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CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 24/03257


Vérifier : CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 24/03257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/03257
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
66f256849d8a6b45fac47cba

Texte de la décision

11,802 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/03257 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL5T

N° de minute : 347/24

ORDONNANCE

Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [W] [I]

né le 30 Janvier 1977 à [Localité 2] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 14 septembre 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. [W] [I] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [W] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h25 ;

VU le recours de M. [W] [I] daté du 17 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 13h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 17 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [I] ;

VU l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [W] [I], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Septembre 2024 à 16h42 ;

VU les avis d'audience délivrés le 19 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [G] [K], interprète en langue serbe assermenté, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [W] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [G] [K], interprète en langue serbe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par arrêté du 14 septembre 2024, la préfète de l'Aube a fait obligation à M. [W] [I] de quitter le territoire français ; par décision du même jour, elle a placé celui-ci en rétention administrative et, le 17 septembre 2024, elle a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours ; le même jour, M. [W] [I] a sollicité l'annulation de la décision de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté le recours de M. [W] [I] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2024.

Le 18 septembre 2024, M. [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Il expose qu'il est entré en France en 2005 et que le statut de réfugié lui a été accordé le 2 mai 2008, que sa compagne vit également en France et qu'il est père de sept enfants dont quatre de nationalité française. S'agissant du placement en rétention, il invoque, d'une part, une insuffisance de motivation de la décision quant à son état de vulnérabilité en indiquant qu'un taux d'incapacité de 80% lui a été reconnu et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux ; il invoque, d'autre part, une atteinte à sa vie privée et familiale et la nécessité de sa présence auprès de ses enfants. S'agissant de la prolongation de la mesure, il soutient que la requête est irrégulière, faute de compétence du signataire de celle-ci, il reproche au premier juge de n'avoir pas examiné d'office tous les moyens susceptibles d'entraîner une mainlevée du placement en rétention, et il invoque une absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Enfin, M. [W] [I] demande d'être assigné à résidence en faisant valoir qu'il mène une vie stable en France et qu'il a été détenu à son domicile sous surveillance électronique avant d'être placé en rétention administrative le jour de la levée d'écrou, et en ajoutant que la prolongation de la rétention présente un caractère disproportionné.

Par conclusions du 19 septembre 2024, la préfète de l'Aube sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; elle soutient que M. [W] [I] est irrecevable, et au surplus mal fondé, à contester la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ; quant au fond, elle fait valoir qu'un état de vulnérabilité n'interdit pas le placement en rétention, que l'intéressé n'avait fait valoir aucune doléance lorsqu'il a été auditionné, qu'il ne bénéficie pas du droit au maintien sur le territoire français au titre de santé, et qu'il ne justifie pas d'une incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé. En ce qui concerne le respect de la vie familiale, elle relève que le contentieux de la mesure d'éloignement relève du juge administratif, le placement en rétention ne portant, en lui-même, aucune atteinte excessive à la vie privée et familiale ; elle ajoute que la proportionnalité de la mesure de placement en rétention, distinct de l'existence de garanties de représentation, doit prendre en compte la volonté de l'intéressé de se conformer aux décisions administratives le concernant et qu'en l'espèce M. [W] [I] présente une menace pour l'ordre public ; aucune assignation à résidence ne pourrait être prononcée à son égard par le juge judiciaire, faute de remise préalable d'un passeport en cours de validité. Enfin, la préfète de l'Aube affirme avoir accompli des diligences auprès des autorités nationales du pays d'origine afin de parvenir à l'éloignement de M. [W] [I].

Sur le placement en rétention administrative

Selon l'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ; le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Il s'agit d'une protection essentielle puisque, pour conclure au caractère adapté, nécessaire et proportionné du placement en rétention au regard de l'atteinte portée à la liberté individuelle, le Conseil Constitutionnel a notamment retenu qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, les situations caractérisant un risque non négligeable de fuite sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé.

La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger en situation régulière doit donc résulter de la motivation de la décision de placement en rétention, comme le recommande d'ailleurs la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 décembre 2018, et l'évaluation de l'état de vulnérabilité susceptible d'être demandé par l'étranger en situation irrégulière à l'office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait suppléer l'examen et la prise en compte de cette dernière par le représentant de l'État lorsqu'il prend la décision de placement en rétention.

En l'espèce, la décision de placer M. [W] [I] en rétention administrative se contente d'indiquer qu'il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité et de handicap lors de l'instruction du dossier ; cependant cette instruction s'est limitée à solliciter par écrit les observations de l'intéressé, sans qu'aucune question ne lui soit posée sur son état de santé et l'existence d'un handicap éventuel.

Or, M. [W] [I] verse aux débats une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube en date du 5 novembre 2020 lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et renouvelant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 31 août 2025. Il démontre ainsi qu'il souffre d'un handicap, décrit par la décision comme « des difficultés entraînant une gêne notable dans [sa] vie sociale mais que [son] autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne », qui n'a pas été pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

M. [W] [I] est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision de placement en rétention administrative.

Sur la demande de prolongation

Du fait de l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, la demande de prolongation de cette mesure est sans objet.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [W] [I] recevable en la forme ;

au fond ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Septembre 2024 ;

Statuant à nouveau ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I].

ORDONNONS la mise en liberté de M. [W] [I].

PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;

DISONS avoir informé M. [W] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Septembre 2024 à 15h30, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [W] [I]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 19 Septembre 2024 à 15h30

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. [W] [I]

en visio-conférence

l'interprète

l'avocat de la préfecture

non-comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [I]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DE L'AUBE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [W] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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