comprises entre le 22 mai 2020 et le 31 août 2021.
Il fait valoir qu'il a été sans emploi pendant 16 mois.
Au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'âge du salarié, à la date du licenciement, du salaire moyen brut de référence, et du préjudice subi, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué l'indemnisation, à ce titre, à la somme de 1 500 euros.
Toutefois, infirmant le jugement, la cour fixera cette somme au passif de la société en liquidation, en rappelant que ce montant doit être mentionné en brut depuis les ordonnances Macron.
Sur le rappel d'indemnité de congés payés
Monsieur [I] [T] précise que son bulletin de paie du mois de juillet 2020 mentionne 6 jours ouvrables de congés payés acquis, et que n'ayant pas eu la possibilité de prendre un seul jour de congés payés, contrairement à la mention apposée sur le bulletin de paie du mois de juillet 2020, l'employeur reste lui devoir la somme de 414,57 euros brut.
En cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a effectivement bénéficié de la prise des congés payés, et la seule mention sur le bulletin de paie n'établit pas que les jours en cause ont effectivement été pris par le salarié.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié, à ce titre, mais compte tenu de la procédure collective, le jugement entrepris sera infirmé, et la cour fixera, au passif de la société en liquidation judiciaire, la somme due au même montant.
Sur l'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [I] [T] fait valoir que l'employeur a commis de nombreux manquement à son obligation d'exécuter de façon loyale le contrat de travail, notamment :
en ne lui remettant aucun contrat de travail, alors que le responsable et sa femme lui demandait par sms de leur fournir des informations nécessaires à la rédaction du contrat,
en lui imposant un rythme de travail, et des horaires de travail totalement excessifs,
en lui versant des salaires inférieurs aux montants mentionnés sur le bulletin de paie, et, ce, sans explication,
en niant ses droits,
en le déclarant comme conducteur responsable d'une infraction de stationnement, du 19 juin 2020, de telle sorte qu'il fait l'objet de poursuites en paiement, alors que l'employeur ne pouvait ignorer que les faits n'avaient pas été commis par lui au regard de la marque du véhicule concerné, différente de celui qu'il utilisait, et du lieu de commission de l'infraction.
S'agissant des manquements de l'employeur, pour lesquels les premiers juges, confirmés par la cour, ont fait droit à un rappel de rémunération, ou une indemnisation, le salarié ne rapporte pas l'existence un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires des créances.
Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le salarié avait droit à une indemnisation pour le préjudice né d'une déclaration de responsabilité pénale, par l'employeur, du salarié, à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions.
En effet, en cas de litige, entre l'employeur et le salarié, sur la dénonciation effectuée par l'employeur, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve que l'infraction cause a été commise par le salarié désigné.
Cette preuve fait défaut en l'espèce.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de l'indemnisation, mais infirmé compte tenu de la procédure collective dont fait l'objet l'employeur, et la cour fixera, au passif de la société en liquidation judiciaire, l'indemnisation due au salarié au même montant.
Sur la production de documents
La Sasu Asr Express sera condamnée à remettre à Monsieur [I] [T] un bulletin de salaire rectificatif, et les documents de fin de contrat rectifiés, en fonction des dispositions du présent arrêt.
Infirmant le jugement sur l'astreinte, la cour déboutera Monsieur [I] [T] de la demande d'astreinte.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les intérêts moratoires, étant rappelé qu'en application de l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens, sauf à préciser que les sommes sont fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur.
Succombant à hauteur d'appel, les dépens seront mis à la charge de l'employeur, et fixés au passif de ce dernier, dans le cadre de la procédure collective.
Pour le même motif, la demande, de l'employeur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée.
La situation financière, de la Sasu Asr Express, commande qu'il n'y ait pas fixation au passif de la société d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Le jugement sera déclaré commun à l'Ags.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 13 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, sur les montants accordés, SAUF en ce que :
- la Sasu Asr Express a fait l'objet de condamnations,
- les sommes, au titre du rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2020, outre au titre des congés payés afférents, ont été mentionnées en brut ;
- la somme, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a été mentionnée en net ;
- une astreinte a été prononcée s'agissant de la production de documents rectifiés ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective de la Sasu Asr Express, société en liquidation judiciaire, les sommes, y compris les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, accordés par le conseil de prud'hommes ;
DIT que les sommes, au titre du rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2020, outre au titre des congés payés afférents, sont en net ;
DIT que la somme, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en brut ;
RAPPELLE le jugement de redressement judiciaire (et de liquidation judiciaire) arrête le cours des intérêts légaux ;
CONDAMNE la Sasu Asr Express, représentée par la Selas Mje, es qualité de mandataire liquidateur, à remettre à Monsieur [I] [T] un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat rectifiés en fonction des dispositions du présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande d'astreinte sur la mesure précédente ;
DEBOUTE la Sasu Asr Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de la demande au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, au profit de Me Renaud Bapst ;
MET à la charge de la Sasu Asr Express les dépens d'appel et FIXE ces derniers au passif de la procédure collective de la Sasu Asr Express, société en liquidation judiciaire ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'Ags de [Localité 4].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.