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CA Grenoble, 7 mars 2024, RG 23/03778


Vérifier : CA Grenoble, 7 mars 2024, RG 23/03778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/03778
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
66f256889d8a6b45fac47cec

Texte de la décision

2,204 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

DU JEUDI 07 MARS 2024

ARTICLES 911 et 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

RG N°: N° RG 23/03778 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAGC

APPEL

Ordonnance du juge commissaire de Romans sur Isère, en date du 13 octobre 2023, enregistrée sous le n° 2023JC1161, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2023

Nous, Marie-Pierre FIGUET Présidente de chambre,

assistée de Alice RICHET Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. BERTHELOT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.C.P. DE LOSTALOT ET MONTEILLET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Vu l'ordonnance du juge commissaire de Romans sur Isère, en date du 13 octobre 2023, enregistrée sous le n° 2023JC1161,

Vu la déclaration d'appel de [S] [C] en date du 30 octobre 2023,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Vu la saisine d'office du Président de la chambre du 23 janvier 2024,

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 14 janvier 2024 ses conclusions à la S.C.P. DE LOSTALOT ET MONTEILLET,

Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel de [S] [C]

sera déclarée caduque à l'égard uniquement de la S.C.P. DE LOSTALOT ET MONTEILLET ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.C.P. DE LOSTALOT ET MONTEILLET .

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de [S] [C].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

copies délivrées

le

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