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CA Grenoble, 2 mai 2024, RG 24/00219


Vérifier : CA Grenoble, 2 mai 2024, RG 24/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
24/00219
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
66f2568a9d8a6b45fac47d1a

Texte de la décision

2,109 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 02 MAI 2024

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MC23

APPEL

Décision du juge commissaire de [Localité 5] en date du 20 décembre 2023, enregistrée sous le n° 2023RJ0040, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2024

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.C.I. EVOLUTION 92, au capital de 137 204,12 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 345 012 686,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMES :

Maître [E] [H], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS FESTI 2010, selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 4 mai 2023, prise en son établissement sis à [Adresse 6], mandataire judiciaire,

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée,

S.A.R.L. FESTI 2010 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 05 janvier 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 20 février 2024 ;

Vu les observations écrites de Me Anne VALLÉE, avocat de l'appelant indiquant que le mandataire judiciaire a finalement demandé la rectification du chef de la décision critiqué, de sorte que les significations ne sont pas intervenues ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

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