CA Grenoble, 16 mai 2024, RG 24/00620
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 16 MAI 2024
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD6P
APPEL
jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 14 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/01177 suivant déclaration d'appel du 05 Février 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Madame [N] [M] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame [O] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 05 février 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 12 mars 2024 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 23 avril 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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