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CA Colmar, 18 sept. 2024, RG 24/03243


Vérifier : CA Colmar, 18 sept. 2024, RG 24/03243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/03243
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
66f256849d8a6b45fac47cb6

Texte de la décision

5,883 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/03243 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL46

N° de minute : 345/24

ORDONNANCE

Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [G] [U] SE DISANT [E]

né le 20 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le le jugement rendu le 21 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Dijon prononçant à l'encontre de Monsieur [U] se disant [G] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [G] [U] SE DISANT [E] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [G] [U] SE DISANT [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h15 ;

VU l'ordonnance rendu le 21 août 2024 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [U] se disant [G] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 19 août 2024, appel de l'interessé déclaré irrecevable par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 22 août 2024 ;

VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 16 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [U] SE DISANT [E] ;

VU l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [U] SE DISANT [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 16 septembre 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [U] SE DISANT [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024 à 14h29 ;

VU les avis d'audience délivrés le 17 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du xx, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [G] [U] SE DISANT [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [G] [U] SE DISANT [E] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Septembre 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [G] [U] SE DISANT [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Septembre 2024 à heure prononcé présente décision, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [G] [U] SE DISANT [E]

- Maître **** pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 18 Septembre 2024 à heure notification

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. [G] [U] SE DISANT [E]

en visio-conférence

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [U] SE DISANT [E]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DU DOUBS

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [G] [U] SE DISANT [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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