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CA Metz, 22 sept. 2024, RG 24/00757


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Date
22/09/2024
Numéro
24/00757
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66f2568e9d8a6b45fac47da6

Texte de la décision

5,983 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2024

Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHWY ETRANGER :

M. [O] [D]

né le 04 Juin 2002 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1èreprolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 octobre 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [D] interjeté par courriel du 20 septembre 2024 à 15h04 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [O] [D], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 20 septembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 20 septembre 2024 à 18h40, M. [O] [D] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a fait les observations suivantes :

'Dans le cadre du dossier de M. [D], je vous indique ne pas avoir d'observation et m'en rapporter à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'acte'

Par courriel reçu le 20 septembre 2024 à 16h54, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :

'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [D]  contre l'ordonnance du JLD de Metz  irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or,   l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier  la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part,  il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [O] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [O] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 20 septembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 22 septembre 2024 à 14h00

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHWY

M. [O] [D] contre M. LE PREFET DE L'AUBE

Ordonnance notifiée le 22 Septembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [O] [D] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de Metz

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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