CA Grenoble, 11 avr. 2024, RG 24/00275
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 11 AVRIL 2024
ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MC7S
APPEL
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, en date du 05 décembre 2023, enregistrée sous le n° 2023R102 suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice RICHET Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [O] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. MY-TEL BUSINESS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 11 janvier 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 31 janvier 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 31 janvier 2024 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et a indiqué que son client n'entend pas donner suite à son appel ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
copies délivrées
le
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