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CA Grenoble, 14 mars 2024, RG 24/00233


Vérifier : CA Grenoble, 14 mars 2024, RG 24/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
24/00233
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
66f2568a9d8a6b45fac47d1e

Texte de la décision

2,123 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU

JEUDI 14 MARS 2024

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MC3R

APPEL

ordonnance du juge commissaire de [Localité 8], en date du 22 novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023JC1045 suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2024

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.S. LES MAISONS D'ELODIE immatriculée au RCS de [Localité 8], au capital social de 50.000 €, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

Maître [C] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sté CARRELAGES CUCCI suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère du 21.02.2023, publié au BODACC le 23.02.2023

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.A.S. CARRELAGES CUCCI société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère, prononçant la liquidation judiciaire, en date du 21/02/2023, publié au BODACC le 24/02/2023 et désignant Maître [S] [C] en qualité de liquidateur

[Adresse 5]

[Localité 2]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 08 janvier 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 25 janvier 2024 ;

Vu les observations de Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE qui ne s'oppose pas au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

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