CA Metz, 23 sept. 2024, RG 24/00761
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024
Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00761 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHW4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'YONNE
À
M. [V] [C]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 4ème, de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [C] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 22 septembre 2024 à 17h04 contre l'ordonnance ayant remis M. [V] [C] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 septembre 2024 à 08h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [V] [C], intimé, assisté de Me Dieudonné AMEHI, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [X], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prorogation de la rétention :
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la menace à l'ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l'ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.
Il s'ensuit que la menace à l'ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu'elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l'espèce,M. [V] [C] a été condamné le 21 mars 2023 à 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable et a été incarcéré en exécution de cette peine d'août 2021 au 8 juillet 2024. Le tribunal correctionnel de Créteil qui l'a condamné à cette peine a également prononcé une peine d'interfiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Si l'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public, la gravité de l'infraction commise, et le fait que M. [C] se trouve sans domicile fixe sur le territoire français, soit dans les mêmes conditions que celles qu'il avait aumoment de la commission de l'infraction pour laquelle il a été condamné, sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l'objet, au moment de la rétention administrative, d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l'ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d'interdiction du territoire français considère que l'étranger en situation irrégulière ayant commis l'infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l'ensemble de la période visée par l'interdiction, une menace pour l'ordre public en ce qu'il existe un risque de réitération d'un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Si ces faits n'ont pas été commis lors des 15 derniers jours précédant la 4ème prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois de caractériser la menace actuelle et persistante pour l'ordre public que représente le comportement de M. [C].
La condition de menace à l'ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d'autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le 7ème alinéa de l'article L 742-5 du code précité.
La Préfecture de l'Yonne justifiant de relances des autorités marocaines et slovaques encore le 20 septembre 2024, la possibilité d'éloigner M. [C] dans de brefs délais est caractérisée, les autorités slovaques ayant notamment répondu rapidement lors de leur première sollicitation en juillet (au bout d'un jour).
La décision de première instance est infirmée et la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une dernière période de 15 jours est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/0000759 et N°RG 24/00761 sous le numéro RG 24/00761
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 21 septembre 2024 ayant remis en liberté M. [V] [C] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 septembre 2024 à 09h53 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [C] du 22 septembre 2024 jusqu'au 6 octobre 2024 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 septembre 2024 à 12h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00761 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHW4
M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [V] [C]
Ordonnnance notifiée le 23 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil, M. [V] [C] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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