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CA Colmar, 20 sept. 2024, RG 22/00157


Vérifier : CA Colmar, 20 sept. 2024, RG 22/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/00157
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
66f256839d8a6b45fac47ca8

Texte de la décision

27,586 caractères

EP/KG

MINUTE N° 24/771

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00157

N° Portalis DBVW-V-B7G-HXYY

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [U] [F]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Me [J] [O] (SELARL MJ SYNERGIE) - Mandataire liquidateur de Société BLP AUTO [Localité 7] [W]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 5]

Me [C] [H] (SAS [C]-GUYOMARD-LUTZ) - Administrateur judiciaire de Société BLP AUTO [Localité 7] [W]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG

AGS/CGEA [Localité 8]

[Adresse 6]/France

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 1996, Madame [U] [F] a été engagée par la société Auto [Localité 7] Schlub Sogeca, à compter du 16 septembre 1996, en qualité de secrétaire 2ème échelon, qualifiée monitrice, statut employé, coefficient 180, pour 39 heures hebdomadaires en contrepartie d'un salaire mensuel de 1 105, 26 euros ainsi qu'une prime d'accueil et une prime réussites code.

Le contrat comporte également une clause de non concurrence.

Par avenant du 15 janvier 1997, il était précisé que Madame [U] [F] serait amenée à exercer les fonctions de monitrice-auto « chaque fois que cela sera possible, notamment en matinée en remplacement des absents malades et pendant les congés. »

À compter du 1er janvier 2013, la société Blp Auto [Localité 7] [W] a repris l'activité de la société Schlub Sogeca, de telle sorte que le contrat de travail de la salariée a été transféré au profit de la société Blp Auto [Localité 7] [W].

A la date du transfert de son contrat, Madame [U] [F] occupait les fonctions d'Attachée de Direction, coefficient 180, et sa rémunération mensuelle brute était alors fixée à 2 479,93 euros pour 39 heures hebdomadaires.

Elle percevait, en sus, des primes.

Par lettre du 22 janvier 2015, Madame [U] [F] a informé son employeur qu'à l'issue de son congé maternité, elle souhaitait bénéficier tout d'abord d'un congé parental à temps complet de 6 mois et à son retour, d'une réduction de sa durée hebdomadaire de travail à 35 heures hebdomadaires.

Un avenant au contrat de travail a été signé par les parties, le 1 er septembre 2015, afin de fixer la durée mensuelle de travail de la salariée à 152 heures, soit 35 heures par semaine suivant la répartition du travail dans l'entreprise en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros, hors primes définies suivant le contrat initial du 29 août 1996.

Par jugement du 19 juillet 2018, de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Blp Auto Ecole [W].

Par lettre du 20 février 2019, l'employeur a informé la salariée de la suppression des diverses primes complémentaires du salaire.

Madame [U] [F] a été placée en arrêt maladie (non professionnelle) du 17 mai au 10 juin 2019, puis à compter du 2 septembre 2019 et, ce, de façon continue.

Par requête du 24 décembre 2019, Madame [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires au titre de primes impayées, de congés payés y afférents, d'indemnisation pour harcèlement moral, de nullité d'une clause de non-concurrence, et d'indemnisation en réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence.

Entre-temps, dans le cadre d'une visite de reprise, par avis du 28 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [U] [F] inapte à son poste d'assistante de direction avec comme mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Après convocation à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2021, la société Blp Auto [Localité 7] [W] a notifié à Madame [U] [F] son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement.

Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :

- dit et jugé que la société Blp auto [Localité 7] [W] n'avait commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles,

- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- débouté Madame [U] [F] de l'intégralité de ses prétentions, à ce titre,

- débouté Madame [U] [F] de sa demande au titre du harcèlement moral,

- débouté Madame [U] [F] de sa demande au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [U] [F] aux dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2022, Madame [U] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par jugement du 7 mars 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société Blp Auto Ecole [W], la Selarl Mj Synergie, en la personne de Me [Z] [J] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2022, Madame [U] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

fixe ses créances au passif de la société Blp Auto [Localité 7] [W] aux sommes suivantes :

798 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux primes impayées avec intérêts au légaux à compter du 19 décembre 2019,

79,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux rappels précités,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,

6 924 euros brut à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2021,

692,40 euros brut au titre des congés payés sur préavis avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2021,

44 660 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, ou de l'absence de cause réelle et sérieuse, avec les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt,

5 000 euros à titre de réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence avec intérêts légaux à compter de l'arrêt intervenir ;

condamne Maître [Z] [J], es qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;

déclare l'arrêt à intervenir opposable au Cgea de [Localité 8].

Par écritures transmises par voie électronique le 22 juin 2022, la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire judiciaire, et la Sas [C]-Guyomard-Lutz, es qualité d'administrateur judiciaire, sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [U] [F] à leur payer la somme de 1 500 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelés en intervention forcée, par acte du huissier de justice du 21 novembre 2022 remis à sa personne, l'Ags Cgea de [Localité 8] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 avril 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Liminaire

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, la Sas [C]-Guyomard-Lutz, initialement désignée comme administrateur judiciaire de la société Blp Auto [Localité 7] [W], est déchargée de sa mission, de telle sorte qu'elle n'avait plus aucune qualité pour intervenir dans l'instance en cours ; mais, aucune fin de non recevoir n'a été soulevée à ce titre.

Sur le harcèlement

Selon l'article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Sur la matérialité des faits

Madame [U] [F] invoque comme fait de harcèlement moral :

l'employeur, par courriel du 28 mars 2019, lui a annoncé qu'elle ferait l'objet d'un licenciement économique au motif que sa rémunération est une charge trop lourde à supporter par la société.

La matérialité de ce fait est établie par la production du courrier en cause.

l'employeur l'a privée d'une partie de ses primes.

Par lettre du 20 décembre 2016, l'employeur a avisé, notamment Madame [U] [F], qu'en application d'une harmonisation, les précédentes primes, à savoir la prime d'accueil, et la prime de réussites code, étaient remplacées par d'autres primes, à savoir d'inscription, première vérification C3, toute autre vérification, séance simulateur/évaluation, complétées par une prime semestrielle versée en juin et décembre.

Ces dernières primes étaient, par ailleurs, supprimées, suivant lettre de l'employeur du 20 février 2019, à effet à compter d'avril 2019, ce qui est reconnu par le mandataire liquidateur, représentant l'employeur.

La matérialité, de ce fait, est dès lors établie.

l'employeur l'a privée du montant de ses indemnités journalières, en s'abstenant de lui transmettre l'attestation destinée à la Cpam pour les arrêts de travail de plus de 6 mois, et en la privant du montant des indemnités de prévoyance dues pendant près de 2 ans.

Ces faits ne sont pas matériellement établis, alors que :

l'arrêt de travail, en cause, ayant commencé le 2 septembre 2019, l'employeur n'avait pas d'obligation de transmettre l'attestation en cause avant le 2 mars 2020, de telle sorte qu'en transmettant le document le 5 mars 2020, l'employeur n'a pas fait preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles, peu importe que ledit document soit daté du mois de février.

la date d'édition, du 12 novembre 2021, des décomptes par la société de prévoyance Ciprev, est sans emport sur les dates de transmission d'information, par l'employeur, à la société de prévoyance.

l'employeur a modifié ses horaires de travail, puis son lieu de travail.

Madame [U] [F] produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, de Monsieur [W], dirigeant de la société Blp Auto [Localité 7] [W], selon laquelle l'employeur a modifié ses horaires de travail à compter du 2 septembre 2019.

La matérialité de la modification des horaires de travail est établie, même si, compte tenu de l'arrêt maladie de la salariée, cette modification n'a jamais eu à s'appliquer.

Dans le courrier précité, l'employeur entendait également affecter la salariée à l'agence de [Localité 10], le lundi.

La matérialité, du fait invoqué, est dès lors établie, la salariée prétendant qu'ainsi, l'employeur faisait pression sur elle pour l'amener à commettre une faute, qu'il aurait sanctionnée par un licenciement, ou à démissionner.

l'employeur a voulu modifier ses missions pour lesquelles elle n'avait plus les compétences requises.

Madame [U] [F] produit une lettre du 23 septembre 2019, de Monsieur [W], selon laquelle elle pouvait être affectée au remplacement des enseignants formateurs.

La matérialité, du fait reproché, est établie.

Les faits, dont la matérialité est établie, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il appartient, dès lors, à l'employeur d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral.

Sur les éléments apportés par l'employeur

L'employeur fait valoir que :

Il a fait l'objet de difficultés économiques, avec une situation de cessation de paiement à compter du 1er octobre 2017, et une procédure de redressement judiciaire à compter de juillet 2018, de telle sorte que le licenciement économique de la salariée avait été envisagé.

Toutefois, le gel du passif, dans le cas de la procédure collective, et les premières mesures économiques, notamment la réduction de la masse salariale de 7 salariés, a permis d'améliorer la situation et de reconstituer la trésorerie.

Il ajoute qu'un plan d'apurement a été adopté au mois de juin 2019, et qui ne prévoyait pas la nécessité de supprimer d'autres postes, ce qui ne pouvait être ignoré de la salariée.

Il soutient que les primes, contractuelles, d'accueil et de réussites code, étant devenues sans objet, ont été supprimées, et que, depuis 2013, la salariée bénéficie des mêmes primes que ses collègues de travail qui ont été mises en place par un usage de l'entreprise et dont les conditions d'attribution ont toujours été fixées et modifiées unilatéralement par la direction.

Il ajoute qu'il a été contraint, par lettre du 20 février 2019, de dénoncer cet usage en raison des difficultés économiques.

La cour relève que les primes d'accueil et de réussites code sont des primes prévues au contrat de travail de 1996, et que l'employeur ne pouvait donc pas les supprimer, unilatéralement.

Par ailleurs, en précisant, par lettre du 20 décembre 2016, que les secrétaires percevront une nouvelle répartition des primes, alors que les primes précédentes étaient des primes contractuelles, l'employeur n'a pas mis en place un usage, mais a substitué des primes contractuelles par d'autres primes, ce qui a été accepté par Madame [U] [F], qui confirme que la prime réussites code était devenue sans objet.

Dès lors, ces nouvelles primes étaient devenues conventionnelles de telle sorte que l'employeur ne pouvait pas les supprimer, en 2019, sans avoir recueilli l'accord préalable des salariées concernées.

L'employeur a, dès lors, commis un manquement à ses obligations contractuelles, à ce titre.

le contrat de travail à durée indéterminée, et l'avenant, ne comportent pas d'horaires de travail, de telle sorte que ces derniers ne sont pas contractualisés, et que la modification des horaires de travail constitue, dès lors, un simple changement des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction, dès lors que la durée du travail et la rémunération reste identiques.

S'agissant du lieu de travail, la société Blp Auto [Localité 7] [W] indique que le contrat de travail ne prévoyait qu'une prise de service au [Adresse 3] à [Localité 5], de telle sorte que le lieu de travail n'a pas été contractualisé.

La nouvelle affectation, de Madame [U] [F], constituait dès lors un simple changement des conditions de travail, dès lors qu'elle se situait dans le même secteur géographique que la précédente.

La société Blp Auto [Localité 7] [W] ajoute que la salariée ne saurait lui opposer une altercation qu'elle avait eue, en 2003, dans l'agence [Adresse 9], avec un client, alors qu'elle n'en avait pas une connaissance précise, les faits en cause s'étant déroulés du chef de l'ancien employeur, et alors que ces faits étaient particulièrement anciens.

La société Blp Auto [Localité 7] [W] précise, en outre, qu'en raison de ses difficultés économiques, l'agence [Adresse 9] à [Localité 5] a été fermée.

s'agissant des missions, le remplacement des enseignants formateurs avait été expressément prévu à l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 1997, et produit, en sa pièce n°25, les justificatifs des autorisations d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, concernant Madame [U] [F], le plus récent ayant été délivré le 28 juin 2016 et restant valable jusqu'au 28 juin 2021.

Synthèse

L'employeur renverse la présomption, et établit que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral à l'exception de la suppression des primes.

La cour relève que la suppression des primes a été commune à tous les salariés concernés, et fait suite aux difficultés économiques importantes de la société Blp Auto [Localité 7] [W], ayant justifié l'ouverture de procédure collective.

Sur le rappel de salaires au titre des primes impayées, et les congés payés afférents

Madame [U] [F] sollicite une somme, non pas en exécution des primes initiales, supprimées unilatéralement par l'employeur, mais en exécution des primes que l'employeur a mis en place le 20 décembre 2016, puis supprimées par lettre du 20 février 2019.

Au regard des motifs précités, sur le caractère conventionnel des primes de substitution, et du décompte, en la pièce n°19 de la salariée, relatif à la période d'avril 2019 à juillet 2019, le jugement entrepris sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, fixera, au passif de l'employeur, la créance de la salariée, à ce titre, à la somme de 798 euros brut, outre la somme de 79, 80 euros brut au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

Sur la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire est une rupture du contrat de travail prononcée par le juge prud'homal, en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation de travail.

En cas de licenciement prononcé postérieurement à la saisine du juge prud'homal aux fins de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

Cette appréciation se fait jusqu'au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542).

Madame [U] [F] invoque les mêmes moyens que ceux invoqués au titre des faits de harcèlement moral.

Il résulte des motifs supra que l'employeur a commis, uniquement, comme manquements, la suppression des primes dont il est demandé le paiement.

Or, cette suppression, même fautive, n'apparaît pas suffisamment grave, compte tenu du montant limité des sommes dues par l'employeur, pour justifier la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée, d'une part, de sa demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, d'autre part, des demandes d'indemnités subséquentes à une résiliation ayant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse.

Ajoutant au jugement entrepris, au regard de la demande formulée, pour la première fois, à hauteur d'appel, d'une résiliation judiciaire du contrat ayant les effets d'un licenciement nul, pour cause de harcèlement moral, la cour déboutera Madame [U] [F] de la demande à ce titre, au regard des motifs précités relatifs au harcèlement moral invoqué.

Sur l'origine de l'inaptitude

Madame [U] [F] fait valoir que son inaptitude est liée au fait de harcèlement dont elle a été victime.

Toutefois, il résulte des motifs supra que les faits de harcèlement moral sont inexistants, que le seul manquement contractuel, qui puisse être reproché à l'employeur, est la suppression des primes conventionnelles.

Par ailleurs, Madame [U] [F] n'établit aucun lien de causalité entre ses arrêts de travail, dont aucun n'a été déclaré comme faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et son activité professionnelle, alors qu'elle produit :

- des prescriptions de médicaments,

- la copie de ses arrêts de travail prescrits,

- un certificat médical du 15 décembre 2020 du Dr [P], psychiatre, qui ne fait que rappeler les déclarations de la patiente sur l'existence d'une souffrance professionnelle, sans avoir fait la moindre constatation sur les conditions de travail de Madame [U] [F].

Enfin, Madame [U] [F] ne formule aucune demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en licenciement nul, mais, uniquement, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou les effets d'un licenciement nul.

Sur la clause de non concurrence

Le contrat de travail à durée indéterminée, du 29 août 1996, comporte une clause de non-concurrence selon laquelle, en cas de rupture du contrat, pour quelque motif que ce soit, le personnel d'enseignement et de direction ne pourra :

- exploiter, gérer un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou de l'éducation à la sécurité routière, à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit,

- exercé les fonctions de directeur dans une entreprise ou un établissement nouvellement créé, dans un rayon de 4 km partant du lieu de l'établissement ou exerçait habituellement le salarié dès lors que le secteur délimité comporte déjà 10 établissements ou plus,

Lorsque ce secteur de 4 km comporte moins de 10 établissements mais que ce seuil est atteint dans un rayon de 6 km, c'est sur ce dernier secteur ainsi délimité que portera l'interdiction temporaire d'exercer.

Dès lors qu'il y a moins de 10 établissements dans un rayon de 6 km, l'intéressé ne pourrait exercer qu'au-delà d'un secteur délimité par un rayon de 13 km.

Sur la nullité de la clause

La clause de non-concurrence, qui n'est pas limitée dans le temps, est nulle. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour prononcera la nullité de la clause de non-concurrence, cette demande de nullité étant maintenue par la salariée, au regard du dispositif de ses écritures en page 21.

Sur l'indemnisation pour clause nulle

La clause de non-concurrence n'ayant vocation à entrer en vigueur qu'à compter de la rupture des relations contractuelles, et l'employeur ayant renoncé, par avance, au bénéfice de la clause, par lettre du 1er décembre 2020, adressée à la salariée, qui en contestait la validité, Madame [U] [F] ne justifie d'aucun préjudice du fait de la nullité de la clause de non-concurrence.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les demandes annexes

En application de l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens, la société Blp Auto [Localité 7] [W], représentée par la Selarl Mj Synergie, en la personne de Me [J], es qualité de mandataire liquidateur, succombant partiellement.

Pour les instances en cours, qui sont poursuivies après ouverture d'une procédure collective, l'article 700 et les dépens ne peuvent que faire l'objet d'une fixation et non d'une condamnation (Cass. civ. 3ème 8 juillet 2021, n° 19-18.437).

En conséquence, les dépens seront mis à la charge de la société en liquidation, et devront apparaître au passif de cette dernière.

L'équité, et la situation financière de la société Blp Auto [Localité 7] [W], commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel.

L'arrêt sera déclaré opposable à l'Ags.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 15 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a :

- débouté Madame [U] [F] de ses demande de rappel de salaire au titre des primes impayées, et des congés payés afférents,

- débouté Madame [U] [F] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence,

- condamné Madame [U] [F] aux dépens ;

Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et ajoutant,

FIXE au passif de la société Blp Auto [Localité 7] [W], en liquidation judiciaire, les créances de Madame [U] [F], comme suit :

* 798 euros brut (sept cent quatre vingt dix huit euros) à titre de rappel de salaire pour primes impayées,

* 79, 80 euros brut (soixante dix neuf euros et quatre vingt centimes) au titre congés payés afférents,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2019 ;

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts précités ;

DEBOUTE Madame [U] [F] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement nul et d'indemnités subséquentes ;

DECLARE nulle la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée ;

DEBOUTE Madame [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la société Blp Auto [Localité 7] [W], représentée par la Selarl Mj Synergie, en la personne de Me [J], es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la Sas [C]-Guyomard-Lutz, es qualité d'administrateur judiciaire de la société Blp Auto [Localité 7] [W], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

FIXE, au passif de la société Blp Auto [Localité 7] [W], en liquidation judiciaire, les dépens d'appel et de première instance.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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