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CA Grenoble, 16 mai 2024, RG 23/02286


Vérifier : CA Grenoble, 16 mai 2024, RG 23/02286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/02286
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
66f256879d8a6b45fac47ce0

Texte de la décision

2,047 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 16 MAI 2024

N° Minute

N° RG 23/02286 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3VC

Appel d'une décision (N° RG 2022J103 )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 24 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023

Vu la procédure entre :

M. [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. DIAG YSY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTS

Et

Mme [O] [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02286 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3VC,

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 03 mai 2024, M. [C] [I], M. [T] [V], S.A.S. DIAG YSY déclarent se désister de leur appel ;

Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;

Donnons acte à M. [C] [I], M. [T] [V], S.A.S. DIAG YSY de leur désistement d'appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement ;

Déclarons ce désistement parfait ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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