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CA Colmar, 18 sept. 2024, RG 24/03232


Vérifier : CA Colmar, 18 sept. 2024, RG 24/03232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/03232
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
66f256849d8a6b45fac47cb4

Texte de la décision

7,143 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/03232 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL4L

N° de minute : 344/24

ORDONNANCE

Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [G] [C]

de nationalité marocaine

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 1er août 2023 par le préfet du Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [G] [C] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 septembre 2024 par le préfet du Haute-Saône à l'encontre de M. [G] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ;

VU le recours de M. [G] [C] daté du 13 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 10h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M le Préfet de la Haute-Saône  datée du 13 septembre 2024, reçue et enregistrée le 14 septembre 2024 à 14h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [C] ;

VU l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, faisant droit aux conclusions de nullité soulevées in limine litis par le conseil de M. [G] [C], déclarant irrégulière la procédure de placement en rétention administrative, déclarant en conséquence recevable et sans objet la requête de la prefecture, et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [C] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024 à 08h38 ;

VU les avis d'audience délivrés le 17 septembre 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [K] [P], interprète en langue arabe assermenté, à [G] [C] et au procureur général ;

Le représentant du PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 septembre 2024, n'a pas comparu.

Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour lever la rétention et rejeter comme sans objet la demande de prolongation de rétention et remettre l'intéressé en liberté, le juge des libertés et de la rétention a retenu que la garde-à-vue dont il avait fait l'objet préalablement à son placement en rétention était nulle dès lors que le gardé-à- vue, en violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale, n'avait pas été informé immédiatement de ses droits dans une langue qu'il comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa du texte précité.

Pour critiquer cette décision, le préfet fait valoir que le délai écoulé entre le placement en garde à vue et la notification des droits est due au comportement de l'intéressé qui a refusé de coopérer avec les agents en refusant de communiquer utilement avec eux et en feignant de ne pas parler ou lire de français.

L'intéressé a été placé en garde à vue à minuit. Une première tentative de notification de ses droits, faite oralement et en langue française à 0h45, a été interrompue au motif que l'intéressé paraissait ne pas comprendre cette langue. Ce n'est qu'à 2h35 que lui a été remis un formulaire de notification de ses doits en langue arabe. Une nouvelle notification est ensuite intervenue à 9h20, oralement et par le truchement d'un interprète en langue arabe.

Une notification faite deux heures et trente-cinq minutes après le placement en garde à vue n'est pas une notification immédiate au sens du texte précité.

Il ne résulte pas des procès-verbaux établis dans les suites de l'interpellation que des circonstances insurmontables aient empêché la notification immédiate.

En effet, si le refus du gardé-à-vue de communiquer en français a pu faire obstacle à la notification immédiate de ses droits dans cette langue, il ne justifiait pas, même à admettre que ce refus ait été de mauvaise foi ainsi que le soutient le préfet, le retard de plus de deux heures et demie pendant lequel a été différée la notification des mêmes droits au moyen d'un formulaire en langue arabe, dont la remise ne dépendait pas de la coopération de l'intéressé.

De plus, il n'est pas établi, ni même soutenu, que l'intéressé ne savait pas lire l'arabe et que la notification par formulaire écrit dans cette langue aurait été vaine.

Est donc caractérisée la violation de l'obligation d'information immédiate du gardé-à-vue sur ses droits. Cette violation emportant la nullité de la garde à vue et de l'ensuivi, dont fait partie la rétention, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a lever la rétention et rejeter comme sans objet la demande de prolongation de celle-ci. La décision attaquée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel du PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 septembre 2024 ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Septembre 2024 à 14h25, en présence de

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [G] [C]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 18 Septembre 2024 à 14h25

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. [G] [C]

non-comparant

l'interprète

l'avocat de la préfecture

non-comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [C]

- à

- à M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [G] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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