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CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 24/03294


Vérifier : CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 24/03294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/03294
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
66f256859d8a6b45fac47cc4

Texte de la décision

7,386 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/03294 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL7N

N° de minute : 353/2024

ORDONNANCE

Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Mme Manon GAMB, greffière ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [V] [Z], né le 12 mais 2006 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [V] [Z] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [V] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 heures 35 ;

VU la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin  datée du 19 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [V] [Z] ;

VU l'ordonnance, rendue le 20 septembre 2024 à 12 heures 17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [V] [Z] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par M. Le procureur de la république de Strasbourg le 20 septembre 2024 à 17h25, à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

VU l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 ordonnant la suspension des effets de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et fixant l'affaire au fond à l'audience de ce jour notifiée à M. [V] [Z], à Mme la préfète du Bas-Rhin, à Maître PRIEUR, avocat de permanence, à M. Le Procureur Général,

VU l'avis d'audience délivré le 21 septembre 2024 à Mme [X] [F], interprète en langue arabe, assermentée,

VU la déclaration d'appel de Mme la préfète du Bas-Rhin le 23 septembre 2024 à 08h29 à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Après avoir entendu M. [V] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [X] [F], interprète en langue arabe, assermentée,Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de Mme la préfète du Bas-Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;

Attendu en effet, que Monsieur [Z] qui est de nationalité algérienne, indique s'être vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3] lors de sa levée d'écrou ; qu'il n'était pas assisté d'un interprète ; que s'il indique comprendre sommairement la langue française, il ne sait pas la lire et précise qu'à aucun moment l'agent notificateur ne lui a donné lecture de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits et voies de recours ; qu'il lui a indiqué seulement qu'il avait l'interdiction de revenir en France pendant cinq ans et lui a demandé de signer le document ;

Attendu qu'avant la notification contestée, l'intéressé avait toujours été assisté d'un interprète en langue arabe, aussi bien lors de son audition lors d'une garde à vue le 2 août 2023, que de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2024 ; qu'il s'était alors vu remettre un procès-verbal de notification et de rappel de ses droits en langue arabe ; qu'il était également assisté d'u interprète devant le tribunal administratif le 30 juillet 2024 ;

Attendu que Monsieur [Z] ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour comprendre les termes juridiques propres aux procédures administratives et judiciaires ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que Monsieur [Z] aurait refusé le concours d'un interprète au moment de la notification contestée ;

Attendu dès lors, que faute d'avoir remis à Monsieur [Z] un procès-verbal de notification de ses droits et voies de recours en langue arabe, ne lui permettant pas ainsi de comprendre la décision prise à son encontre alors qu'elle avait pour effet de porter une atteinte à sa liberté individuelle, il a été porté atteinte à ses droits ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier Juge a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de Monsieur [Z] ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin recevable en la forme ;

au fond, y faisant droit ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 septembre 2024,

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Septembre 2024 à 14h25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maitre Valérie PRIEUR, conseil de M. [V] [Z]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme la préfète du Bas-Rhin

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 23 Septembre 2024 à 14h25

l'avocat de l'intéressé

Me PRIEUR

l'intéressé

M. [V] [Z]

né le 12 mai 2006

à [Localité 1]

en visioconférence

l'interprète

Mme [X] [F]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [V] [Z]

- à Maître MOREL pour la SCP CENTAURE & Associés, conseil de Mme la préfète du Bas-Rhin

- à Mme la préfète du Bas-Rhin

- à Maître Valérie PRIEUR

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [V] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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