CA Lyon, 21 sept. 2024, RG 24/07276
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Texte de la décision
N° RG 24/07276 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4ZY
Nom du ressortissant :
[S] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [V]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de Madame [C] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté,
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [S] a fait l'objet le 13 janvier 2024 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée d'un an.
L'interdiction de retour a été annulée le 20 janvier 2024, laissant subsister l'obligation de quitter le territoire français.
[V] [S] a été placé en garde à vue le 20 juillet 2024 dans le cadre d'une enquête de flagrance visant des faits de vol à la roulotte.
Par décision du 21 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 25 juillet 2024 et 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 septembre 2024, Mme la préfète du Rhône (69) a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête par ordonnance du 19 septembre 2024.
[V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par requête valant déclaration au greffe, le 20 septembre 2024 à 10 heures 15, en faisant valoir que les critères de prolongation exceptionnelle tirés des articles L. 742-5 3° du CESEDA et de la menace à l'ordre public n'étaient pas réunis et que la troisième prolongation de sa rétention administrative était en conséquence impossible.
[V] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2024 à 10 heures 30.
[V] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Mme la préfète du Rhône (69), représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en se prévalant de l'article L 742-5 3° du CESEDA et de la menace à l'ordre public constituée par la présence de [V] [S] sur le territoire français.
[V] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ;
Attendu que le conseil de [V] [S] soutient que la preuve :
- de la délivrance à bref délai des documents de voyage nécessaires à son éloignement,
- de la menace à l'ordre public que ferait peser sa présence sur le territoire français,
n'est pas établie ;
Attendu que [V] [S] est dépourvu de document d'identité et de voyage établissant son identité ; que la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 21 juillet 2024 ; qu'elle leur a transmis les documents nécessaires à cette identification le 25 juillet 2024, avant de leur adresser des relances les 05 août, 09 août, 22 août et 16 septembre 2024 ;
Attendu que les autorités consulaires algériennes sont demeurées sourdes à ces demandes, auxquelles elles n'ont adressé aucune réponse d'aucune sorte, fût-ce pour en accuser réception ;
Attendu qu'en l'état de ce silence total et réitéré, aucun élément ne permet de retenir que la délivrance d'un laissez-passer pourrait intervenir à bref délai ;
Et attendu que la préfecture invoque, pour seules preuves de la menace à l'ordre public que ferait courir la présence de [V] [S] sur le territoire français le fait qu'il ait été placé en garde à vue pour vol à la roulotte le 20 juillet 2024, ainsi qu'un rapport d'identification dactyloscopique dont il ressort que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, sous trois alias, pour des faits de vol à la roulotte, vol aggravé par deux circonstances, rébellion, port d'arme de catégorie D, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, administration de substance nuisible à une personne vulnérable, violence sur personne vulnérable et vol aggravé avec violence ;
Attendu qu'un placement en garde à vue ne permet pas de présumer l'implication de la personne faisant l'objet de la mesure, non plus que l'inscription au fichier des empreintes digitales ;
Attendu que l'implication de [V] [S] dans les faits évoqués audit fichier demeure en conséquence sujette à caution ;
Qu'aucun élément ne permet au surplus de connaître la nature exacte des faits ainsi reprochés et de jauger la dangerosité alléguée de l'intéressé, étant observé que M. [V] [S] reconnaît simplement sa participation à un vol dont les circonstances demeurent totalement inconnues ;
Que ces éléments ne permettent pas de caractériser la menace à l'ordre public invoquée par l'autorité préfectorale ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée, de rejeter la demande de prolongation de Mme la préfète du Rhône et d'ordonner la remise en liberté de [V] [S] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [S],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Rejetons la requête en troisième prolongation déposée le 18 septembre 2024 par Mme la préfète du Rhône relativement à la mesure de rétention administrative pesant sur [V] [S],
Ordonnons en tant que de besoin la remise en liberté de [V] [S],
Rappelons à [V] [S] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 janvier 2024.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Julien SEITZ
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