CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 24/03292
Vérifier : CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 24/03292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03292 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL7L
N° de minute : 351/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [U] [B]
né le 27 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (25001)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [U] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [U] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 8h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [U] [B] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 août 2024 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 19 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [U] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 à 12h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 20 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [U] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Septembre 2024 à 17h03 ;
VU les avis d'audience délivrés le 20 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [U] [B] en ses déclarations par visioconférence par l'intermédiaire de l'interprète assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu que si Monsieur [B] conteste s'être vu remettre la convocation pour l'audience devant le premier juge, il ressort du dossier qu'il a en réalité, refusé de signer la convocation lorsque celle-ci lui a été présentée par le greffe du centre de rétention administrative ; que ce greffe a pris l'initiative de faire désigner l'avocat de permanence afin que sa défense soit assurée ; que la réalité d'un grief faute d'une convocation n'est par ailleurs, pas démontrée, puisque son Conseil a pu être avisé par sa famille et se présenter à l'audience ;
Attendu par ailleurs, que l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laisser-passez ; que Monsieur [B] a été auditionné par le consulat le 28 août 2024 ; que la préfecture a adressé un courrier électronique de relance le 16 septembre 2024 aux autorités algériennes afin de connaître l'état d'avancement du dossier ; que si cette demande est restée sans réponse, il ne peut être exigé de la préfecture qu'elle relance toutes les semaines et au demeurant, elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard d'une autorité étrangère souveraine ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier Juge a déclaré la procédure régulière et ordonné une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [B] ;
Attendu enfin, qu'il n'est pas démontré que le signataire de la requête n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [U] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [U] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Septembre 2024 à 14h40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [U] [B]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Septembre 2024 à 14h40
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l'intéressé
M. X se disant [U] [B]
en visio-conférence
interprète
[I] [F]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [U] [B]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [U] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.