CA Colmar, 18 sept. 2024, RG 24/03244
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03244 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL47
N° de minute : 346/24
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [Y] [B]
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 septembre 2023 par le préfet du [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [Y] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2024 par le préfet du [Localité 2] à l'encontre de M. X se disant [Y] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h26 ;
VU la requête de M le Prefet du [Localité 2] datée du 16 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Y] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure de placement en rétention administrative de M. X se disant [Y] [B] irrégulière, déboutant M le Préfet du [Localité 2] de sa demande en prolongation de la rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [Y] [B] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DU [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Septembre 2024 à 23h24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU les avis d'audience délivrés le 18 septembre 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [H] [U], interprète en langue arabe assermenté, à X se disant [Y] [B] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU [Localité 2], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour rejeter la demande du préfet en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention a retenu que la rétention était nulle, le retenu ayant été privé e toute possibilité d'exercer ses droit de manière effective en étant retenu pendant quatre jours au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 3] où il n'a bénéficié :
- ni de l'assistance d'un interprète en langue arabe,
- ni de la remise d'un formulaire d'information sur ses droit rédigé dans cette langue, la seule qu'il sache lire,
- ni de la possibilité de consulter un permanent de l'association ASSFAM ou de tout autre organisme,
en violation des articles L. 741-9, L. 744-4, L. 744-6, L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
- et ce en application de l'article L. 743-12 du même code qui prévoit la main-levée du placement lorsque de telles violations ou eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droit de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Pour contester cette décision, le préfet du [Localité 2] fait valoir:
- que l'intéressé ne peut invoquer le défaut d'interprète, alors qu'il en a refusé le bénéfice à quatre reprise :
* lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, ayant alors déclaré ne pas savoir lire le français mais savoir le parler,
* en signant la réitération de ses droits à l'entrée au LRA,
* en signant la réitération de ses droits en entrant au centre de rétention administrative (CRA), ayant fait lui-même la lecture de l'acte;
- que dans ces conditions, l'appréciation différente du juge des libertés et de la détention n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la notification des droits;
- qu'en outre l'administration a conventionné la Ligue des Droits de l'Homme pour apporter aide et assistance aux retenus placés au LRA de [Localité 3], association dont les coordonnées sur l'arrêté de placement et sur la notification des droits faite au LRA;
- qu'ainsi, le retenu n'a subi nulle atteinte à ses droits au sens de l'article L. 743-12, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention.
Le conseil du retenu a estimé que l'appel est régulier et a fait siens les motifs du premier juge.
L'examen du dossier de procédure fait apparaître que M. [B] sait non seulement parler, mais aussi lire le français. En effet, ainsi que le soutient le préfet, il a déclaré savoir lire le français lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 13 septembre 2023. S'il a seulement déclaré savoir parler le français mais ne pas savoir le lire, demandant qu'interprète intervienne pour l'assister à l'audience du juge des libertés et de la détention, M. [B] a cependant signé la réitération écrite de ses droits à l'entrée au LRA, et, surtout, il a signé la réitération de ses droits en entrant au centre de rétention administrative (CRA), sous la mention cochée 'Après lecture faite par lui-même, le retenu persiste et signe avec nous le présent', ce dont il se déduit, malgré sa demande d'interprète, qu'il parle et lit le français suffisamment bien pour que les droits puissent lui être notifié par écrit dans cette langue.
Quant au défaut d'assistance d'une association spécialisée lors de son séjour au LRA, elle n'apparaît pas porter atteinte à ses droit dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêté de placement en rétention, comme de celles figurants sur la notification de ses droits au LRA, qu'il était informé de la possibilité de contacter non seulement la Ligue des Droits de l'Homme, mais encore de nombreuses institutions et associations susceptibles de lui apporter aide et soutien, telles le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Forum réfugiés COSI, France terre d'asile etc. La mise à dispositions de ces possibilités d'aide et de soutien suffit à remplir les obligations légales de l'administration, qui n'obligent pas à organiser une présence physique d'un représentant des institutions ou associations sans le lieu de rétention.
En conséquence, le retenu n'apparaissant pas avoir subi une atteinte une atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L. 743-12 précité, la décision attaquée sera infirmée et la prolongation de la rétention sera accordée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel du PREFET DU [Localité 2] recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 septembre 2024 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 septembre 2024,
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [Y] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Septembre 2024 à 14h41, en présence de
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [Y] [B].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Septembre 2024 à 14h41
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
l'intéressé
M. X se disant [Y] [B]
non-comparant
l'interprète
non-comparant au pronocé
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Y] [B]
- à
- à M. LE PREFET DU [Localité 2]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Y] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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