CA Douai, 21 sept. 2024, RG 24/01878
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5C
N° de Minute : 1846
Ordonnance du samedi 21 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [V]
né le 27 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [L] interprète en langue Arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Sarah VITOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 septembre 2024 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 20 septembre 2024 rendue à 11 h 05 notifiée à 11 h 50 à M. [R] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 septembre 2024 à 15 h 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 21 août 2024 et notifié le même jour à 13 heures 10.
Par requête du 19 septembre 2024, reçue le même jour à 07 heures 56, le préfet du Nord a saisi le juge afin de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours maximum au visa de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par ordonnance du 20 septembre 2024, notifiée à 11 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-sur-MER a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [V] pour une durée de trente jours à compter du 20 septembre 2024.
M. [R] [V] a formé appel le 20 septembre 2024 à 15 heures 33, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Il indique être en France depuis 2023 et avoir de la famille en France et une promesse d'embauche, il déclare avoir perdu son passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration
L'appelant fait valoir l'absence de diligences de l'administration et déclare disposer de garanties de représentation nécessaires à une assignation à résidence et d'une promesse d'embauche.
Il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, l'administration préfectorale est dans l'attente d'un laissez-passer consulaire des autorités algériennes, demande sur laquelle elle n'a aucun pouvoir d'injonction.
Elle précise que la demande de laissez-passer a été faite le 22 août 2024, qu'une demande d'audition consulaire a été transmise le 17 septembre 2024 pour le 27 septembre 2024 et qu'une demande de routing a également été effectuée.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce il apparaît que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité.
Que partant, l'appelant ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Sarah VITOUX,
Greffière
Sophie TERENTJEW,
Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 21 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [L]
Le greffier
N° RG 24/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5C
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [V] le samedi 21 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître JANNEAU Philippe le samedi 21 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 21 septembre 2024
N° RG 24/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5C
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